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Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20120323


Dossier : A-453-08

Référence : 2012 CAF 100

ENTRE :

 

ROGERS COMMUNICATIONS INCORPORATED

 

 

 

appelante

 

et

 

 

 

SANDRA BUSCHAU, SHARON M. PARENT,

ALBERT POY, DAVID ALLEN, EILEEN ANDERSON,

CHRISTINE ASH, FREDERICK SCOTT ATKINSON,

JASPAL BADYAL, MARY BALFRY,

CAROLYN LOUISE BARRY, RAJ BHAMBER,

EVELYN BISHOP, DEBORAH LOUISE BISSONNETTE,

GEORGE BOSHKO, COLLEEN BURKE,

BRIAN CARROLL, LYNN CASSIDY,

FLORENCE K. COLBECK, PETER COLISTRO,

ERNEST A. COTTLE, KEN DANN,

DONNA DE FREITAS, TERRY DEWELL,

KATRIN DOLEMEYER, ELIZABETH ENGEL,

KAREN ENGLESON, GEORGE FIERHELLER,

JOAN FISHER, GWEN FORD, DON R. FRASER,

MABEL GARWOOD, CHERYL GERVAIS,

ROSE GIBB, ROGER GILODO, MURRAY GJERNES,

DAPHNE GOODE, KAREN L. GOULD,

PETER JAMES HADIKIN, MARIAN HEIBLOEM-REEVES, THOMAS HOBLEY, JOHN IANNANTUONI,

VINCENT A. IANNANTUONI, RON INGLIS,

MEHROON JANMOHAMED, MICHAEL J. JERVIS,

MARLYN KELLNER, KAREN KILBA,

DOUGLAS JAMES KILGOUR, YOSHINORI KOGA,

MARTIN KOSULJANDIC, URSULA M. KREIGER,

WING LEE, ROBERT LESLIE,

THOMAS A. LEWTHWAITE, HOLLY LI,

DAVID LIDDELL, RITA LIM, BETTY C. LLOYD,

ROB LOWRIE, CHE-CHUNG MA,

JENNIFER MACDONALD, ROBERT JOHN MACLEOD,

SHERRY M. MADDEN, TOM MAKORTOFF,

FATIMA MANJI, EDWARD B. MASON,

GLENN A. MCFARLANE, ONAGH METCALFE,

DOROTHY MITCHELL, SHIRLEY C.T. MUI,

WILLIAM NEAL, KATHERINE SHEILA NIMMO,

GLORIA PAIEMENT, LYNDA PASACRETA,

BARBARA PEAKE, VERA PICCINI, INEZ PINKERTON,

DAVE PODWORNY, DOUG PONTIFEX,

VICTORIA PROCHASKA, FRANK RADELJA,

GALE RAUK, RUTH ROBERTS,

ANN LOUISE RODGERS, CIFFORD JAMES ROE,

PAMELA MAMON ROE, DELORES ROSE,

SABRINA ROZA-PEREIRA, SANDRA RYBCHINSKY,

KENNETH T. SALMOND, MARIE SCHNEIDER,

ALEXANDER C. SCOTT, INDERJEET SHARMA,

HUGH DONALD SHIEL, MICHAEL SHIRLEY,

GEORGE ALLEN SHORT, GLENDA SIMONCIONI,

NORM SMALLWOOD, GILLES A. ST.DENNIS,

GERI STEPHEN, GRACE ISOBEL STONE,

MARI TSANG, CARMEN TUVERA, SHEERA WAISMAN,

MARGARET WATSON, GERTRUDE WESTLAKE,

ROBERT E. WHITE, PATRICIA JANE WHITEHEAD,

AILEEN WILSON, ELAINE WIRTZ, JOE WUYCHUK,

ZLATKA YOUNG

 

 

 

intimés

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

intimé

 

            MOTIFS DU JUGEMENT

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Les présents motifs s’appliquent à la présente affaire (l’affaire A‑453‑08) ainsi qu’aux dossiers de la Cour fédérale T‑898‑07, Sandra Buschau et al. c Procureur général du Canada (l’affaire T-898-07) et T-2006-10, Sandra Buschau et al. c Rogers Communications Incorporated (l’affaire T-2006-10).

 

[2]               Les paragraphes 1 à 4 des motifs du jugement de la Cour datés du 9 septembre 2009 (les motifs) étaient rédigés comme suit :

INTRODUCTION

[1]        Le présent appel constitue le dernier épisode en date d’un litige qui oppose depuis longtemps Rogers Cablesystems Inc. (depuis devenue Rogers Communications Inc.) (Rogers) aux employés et anciens employés (les employés) d’une entreprise de câblodistribution de Vancouver, Premier Communications Ltd. (Premier), achetée par Rogers en 1980. En acquérant Premier, Rogers a également acquis les droits et obligations incombant à l’employeur au titre du régime de retraite (le régime de retraite de Premier ou le Régime), que Premier avait, en 1974, établi pour ses employés. Peu après que Rogers eut acquis Premier, on s’est aperçu que ce régime de retraite affichait un excédent actuariel considérable. Rogers tenta de s’approprier cet excédent. Pour leur part, les employés en revendiquaient la propriété. Rogers et les employés s’opposent depuis lors au sujet de cet excédent.

