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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120327

Dossier : A-11-12

Référence : 2012 CAF 101

 

PRÉSENT :   LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GAP ADVENTURES INC.

appelante

et

THE GAP, INC., GAP (ITM) INC. et GAP (CANADA) INC.

intimées

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance prononcée à Montréal (Québec), le 27 mars 2012.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE MAINVILLE

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120327

Dossier : A-11-12

Référence : 2012 CAF 101

 

PRÉSENT :   LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GAP ADVENTURES INC.

appelante

et

THE GAP, INC., GAP (ITM) INC. et GAP (CANADA) INC.

intimées

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               L’appelante est la partie défenderesse dans une action en contrefaçon de marque de commerce que l’intimée a intentée devant la Cour fédérale. Dans le cadre de cette action, le protonotaire Aalto a rendu une ordonnance autorisant les intimées à signifier et déposer une déclaration modifiée. L’une des modifications autorisées est contestée par l’appelante. La modification contestée aurait pour effet d’ajouter [traduction] « services de vente au détail en ligne » à la déclaration des demanderesse (en l’espèce, les intimées).

 

[2]               L’appelante a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour fédérale, mais le juge Zinn a rejeté l’appel pour les motifs exposés dans 2011 CF 1526 et datés du 28 décembre 2011. L’appelante interjette maintenant appel devant la Cour par avis d’appel déposé le 6 janvier 2012.

 

[3]               Dans le cadre du présent appel, l’appelante a déposé une requête visant à obtenir l’autorisation de présenter à l’audience d’appel des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable de Craig Ryan tenu le 24 janvier 2012 dans l’instance devant la Cour fédérale. M. Ryan est un représentant des intimées. Dans son interrogatoire, M. Ryan a déclaré n’avoir personnellement aucune connaissance du sens précis de la phrase ou de l’expression [traduction] « services de vente au détail en ligne ».

 

[4]               Bien que l’appelante ait demandé que cette requête soit entendue en même temps que le fond de son appel, la juge Layden‑Stevenson de notre Cour a ordonné, le 29 février 2012, que le juge des requêtes décide si elle devait être tranchée sur dossier ou par la formation désignée pour statuer sur le fond de l’appel. À la suite de cette ordonnance, les intimées ont déposé leur dossier de requête et l’appelante a déposé des documents en réponse.

 

[5]               Après avoir examiné tous les documents relatifs à la présente requête, j’ai décidé que celle‑ci devait être tranchée sur dossier avant l’audition de l’appel. Pour les motifs précisés ci‑après, j’ai également décidé que la requête devrait être rejetée avec dépens.

 

[6]               Il est rare que de nouveaux éléments de preuve soient présentés en appel. Il en est ainsi parce que le rôle de la Cour est de déterminer l’issue d’un appel sur la base des éléments de preuve factuels dont disposait le tribunal dont la décision est portée en appel. Cependant, l’article 351 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, permet que des éléments de preuve soient présentés en appel, sur autorisation de la Cour, si l’existence de circonstances particulières peut être démontrée. L’article 351 des Règles est libellé ainsi :

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.

 In special circumstances, the Court may grant leave to a party to present evidence on a question of fact.

 

[7]               En règle générale, une autorisation ne peut être accordée en vertu de cette disposition des Règles que si les éléments de preuve factuels ne pouvaient pas être découverts plus tôt en faisant preuve d’une diligence raisonnable, s’ils sont pour ainsi dire déterminants quant à une question en litige dans l’appel et s’ils sont crédibles; une autorisation peut également être accordée s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, même si ces conditions ne sont pas remplies : Évaluateur de la bande indienne de Seabird Island c. BC Tel, 2002 CAF 288, [2003] 1 C.F. 475, aux paragraphes 28 à 30; Korki c. Canada, 2011 CAF 287, au paragraphe 12.

 

[8]               En l’espèce, l’appelante cherche à présenter des éléments de preuve pour étayer son allégation voulant que [traduction] « services de vente au détail en ligne » constitue une expression essentiellement ambiguë qui n’a aucune acception courante : observations écrites de l’appelante, au paragraphe 5.

 

[9]               Si tel n’était clairement pas l’élément central des observations que l’appelante a présentées devant la Cour fédérale à l’appui de sa contestation de la modification, elle n’en a pas moins allégué devant cette cour que l’expression [traduction] « services de vente au détail en ligne » avait une portée ambiguë et vague et n’avait aucune acception courante : observations écrites de l’appelante devant la Cour fédérale, au paragraphe 28, reproduites à la pièce B et jointes à l’affidavit de Lori-Anne DeBorba souscrit le 7 mars 2012.

 

[10]           Il n’y a donc rien de nouveau dans cette allégation, et l’appelante aurait pu présenter des éléments de preuve devant la Cour fédérale sur la question de la prétendue absence d’acception courante de l’expression, mais elle ne l’a pas fait. En outre, le fait que M. Craig Ryan n’ait personnellement aucune connaissance du sens précis de l’expression [traduction] « services de vente au détail en ligne » ne permet pas de déterminer de façon concluante dans le présent appel si cette expression a une portée ambiguë et vague au point de faire obstacle à la modification de la déclaration demandée par les intimées.

 

[11]           Je conclus donc que l’appelante n’a pas démontré l’existence de circonstances particulières permettant à la Cour de lui accorder l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel. La requête sera donc rejetée avec dépens en faveur des intimées.

 

« Robert Mainville »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-11-12

 

INTITULÉ :                                                                          Gap Adventures Inc. c. The Gap, Inc., Gap (ITM) Inc. et Gap (Canada) Inc.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 27 mars 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Gregory A. Piasetzki

Antoine Malek

 

POUR L’APPELANTE

 

Jonathan Colombo

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Piasetzki Nenninger Kvas LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Bereskin & Parr

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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