Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20120308

Dossier : A-436-11

Référence : 2012 CAF 79

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

appelante

et

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE  « CAP GEORGES »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE  « CAP JEAN »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE  « CAP DIAMANT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE » et LE NAVIRE  « CAP PIERRE » 

 

intimés

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2012

 

MOTIFS DE L’Ordonnance :                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20120308

Dossier : A-436-11

Référence : 2012 CAF 79

 

En présence de monsieur le juge Pelletier

 

ENTRE :

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

appelante

et

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE  « CAP GEORGES »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE  « CAP JEAN »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE  « CAP DIAMANT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE » et LE NAVIRE  « CAP PIERRE » 

 

intimés

 

motifs de l’ordonnance

LE JUGE PELLETIER

 

 [1]             Calogeras & Master Supplies Inc. (Calogeras) a fourni des marchandises et des fournitures à divers navires, dont Ceres Hellenic Shipping Enterprises Inc. (Ceres) assurait la gestion. À la suite du non‑paiement de ces marchandises et fournitures, Calogeras a poursuivi Ceres et a obtenu un mandat de saisie des navires de Ceres. Afin d'éviter la saisie de ses navires, Ceres a fourni un cautionnement de 1 600 000 $, assorti d'une garantie bancaire.

 

 [2]             En raison de l'absence d'éléments d'actif au Canada pour payer une demande de dépens, il a été ordonné à Calogeras de déposer à la Cour la somme de 115 000 $ à titre de cautionnement pour les dépens du procès, ce qu'elle a fait.

 

 [3]             Le procès concernant la réclamation a été difficile. Calogeras a éventuellement obtenu jugement à l'encontre de Ceres pour un montant de 99 171 $, plus des intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 1er mars 2010. À la demande des parties, la juge du procès a reporté la question des dépens.

 

 [4]             Calogeras a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale. Notre Cour a finalement modifié le jugement de la Cour fédérale en ordonnant que des intérêts soient payés au taux de 5 %, à compter de 60 jours de la date à laquelle chacune des factures déclarées impayées et exigibles a été dressée.

 

 [5]             Dans l'intervalle, la Cour fédérale a rendu sa décision concernant les dépens. Dans le cadre de l'instance, Ceres avait fait une offre de règlement suivant l'article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et au bout du compte, a obtenu le droit à des dépens majorés à compter de la date de la signification de son offre de règlement. Calogeras, à titre de partie ayant eu gain de cause, avait le droit à des dépens partie‑partie jusqu'à la date de signification de l'offre de règlement. Ainsi, la Cour fédérale a prononcé une ordonnance adjugeant des dépens de 35 375 $ en faveur de Calogeras, ainsi qu'une ordonnance en faveur de Ceres s’élevant à 160 690 $. La Cour fédérale a également ordonné que Ceres avait le droit de déduire tout solde des dépens qui lui étaient dus, le cas échéant, au-delà de la somme déposée au titre de cautionnement pour les dépens, de toute somme qu'elle devait à Calogeras sur la base du jugement prononcé en sa faveur par la Cour fédérale. 

 

 [6]             Après l’établissement du montant net des dépens adjugés en faveur et à l'encontre de Ceres, Ceres a droit à des dépens de 123 315 $. Après avoir soustrait de ce montant la somme de 115 000 $ déposé à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens, Ceres a droit à des dépens impayés de 8 315 $. Selon les modalités du jugement de la Cour fédérale en ce qui a trait aux dépens, Ceres a le droit de déduire ce montant de la créance judiciaire de Calogeras.

 

 [7]             Après la fin du procès, mais avant que la Cour fédérale ne rende son jugement, Ceres a versé en fiducie la somme de 74 739,92 $, qui devait être détenue dans un compte portant intérêt et dont l'utilisation devait être conforme au jugement final de la Cour fédérale ou de toute Cour ayant entendu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement. Il semble que ces fonds aient maintenant été payés à Calogeras. Les parties semblent convenir qu’un montant supplémentaire de 63 000 $ à 67 000 $ (selon le calcul des intérêts) est dû à Calogeras.

 

 [8]             Cet historique complexe nous amène à la présente requête par laquelle Ceres sollicite un sursis partiel de l'exécution du jugement de la Cour fédérale en ce qui a trait au capital et aux intérêts afin de protéger son droit de compensation quant aux dépens ou, subsidiairement, une autre ordonnance de cautionnement pour les dépens.  

 

 [9]             Ceres aurait pu revendiquer son droit de compensation à l'égard du montant de 75 345,74 $ détenu en fiducie, pour que l'argent demeure en fiducie jusqu'à ce que toutes les réclamations soient liquidées et résolues. Les fonds auraient également pu être versés à Ceres à hauteur de 8 315 $ et le solde versé à Calogeras. Étant donné que Ceres pouvait concrètement exercer son droit de compensation et qu'elle a choisi de ne pas le faire, j'ai de la difficulté à conclure que la perte de l'occasion d'exercer ce droit de compensation constitue un préjudice irréparable. Pour ce seul motif, la requête en sursis d'exécution est rejetée.

 

 [10]         Il reste donc à trancher la requête sollicitant une ordonnance de cautionnement pour les dépens. Évidemment, je sais qu'une telle ordonnance a été prononcée à l'égard du procès de la présente affaire. Mais il s'agit d'une instance différente et aucune preuve de la situation actuelle de Calogeras ne m'a été présentée. En conséquence, je suis incapable de déterminer si les exigences de l'article 416 des Règles ont été respectées.

 

 [11]         En conséquence, je rejetterais la requête en sursis d'exécution ou, subsidiairement, de cautionnement pour les dépens, avec dépens en faveur de Calogeras.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Dossier :                                                                             A-436-11

 

INTITULÉ :                                                                           CALOGERAS & MASTER SUPPLIES

INC. c. CERES HELLENIC SHIPPING     ENTERPRISES LTD. ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT » ET LE NAVIRE « CAP LAURENT », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD » ET LE NAVIRE « CAP ROMUALD », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES » ET LE NAVIRE « CAP GEORGES », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON » ET LE NAVIRE « CAP LEON », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN » ET LE NAVIRE « CAP JEAN », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT » ET LE NAVIRE « CAP DIAMANT », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE » ET LE NAVIRE « CAP PIERRE »

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 8 mars 2012

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

André A Levesque

POUR L’APPELANTE / LA REQUÉRANTE

Jean-Marie Fontaine

POUR Les INTIMÉs

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

André A. Levesque

Bonaventure (Québec)

POUR L’APPELANTE / LA REQUÉRANTE

 

Borden Ladner Gervais LLP

Montréal (Québec)

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

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