 

[2]        Le présent appel a pour origine la décision, en date du 27 avril 2007, par laquelle la surintendante intérimaire du Bureau du surintendant des institutions financières a approuvé une modification du régime de retraite révoquant la fusion du Régime avec d’autres régimes de retraite de Rogers et permettant la réouverture du régime de retraite de Premier à de nouveaux participants (la décision de la surintendante). La surintendante intérimaire a depuis été confirmée dans les fonctions de surintendante et c’est ainsi qu’elle sera désignée en l’espèce.

 

[3]        La surintendante a rejeté la demande des employés visant à mettre fin au régime de retraite et à répartir l’excédent actuariel. La demande de contrôle judiciaire de cette décision, déposée par les employés, a été accueillie par le juge O’Keefe de la Cour fédérale dans une décision répertoriée sous l’intitulé Buschau c. Canada (procureur général) et Rogers Communications Inc., 2008 CF 1023, [2008] A.C.F. no 1283. Rogers fait appel de la décision du juge O’Keefe. Abstraction faite de la question du bien-fondé de la décision de la surintendante, une des principales questions soulevées en l’espèce est de savoir dans quelle mesure le pouvoir discrétionnaire de la surintendante était limité par les décisions des tribunaux qui ont eu à se prononcer dans cette affaire tout au long de l’interminable litige auquel donne lieu ce régime de retraite.

 

[4]        Pour les motifs ci-dessous, j’accueillerais l’appel et infirmerais l’ordonnance de la Cour fédérale. J’adjugerais à Rogers les dépens tant en appel qu’en première instance.

 

 

 

[3]               Le paragraphe 5 des motifs entreprend alors « l’historique du litige tel qu’il s’est déroulé d’abord devant les tribunaux de la Colombie-Britannique, puis devant la Cour suprême du Canada ». Les paragraphes suivants font référence à l’allégation selon laquelle Rogers Communications Inc. (RCI) aurait tenté d’utiliser l’excédent dans le régime de retraite de Premier pour compenser les déficits des régimes de retraite liés à RCI et à ses filiales. Les paragraphes 23 à 25 des motifs indiquent que, à la suite des décisions de plusieurs tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, les participants au régime de retraite de Premier se sont adressés au Bureau du surintendant pour obtenir la cessation du régime de retraite de Premier, le remplacement de l’administrateur du régime, qui était RCI, ainsi que la liquidation du régime de retraite de Premier et la répartition à ses participants de tous les excédents. RCI s’est opposée à cette requête et a demandé que soient approuvées la révocation de la fusion du régime de retraite de Premier avec d’autres régimes de RCI ainsi que la réouverture dudit régime à de nouveaux employés.

 

[4]               Les paragraphes 26 à 38 des motifs traitent ensuite des procédures engagées devant la surintendante, et notamment des conclusions de celle‑ci selon lesquelles RCI pouvait rouvrir le régime et les requêtes des participants au régime de Premier devaient être rejetées, ce qui mettait fin dans les faits à la tentative de ces participants d’obtenir qu’on leur paie l’excédent actuariel du régime. Les participants au régime de retraite de Premier ont demandé le contrôle judiciaire (l’affaire T‑898‑07) de la décision de la surintendante. Le paragraphe 39 des motifs note que la Cour fédérale avait défini sept questions litigieuses. Les paragraphes 40 à 42 indiquent que la Cour fédérale est passée directement à la cinquième question litigieuse, soit la question de savoir si la surintendante avait commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, LRC 1985, c 32 (et ses modifications) [LNPP], a répondu à cette question par l’affirmative, a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire à la surintendante pour qu’elle procède à un nouvel examen.

 

[5]               Le paragraphe 43 des motifs est rédigé comme suit :

[43]      En l’occurrence, il s’agit essentiellement de savoir si, en autorisant Rogers/Cable Inc. à révoquer la fusion du Régime et à modifier celui-ci afin d’y laisser participer les nouveaux employés de Cable Inc., la surintendante a mal exercé son pouvoir discrétionnaire ou commis une erreur de droit susceptible de révision. En particulier, s’il était loisible à la surintendante de permettre à Rogers/Cable Inc. de rouvrir le Régime en y admettant de nouveaux participants, il n’était dès lors pas déraisonnable de sa part de conclure que « le maintien de ce régime constitue un objectif valable et que l’employeur continue de verser les prestations prévues, en plus de respecter les exigences de solvabilité ». Si, par contre, il n’était pas loisible à la surintendante d’autoriser la modification entraînant la réouverture du Régime, l’argument voulant que le maintien du Régime réponde aux objectifs de celui-ci ou de la LNPP est plus difficile à défendre.

 

 

 

[6]               Aux paragraphes 44 à 46, la Cour analyse ensuite la question litigieuse, en traitant notamment des procédures antérieures, conclut que la décision de la surintendante était raisonnable et annule la décision de la Cour fédérale (l’affaire T‑898‑07) avec les dépens en l’espèce et dans l’instance inférieure. Le 8 avril 2010, la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour.

