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Date : 20120308

Dossiers : A-132-11

            A-133-11

Référence : 2012 CAF 85

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

KANNIAPPA (KEN) REDDY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2012

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Date : 20120308

Dossiers : A-132-11

            A-133-11

Référence : 2012 CAF 85

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

KANNIAPPA (KEN) REDDY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2012)

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]          L’appelant interjette appel d’une ordonnance interlocutoire rendue par le juge Bowie (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt). Le juge a rejeté la demande présentée par l’appelant afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au représentant de l’intimée présent lors des interrogatoires préalables (les interrogatoires préalables) de répondre à un certain nombre de questions. Les motifs du juge sont publiés à 2011 TCC 161. À notre avis, les appels doivent être rejetés.

 

[2]          La présente affaire a trait à des nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu et de TPS pour les années d’imposition 2000, 2002 et 2003. L’appelant a interjeté appel de ces nouvelles cotisations (les nouvelles cotisations) à la Cour de l’impôt. Les appels qu’il interjette en l’espèce à l’encontre de l’ordonnance interlocutoire du juge ont été joints par une ordonnance du juge Nadon datée du 9 juin 2011. Une copie des présents motifs sera versée à chaque dossier.

 

[3]          Dans les réponses qu’elle a déposées devant la Cour de l’impôt, la Couronne a énuméré sept hypothèses relatives à l’avis d’appel de l’appelant en matière d’impôt sur le revenu et 33 hypothèses relatives à l’appel de l’appelant en matière de TPS. Lors de l’interrogatoire préalable, la Couronne s’est opposée à un certain nombre de questions posées par l’appelant. En fait, ces questions visaient à amener le représentant à indiquer précisément où se trouvait chaque hypothèse factuelle dans les documents produits. Malgré son opposition, la Couronne a offert de s’engager à répondre aux questions par écrit. L’appelant a refusé et a présenté sa requête.

 

[4]          Selon le juge, il fallait déterminer [traduction] « si les questions, telles qu’elles sont formulées, sont équitables ». Il a reconnu que l’appelant avait le droit de demander si, dans les faits, chaque hypothèse était avancée à cause de l’effet éventuel concernant les faits que l’appelant devait réfuter (motifs du juge, au paragraphe 4). L’essentiel de la décision du juge peut être résumé succinctement. La forme des questions était contestable car elles soumettaient le représentant à un test de mémoire injuste en l’obligeant à mémoriser les nombreuses hypothèses. Le juge a décidé que les renseignements recherchés devaient faire l’objet de questions séparées visant, par exemple, à déterminer pour chaque hypothèse si elle avait été avancée et à quel endroit elle se trouvait dans les documents. Pendant les interrogatoires préalables, l’avocat était libre de poser les questions dans une forme appropriée et d’obtenir l’information.

 

[5]          Selon la thèse générale de l’appelant, la Couronne n’a pas réellement invoqué toutes les hypothèses. Aussi, l’appelant cherchait, par ses questions, à obtenir des admissions afin d’éviter d’avoir à démolir les hypothèses. Il allègue que le juge a commis une erreur a) en concluant que chaque question ne portait pas sur un seul sujet, b) en ne donnant pas effet à [traduction] « l’approche libérale » en matière d’interrogatoire préalable et c) en contrôlant la façon dont l’avocat menait l’interrogatoire préalable en l’obligeant à procéder à un contre‑interrogatoire. Selon l’appelant, la norme applicable consiste à déterminer si les questions sont appropriées, non si elles sont équitables. En outre, comme les questions a) ne sont pas dénuées de pertinence ou ne servent pas uniquement à vérifier la crédibilité, b) ne sont pas protégées par un privilège ou c) ne sont pas posées de mauvaise foi, le juge a commis une erreur en rejetant l’action.

 

[6]          La norme de contrôle applicable à la décision du juge est celle de l’erreur manifeste et dominante : Grand River Enterprises Six Nations Ltd. c. R., 2011 CAF 121 (Grand River), au paragraphe 8.

 

[7]          À notre avis, la décision du juge ne reposait pas sur le fait qu’il considérait que chaque question portait sur plus d’un sujet, et il n’est pas nécessaire que nous fassions plus de commentaires sur ce point. Le juge a conclu que les questions étaient inéquitables parce qu’elles regroupaient plusieurs sujets en un. La Cour peut refuser de contraindre une personne à répondre à des questions au motif qu’elles sont inéquitables ou trop générales. À cet égard, la Cour attire l’attention de l’appelant sur Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, au paragraphe 3, Grand River, au paragraphe 18, et AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 1301, au paragraphe 16.

 

[8]          En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le juge avait obligé l’avocat à procéder à un contre‑interrogatoire, le juge n’a rien fait de plus, à notre avis, qu’exiger que les questions soient posées, sans imposer une forme particulière. Le terme « seriatim » qu’il a employé signifie simplement « question par question » par opposition à une suite particulière de questions. La remarque découle de sa conclusion fondamentale sur l’équité. Pour être équitables, les questions doivent être posées, mais pas nécessairement dans un ordre particulier.

 

[9]          L’appelant n’a pas démontré qu’une erreur manifeste et dominante avait été commise par le juge et nous ne relevons aucune erreur de ce genre en l’espèce. De plus, nous ne sommes pas convaincus que la décision du juge est manifestement erronée au point où elle constitue une injustice. En conséquence, les appels seront rejetés avec dépens, ceux‑ci étant fixés à 2 500 $, incluant les débours et les taxes applicables, et étant payables immédiatement.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COURT D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                 A-132-11 et A-133-11

 

INTITULÉ :                                                 KANNIAPPA (KEN) REDDY c.

                                                                       SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        Le 8 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                           LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES EVANS ET LAYDEN-STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :   LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Timothy W. Clarke

POUR L’APPELANT

 

Andrew Majawa

Bruce Senkpiel

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bull, Housser & Tupper LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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