Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20120309

Dossier : A-228-11

Référence : 2012 CAF 83

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

DARLENE TAKER

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                                  LA COUR


 

Date : 20120309

Dossier : A-228-11

Référence : 2012 CAF 83

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

DARLENE TAKER

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR

LA COUR

[1]        L'article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, permet à notre Cour de réexaminer ses propres ordonnances pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés pour la justifier;

 

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

[2]               Madame Taker a déposé une requête, après l'expiration du délai prescrit, pour demander à notre Cour de réexaminer le jugement par lequel elle avait rejeté l'appel interjeté de la décision d’un membre désigné de la Commission d'appel des pensions qui avait refusé de lui accorder l'autorisation d'interjeter appel d’une décision du tribunal de révision.

 

[3]        Dans son mémoire des faits et du droit, Mme Taker cherche à débattre de nouveau le fond de son appel en s’appuyant sur des éléments de preuve médicaux et en mentionnant les conclusions qu'elle nous a exhorté à tirer à partir de cette preuve lorsque nous avons entendu son appel.

 

[4]        Madame Taker n'a relevé aucune contradiction entre la décision de notre Cour et les motifs que la Cour avait exposés pour la justifier. Elle n'a pas non plus signalé de question qui aurait dû être traitée, mais qui a été oubliée ou omise involontairement. Il importe de souligner que l'article 397 des Règles ne peut être invoqué pour faire infirmer une décision déjà rendue (Yukon Forest Corporation c. Canada, 2006 CAF 34).

 

[5]        Ayant entendu et tranché l'appel de Mme Taker, notre Cour est functus officio, une expression latine qui signifie simplement que la Cour a exercé sa compétence et qu'il ne lui est pas loisible de revenir sur sa décision sauf dans les circonstances très limitées prévues à l'article 397 des Règles.

 

[6]        Il nous est impossible d'accorder à Mme Taker la réparation qu'elle sollicite. La requête en réexamen sera rejetée.

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a..

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-228-11

 

INTITULÉ :                                                                          DARLENE TAKER et

                                                                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR             (LES JUGES PELLETIER, DAWSON et STRATAS)

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 9 mars 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Darlene Taker

 

L'APPELANTE, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Martin Kreuser

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darlene Taker

 

L'APPELANTE, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

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