 

[7]               Le 30 juin 2010, les participants au régime de retraite de Premier ont posé, à la surintendante, huit questions auxquelles elle n’avait pas selon eux répondu dans sa décision de 2007 ou qui ont été soulevées par la suite. Dans une lettre datée du 4 novembre 2010, la surintendante a conclu que la plupart des questions concernaient sa décision du 27 avril 2007, ou y avaient trait, et qu’aucun texte législatif ne prévoyait la réouverture ou la reconsidération d’une décision antérieure. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire (l’affaire T‑2006‑10) de la décision du 4 novembre 2010, présentée par les participants au régime de retraite de Premier, et a accordé les dépens à RCI.

 

[8]               J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier des mémoires de dépens respectifs de RCI dans chaque affaire.

L’affaire T-898-07

Honoraires d’avocat

Article 2 : 7 unités (130 $ par unité) réclamées pour le dossier et les documents des intimés (les unités permises vont de 4 à 7; ci‑après, les unités permises pour chacun des articles concernant les honoraires seront données entre parenthèses); article 5 : 7 unités réclamées pour la préparation et la présentation par RCI de la requête en radiation des affidavits d’Albert Poy (de 3 à 7 unités); article 6 : 15 unités réclamées pour une comparution de 5 heures sur la requête (de 1 à 3 unités par heure); alinéas 13a) et 13b) : 5 et 3 unités respectivement réclamées pour la préparation du premier jour (de 2 à 5 unités) et du deuxième jour (de 2 à 3 unités) de l’audition de la demande de contrôle judiciaire; article 14a) : 34,5 unités réclamées pour la comparution du premier avocat lors d’une audition de 11,5 heures (7 et 4,5 heures respectivement pour les deux jours) (2 ou 3 unités par heure); article 25 : 1 unité réclamée pour les services après jugement (1 unité); article 26 : 6 unités réclamées pour la taxation des dépens (de 2 à 6 unités); la TPS : 510,25 (5 %) et la TVP : 714,35 $ (7 %) .

 

Débours

            Droits payables au greffe (16,96 $); copies à la bibliothèque du palais de justice (88,10 $); frais d’impression (1 539,38 $), photocopies (779,89 $); courrier (147,60 $) et télécopies (26,78 $)

 

 

[9]               RCI a rejeté le point de vue des demandeurs (les plaideurs de Buschau) sur la valeur unitaire correcte en s’appuyant sur les paragraphes 3 à 6 de Bujnowski c Canada, 2010 FCA 49, sur le paragraphe 26 de Horn c Canada (Ministre du Revenu national – MRN), 2010 CF 501 et sur le paragraphe 3 de Ferme Avicole Kiamika Inc c Canada (Ministre de l’Agriculture), 2006 CF 1392, que la valeur à utiliser était celle en vigueur au moment où la requête en taxation des dépens est faite, soit la valeur actuelle de 130 $ par unité.

 

[10]           RCI a convenu avec les plaideurs de Buschau que seul le temps passé en cour peut être réclamé relativement à l’article 6 et à l’alinéa 14a) qui concernent les honoraires. Le travail visé par les alinéas 13a) et b) concernant les honoraires avait trait à la préparation générale à l’audition de la demande de contrôle judiciaire et ne se limitait pas aux « articles concernant les témoins, comme l’ont affirmé les plaideurs de Buschau.

 

[11]           L’affidavit de RCI à l’appui de son mémoire de dépens comporte un certain nombre de reçus, mais il y est noté que les reçus pour certains débours n’étaient pas disponibles, soit pour la recherche par ordinateur et les télécopies. RCI a corrigé son mémoire de dépens en réduisant les frais réclamés pour les copies à la bibliothèque du palais de justice de 88,10 $ à 69,25 $.

 

[12]           RCI a fait valoir, en s’appuyant sur le paragraphe 34 de Carr c Canada, 2009 FC 1196 [Carr], et sur le paragraphe 35 de Balogun c Canada, 2010 FCA 202, que les frais de photocopies faites dans ses bureaux ou à l’extérieur sont des débours autorisés; en s’appuyant sur le paragraphe 18 de Kremikovtzi Trade c Phoenix Bulk Carriers Ltd, 2009 FCA 182 [Kremikovtzi], que les frais de courrier sont autorisés; en s’appuyant sur le paragraphe 17 de Kreemikovtzi et le paragraphe 33 de Target Event Production Ltd c Paul Cheung and Lions Communications Inc, 2011 FC 83, que la recherche par ordinateur est autorisée et n’est pas limitée par des taux uniformes et, en s’appuyant sur le paragraphe 36 de Carr, que les télécopies sont autorisées.

 

[13]           Les plaideurs de Buschau ont fait valoir que, dans chaque cas sauf un pour les trois mémoires de dépens, RCI a réclamé sans explication le montant maximal bien que ces affaires ne fussent pas des procès, c’est-à-dire qu’elles n’exigeaient pas d’interrogatoire préalable, de témoins, d’experts, etc., et que RCI n’a produit que peu d’éléments de preuve. Selon le paragraphe 21 de Métisse c Canada, 2007 CF 961, moins il y a d’éléments de preuve produits, plus on est lié par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur, qui doit être conservateur par souci d'austérité en matière de taxation des dépens.

 

[14]           Les plaideurs de Buschau ont fait valoir que la jurisprudence établissait clairement que la valeur de l’unité, soit 120 $, qui était en vigueur en 2008, à l’époque de cette affaire, aurait dû être utilisée.

 

[15]           Les plaideurs de Buschau ont fait valoir que le dossier de la Cour confirmait que l’audition de la requête avait duré deux heures et 6 minutes (de 10 h 5 à 12 h 11) incluant les pauses, et non les 5 heures réclamées relativement à l’article 6 concernant les honoraires.

 

[16]           Les plaideurs de Buschau ont proposé des montants minimaux relativement aux alinéas 13a) et b) concernant les honoraires, du fait qu’un contrôle judiciaire ne requiert pas d’accomplir les tâches énumérées dans le tarif pour ces articles, soit la préparation des témoins, les subpoena et les interrogatoires principaux ou les contre-interrogatoires.

 

[17]           Les plaideurs de Buschau ont soutenu que, tout comme pour l’article 6 concernant les honoraires, RCI a augmenté la durée pour l’alinéa 14a) concernant les honoraires, soit les 7 heures réclamées pour le premier jour, car le dossier de la cour indique de 9 h 37 à 16 h 35 ce qui inclut la pause de dîner et les suspensions d’audience, ainsi que les 4,5 heures réclamées pour le deuxième jour, car la durée enregistrée allait de 9 h 30 à 14 h 9 ce qui inclut la pause de dîner et les suspensions d’audience. L’article 14 relatif aux honoraires concerne seulement le temps « à la Cour » parce que l’article 13 relatif aux honoraires compense déjà le temps consacré à la préparation. De même, la réclamation relative à l’article 26 concernant les honoraires maximaux est excessive, car le litige ne nécessitait pas de témoins, d’experts et de rapports d’experts et ne soulevait pas de questions de débours compliqués. La complexité de la taxation des dépens découle seulement des montants maximaux réclamés de manière injustifiée par RCI ainsi que du nombre exagéré des heures réclamées.

 

[18]           Les plaideurs de Buschau ont fait valoir que RCI n’avait pas établi le coût par page des photocopies. Conformément à Abbott Lab c Canada, 2009 CF 399 [Abbott Lab], Janssen-Ortho c Novopharm, 2006 CF 1333 et Windsurfing c Bic Sports (1985), 6 CPR (3d) 526, il doit y avoir des preuves du coût réel, de ce qui a été copié et de sa pertinence, et RCI n’a nullement tenté de fournir cela.

 

[19]           Les plaideurs de Buschau ont soutenu, en s’appuyant sur Denmar Equipment c 342699 Ltd, 2004 BCSC 1169, qu’il n’y avait pas de preuve de la nécessité de la recherche par ordinateur et qu’un justiciable ne peut pas recouvrer plus que les frais normaux par recherche si son avocat paie un montant mensuel unique.

 

[20]           Les plaideurs de Buschau ont généralement fait valoir, en invoquant le paragraphe 15 de Abbott Lab, que des affirmations comme celle faite par l’avocat dans un affidavit à l’appui, selon laquelle tout était raisonnable et nécessaire, sont en fait inopportunes et inutiles, car c’est à l’officier taxateur qu’il incombe de parvenir à de telles conclusions. Les honoraires réclamés de 10 205 $ (78,5 unités x 130 $ par unité) devraient être réduits : les articles 2 (4 unités), 5 (3 unités), 6 (2 heures x 2 unités par heure = 4 unités), les alinéas 13a) et b) (2 unités chacune, 14a) (5 et 3 heures à 2 unités par heure = 16 unités) et les articles 25 (1 unité) et 26 (0 unité), ce qui s’élève à 32 unités x 120 $ par unité = 3 840 $. Rien ne devrait être accordé pour les frais d’impression, les photocopies et la recherche par ordinateur.

 


La taxation

[21]           Les paragraphes 15 et 16 de Madell c Canada, 2011 FCA 105, énoncent mon approche générale en ce qui concerne respectivement la taxation des dépens et les articles concernant les honoraires des avocats. Dans les circonstances particulières d’une affaire, les officiers taxateurs exercent nécessairement un large pouvoir discrétionnaire et les parties adverses doivent toutes deux contribuer à régler la question des dépens : voir Holzapfel c Matheusik, 14 BCLR (2d) 135.

 

[22]           J’ai examiné les dossiers et autres documents respectifs soumis à la Cour. Un conflit de cette sorte long de quelques décennies signifie que les parties et leurs représentants légaux, étant donné la durée des litiges, devaient très bien connaître les questions très importantes soulevées par ces litiges. Cependant, les décisions de fond sur chaque litige entre ces parties définissent le contexte de nouveaux litiges et, probablement, de nouvelles questions litigieuses. Je procède ici à la taxation des dépens seulement dans le contexte de l’affaire T‑898‑07 et non dans celles des autres affaires. J’accorde 5 unités pour l’article 2 concernant les honoraires. RCI a correctement énoncé le droit sur la valeur de l’unité. J’appliquerai donc 130 $ par unité.

 

[23]           Le paragraphe 6 d’Armstrong c Canada (Procureur général), 2010 FC 1189, énonce de manière générale mon approche relativement à l’application des articles 13, 14 et 15 concernant les honoraires (observations écrites). Par extension, comme les circonstances le requièrent, j’utiliserai une approche similaire pour les questions ayant trait aux articles 5 et 6 concernant les honoraires, dont la détermination des heures et des unités.

 

[24]           J’ai examiné les documents soumis à la Cour respectivement pour la requête en radiation des affidavits de Poy et pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Leurs questions litigieuses divergentes respectives entraînaient des exigences variables pour les avocats. Ce litige a commencé dans la troisième décennie de ce qui est maintenant, devant moi, la quatrième décennie du conflit entre les plaideurs pour le contrôle de l’argent du régime de retraite. Bien que l’importance de ce conflit ait été suffisamment grande à certains stades pour nécessiter que la Cour suprême tranche certaines questions, il ne s’ensuit pas automatiquement des frais maximaux pour toutes les questions interlocutoires, accessoires ou corrélatives au fur et à mesure où elles sont soulevées. J’accorderai 5 unités pour l’article 5 concernant les honoraires.

 

[25]           Relativement aux moments de début et de fin de 10 h 5 et de 12 h 11 respectivement pour la requête de Poy, j’estime qu’une durée de 2,5 heures convient pour le calcul relatif à l’article 6 concernant les honoraires pour le temps nécessaire à l’installation des avocats dans la salle d’audience. Les paragraphes 26 et 36 de Cockerill c Fort McMurray First Nation #468 [Cockerill], 2010 FC 1002 le paragraphe 21, de Shields Fuel Inc c More Marine Ltd, 2010 FC 228, sont des exemples de l’utilisation de fractions pour le calcul des honoraires pour les audiences. J’accorderai 3 unités par heure.

 

[26]           J’accorderai 4 et 2 unités respectivement pour les alinéas 13a) et b) concernant les honoraires. J’estime que des durées respectives de 6 et 4 heures conviennent pour les deux jours pris en compte pour le calcul relatif à l’alinéa 14a) concernant les honoraires. Je ne suis pas disposé à répartir les valeurs permises sur ces 10 heures. J’accorderai 3 unités par heure.

 

[27]           J’accorde habituellement l’application de l’article 25 concernant les honoraires, comme je le ferai en l’espèce, sauf lorsque je pense que l’avocat n’a pas expliqué le jugement et ses conséquences au client. Il y avait des synergies entre les questions des mémoires de dépens respectifs. RCI a réclamé l’application de l’article 26 concernant les honoraires pour chacun des mémoires. En ce qui concerne l’application de l’article 26, je n’estime pas qu’il convient d’accorder les mêmes frais à répartir sur les trois mémoires de dépens, car il s’agissait de litiges différents même s’ils découlaient d’une même source. J’accorderai 3 unités pour l’article 26 dans l’affaire T‑898‑07.

 

[28]           Les débours constituent des paiements pour les services, facturés au client, de parties tierces désintéressées et ne sont pas des avantages au-delà du litige ou des avantages courants pour le bureau d’avocats ou pour ses clients : voir les paragraphes 28 à 31 de Peerless Ltd c Aspen Custom Trailers Inc, 2010 CF 618. Le paragraphe 65 d’Abbott Laboratories c Canada (Ministre de la santé) (2008), 66 CPR (4th) 301 [Abbott], résume ma pratique à l’égard des photocopies, y compris la nécessité « de trouver le juste équilibre entre le droit du plaideur qui obtient gain de cause à être indemnisé de ses frais raisonnables et nécessaires et le droit du plaideur qui succombe à être protégé contre l'obligation de rembourser des frais excessifs ou inutiles ». La preuve en l’espèce n’a rien d’absolu. Plus de 1 200 $ de la réclamation pour les frais d’impression concernaient les documents pour la requête de Poy et le dossier de RCI. Une facture de 154,26 $ datée du 19 juillet 2007 n’est pas expliquée, mais avait probablement trait au dossier de la requête en radiation des affidavits de Poy présentée par RCI le jour suivant. Une autre facture de 134,59 $, datée du 4 mars 2008, porte la note [traduction] « Pour faire une autre copie des sources des demandeurs »; la justification précise de la facture aurait pu être faite dans l’affidavit à l’appui, mais ne l’a pas été. Je réduis la réclamation pour les frais d’impression de 134,59 $, à 1 404,79 $.

 

[29]           À l’automne de 2007, il n'y a eu aucune activité ayant trait au règlement de cette affaire. RCI a présenté une requête le 12 décembre 2007 pour obtenir une prorogation du délai pour présenter son dossier. L’ordonnance de la Cour datée du 19 décembre 2007 qui lui accordait la prorogation sur consentement ne disait rien des dépens. Les ordonnances qui ne disent rien des dépens ne donnent pas droit aux dépens : Falcon Ventures Ltd c Echoes (The), [1982] ACF no 703; British Columbia Forest Products Ltd c Canada (Minister of Industry, Trade and Commerce), [1982] ACF no 910; Industrial Milk Producers Assn c British Columbia Milk Board, [1988] ACF n537 et Metaxas c Galaxies (The), [1989] ACF no 564. De même, le jugement sur les questions de fond d’une action en justice n’est pas censé modifier une ordonnance interlocutoire qui est muet sur les dépens en ajoutant la directive que les dépens ne sont pas exigibles : voir les paragraphes 34 et 35 de Cockerill, précité. L’affidavit à l’appui affirme que les copies à la bibliothèque du palais de justice faisaient partie de la préparation à l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Certaines ont été faites vers le moment de la requête en prorogation de délai. J’accorderai à leur égard le montant réduit de 69,25 $ proposé par RCI. La preuve à l’appui de la réclamation de 779.89 $ est que [traduction] « les dossiers [du bureau d’avocats] indiquent que, dans la période en cause, il y avait 1039,97 $ [sic], avant la taxe sur les télécopies faites au bureau relativement à ce dossier ». Aucun détail n’est donné. J’accorderai 675 $.

 

[30]           Les reçus de courrier semblent en bonne et due forme, sauf les deux reçus datés du 12 décembre 2007 qui s’élèvent à 21 $ pour des livraisons à l’avocat de la partie adverse et au greffe, probablement la requête en prorogation de délai. Je soustrais 21 $ ce qui donne 126,60 $ accordés pour le courrier. J’accorderai les frais de greffe et de télécopies conformément aux montants qui ont été donnés, soit 16,96 $ et 26,78 $.

 

[31]           Le paragraphe 111 d’Abbott précité traite de mes préoccupations habituelles relativement à la recherche par ordinateur. Généralement, les programmes de bureau d’avocats pour établir la liste des débours donnent des renseignements limités sur la pertinence et la nécessité. La preuve en l’espèce est que les dossiers pour la recherche par ordinateur et pour les télécopies ne peuvent pas être trouvés. J’accorderai un montant réduit, de 190 $.

 

L’affaire A-453-08

Honoraires des avocats

            Article 1 : 7 unités réclamées pour la préparation et la production des documents introductifs d’instance, autres qu’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale, et les dossiers de demande (de 4 à 7 unités); article 2 : 7 unités réclamées pour la préparation et la production de toutes les réponses, soit la réponse de RCI à l’appel incident des plaideurs de Buschau (de 4 à 7 unités); article 17 : 1 unité réclamée pour la préparation et la production et la signification d’un avis d’appel (1 unité); article 18 : 1 unité réclamée pour la préparation du cahier d’appel (1 unité); article 19 : 7 unités réclamées pour l’exposé des faits et du droit (de 4 à 7 unités); article 20 : 1 unité réclamée pour la demande d’audience (1 unité); alinéa 13a) : 5 unités réclamées pour la préparation à l’audience (de 2 à 5 unités); alinéa 22a) 15 unités réclamées pour la comparution du premier avocat lors d’une audience de 5 heures (2 ou 3 unités par heure); article 25 : 1 unité réclamée pour des significations après jugement (1 unité) et article 26 : 6 unités réclamées pour la taxation des dépens; TPS : 331,50 $ (5 %) et TVH : 464,10 $ (7 %).

 

Débours

            Droits payables au greffe (203,30 $); copies à la bibliothèque de l’UBC (56 $); copies à la bibliothèque du palais de justice (94,35 $); honoraires de représentant (118,30 $); frais d’impression (1 024,10 $); cahier d’appel (3 348,42 $); courrier (133 $) et photocopies (382,49 $)

 

 

[32]           Dans ses observations écrites, RCI a corrigé le montant de 1 049,33 $ pour sa réclamation relative aux frais d’impression, chiffrant alors cette réclamation à 1 024,10 $, et s’est appuyée sur la jurisprudence précitée dans l’affaire T‑898‑07 pour ses débours dans cette affaire. RCI a concédé aux plaideurs de Buschau qu’il n’était pas possible d’accorder l’application des articles 1 et 2, l’article 1 concernant les honoraires excluant expressément un avis d’appel, et l’article 2 concernant les honoraires, de par sa définition, ne s’applique pas à un avis d’appel incident.

 

[33]           RCI a soutenu que, quoique le libellé du mémoire de dépens relativement à l’alinéa 13a) concernant les honoraires soit par défaut la description formulée dans le tarif B, il est clair que les frais de la préparation générale à l’audience sont réclamés. RCI a reconnu comme ci‑dessus que l’alinéa 22a) concernant les honoraires se limite au temps réellement passé en cour. RCI s’est appuyée sur les reçus joints à son affidavit à l’appui et sur l’affirmation contenue dans cet affidavit selon laquelle les débours étaient nécessaires et raisonnables dans cette affaire.

 

[34]           Les plaideurs de Buschau ont soutenu comme ci‑dessus, que, puisqu’il ne s’agissait pas d’un procès et qu’il n’y avait eu ni examen de la preuve des transcriptions, ni préparation des témoins et ni délivrance de subpoena, comme cela est envisagé par exemple dans le libellé de l’alinéa 13a) dans le tarif B, les honoraires maximaux réclamés pour les avocats ne sont pas justifiés. Comme ci-dessus, les 5 heures réclamées pour l’alinéa 22a) concernant les honoraires sont excessives, car le dossier de la Cour indiquait que le commencement avait eu lieu à 9 h 30 et la fin à 2 h 37 en incluant la pause pour le dîner et les suspensions d’audience. Seulement 3 heures à 2 unités par heure devraient être accordées. Comme ci‑dessus, aucune explication n’est donnée quant aux coûts par page des photocopies, quant aux coûts des photocopies faites au bureau et quant à ce qui a été copié. Les plaideurs de Buschau ont soutenu que les honoraires réclamés de 6 630 $ (51 unités x 130 $ par unité) devraient être réduits : (la formule qu’ils ont proposée comprenait l’article 1 concernant les honoraires, que j’ai retranché) les articles 17 (1 unité), 18 (1 unité); 19 (4 unités), 20 (1 unité), les alinéas 13a) (2 unités) et 22a) (3 heures x 2 unités par heure), ainsi que les articles 25 (1 unité) et 26 (0 unité), ce qui donne un montant de 16 unités x 130 $ par unité = 2,080 $. Les plaideurs de Buschau se sont généralement opposés aux débours en raison de l’absence de preuve quant à leur pertinence et leur caractère raisonnable.

 

La taxation

[35]           Les observations écrites soumises ne mentionnent pas l’impact, s’il en est, de l’appel incident (qui sollicitait la cessation et la liquidation du régime de retraite de Premier et, subsidiairement, le renvoi de l’affaire à la surintendante à cette fin) sur les questions ayant trait au mémoire de dépens. Les motifs ne faisaient pas référence au terme « appel incident » et ne l’ont pas utilisé. Les paragraphes 24 et 32 à 38 faisaient référence à l’objet de l’appel incident, soit la cessation du régime de retraite, dans le contexte d’un résumé de la décision de la surintendante. Le paragraphe 43 dont le texte est donné plus haut fait référence à l’objet de l’appel incident, soit la question de savoir s’« il n’était pas loisible à la surintendante d’autoriser la modification entraînant la réouverture du Régime, l’argument voulant que le maintien du Régime réponde aux objectifs de celui-ci ou de la LNPP est plus difficile à défendre ». La conclusion au paragraphe 65 « que le principe de l’autorité de la chose jugée n’empêche nullement la surintendante de permettre à Rogers/Cable Inc. de révoquer la fusion du régime de Premier avec le régime consolidé de Rogers et de rouvrir le régime de Premier aux nouveaux employés de Cable Inc. » excluait toute décision sur l’appel incident qui aurait été favorable aux plaideurs de Buschau.

 

[36]           Je pense, conformément à Genpharm Inc c Le Ministre de la Santé et al, [2003] 1 CF 402 (CAF) au paragraphe 8, lequel fait référence au paragraphe 38 de Bande indienne de Blueberry River c Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2001] 4 CF 452 (CAF), que je peux examiner les motifs de la Cour pour déterminer l’intention d’un jugement, lesquels motifs ne faisaient pas expressément référence en l’espèce à l’appel incident. Le paragraphe 15 de l’exposé des faits et du droit du procureur général du Canada traite de la réparation sollicitée dans l’appel incident. Les plaideurs de Buschau ont présenté un exposé des faits et du droit qui traite de l’appel de même que de l’appel incident de RCI. Il m’est difficile de croire que la Cour n’aurait pas pris de quelque façon en compte les paragraphes 109 à 111 de l’exposé des faits et du droit (comprenant une section distincte portant l’intertitre [traduction] « Appel incident – les défendeurs sollicitent une ordonnance pour obtenir la cessation ») selon lesquels la Cour doit [traduction] « ordonner à la surintendante de faire la chose correcte »; cette [traduction] « affaire est devenue un « théâtre de l’absurde »; rien ne garantit que la surintendante ferait [traduction] « la chose correcte, étant donné d’abord la manière de laquelle elle a traité cette affaire »; peu importe ce qu’elle fait [traduction] « le perdant présentera presque certainement une autre demande de contrôle judiciaire –dont le perdant interjettera presque certainement appel »; [traduction] « ce manège qui pourrait facilement se poursuivre pendant encore dix ans ne profite qu’aux avocats » et que la Cour devrait mettre définitivement fin à un litige qui n’est pas dans l’intérêt public et ternit l’image du système judiciaire. RCI a présenté son exposé des faits et du droit le 19 décembre 2008. Après la production le 19 janvier 2009 de l’exposé des faits et du droit des plaideurs de Buschau, RCI a présenté, le 17 février 2009, un exposé des faits et du droit intitulé [traduction] « En réponse à l’appel incident des défendeurs Buschau et autres », un document plus long que celui présenté le 19 décembre 2008.

 

[37]           La réclamation pour l’article 2 concernant les honoraires fait référence à l’appel incident. Le reste du mémoire de dépens et le corps de l’affidavit à l’appui ne font pas référence à l’appel incident. Cependant, la réclamation pour les frais d’impression comprend le montant de 53,02 $ (facture no VASL00230) ayant trait à l’appel incident (production du 17 février 2009). Il y a trois factures relatives à des courriers qui s’élèvent à 39 $, dont aucune n’a trait à l’appel incident, mais qui indiquent des livraisons au greffe, à l’avocat des plaideurs de Buschau et à l’avocat du procureur général du Canada, tous les courriers portant la date du 17 février 2009. Ma décision dans Halford c Seed Hawk Inc (2009), 69 CPR (4th) 1, 2006 CF 422, prenait en compte la distinction entre une action principale et une demande reconventionnelle dans des circonstances où les dépens étaient attribués dans un cas, mais non dans l’autre. L’article 190 donne plus de force à la notion exposée dans la jurisprudence selon laquelle une demande reconventionnelle est une action indépendante de l’action principale, la demande reconventionnelle et l’action principale constituant un seul et même dossier de la cour. Un appel et un appel incident sont simplement des appels du même jugement, chacun visant toutefois un résultat différent : voir l’alinéa 34(1)b). Le paragraphe 342(1) prévoit que sauf « ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’une même ordonnance, tous les appels sont joints ». Cela m’indique que les motifs traitaient des deux appels, lesquels dans l’optique de RCI étaient essentiels pour obtenir la suprématie dans ce long conflit. J’estime que le nombre maximal d’unités de 7 convient pour l’article 19 concernant les honoraires. J’accorderai les montants présentés relativement aux articles 17, 18, 20 et 25 concernant les honoraires.

 

[38]           Ma conclusion au paragraphe 10 de Gardner c Canada (Procureur général), 2008 CAF 67, était que, dans le contexte de ce que je percevais comme une opposition générale au mémoire de dépens, l’application de l’article 13 concernant les honoraires ne pouvait pas être réclamée pour un appel, mais quelque chose pouvait être réclamé en vertu de l’article 27 (comme d’autres services qui peuvent être accordés par l’officier taxateur). J’ai accordé des dépens similaires dans Butterfield c Canada (Procureur général), 2008 CAF 315 au paragraphe 4, et Dumont c Canada, 2009 CAF 159 au paragraphe 3. On n’a pas fait valoir de telles considérations devant moi. Les plaideurs de Buschau ont concédé 2 unités pour l’alinéa 13a) concernant les honoraires, la valeur médiane en ce qui a trait à l’article 27 concernant les honoraires étant de 2 unités, et je les accorderai.

 

[39]           La durée de l’audience, en incluant toutes les pauses, était de cinq heures et sept minutes. Comme ci‑dessus, j’estime qu’il faut considérer le temps requis pour que l’avocat s’installe dans la salle d’audience, temps qui ne fait pas partie de la préparation formelle de l’affaire. J’accorderai, relativement à l’alinéa 22a), 3 unités par heure x 4,5 heures = 13,5 unités. Je pense que le processus de taxation pour T‑898‑07 a quelque peu simplifié la taxation des dépens dans cette affaire, mais des questions demeuraient relativement à cette dernière affaire. J’accorderai 3 unités pour l’article 26 concernant les honoraires.

 

[40]           Quant aux débours, leurs catégories particulières et les montants auxquels ils s’élèvent semblent convenir étant donné les faits de cet appel, mais, en conformité avec mes préoccupations habituelles quant à la pertinence ou la nécessité des photocopies soit de documents ou de la jurisprudence, je réduirai le sous-total de 5 305,96 $ des débours réclamés de 80 $, de manière à obtenir le montant de 5 225,96 $.

 

L’affaire T-2006-10

Honoraires des avocats

            Article 2 : 7 unités réclamées pour le dossier et les documents de la défenderesse (de 4 à 7 unités); alinéa 13a) : 2 unités réclamées pour la préparation de l’audience relative au contrôle judiciaire et l’avis de requête (de 2 à 5 unités); alinéa 14a) : 18 unités réclamées pour la comparution du premier avocat lors d’une audience de 6 heures (2 ou 3 unités par heure); alinéa 14b) : 9 unités réclamées pour la comparution du deuxième avocat lorsque la Cour l’ordonne (50 % de l’alinéa 14a)); l’article 26 : 2 unités réclamées pour la taxation des dépens (de 2 à 6 unités) et la TVH : 592,80 $ (12 %).

 

Débours

            Imposables : photocopies @ 0,25 $ par page (1 400 $); télécopies @ 0,35 $ par page (5,25 $); agent de greffe de la côte Pacifique (65 $); courrier local (81 $); courrier Federal Express (21,21 $); frais d’impression (296,60 $) et la TVH (225,49 $)

Non imposables : les impôts payés sur les honoraires (6 803,50 $)

 

 

[41]           Les paragraphes 1 à 3 des motifs du jugement et du jugement datés du 21 juillet 2011 sont rédigés comme suit :

[1]        La présente demande a pris naissance dans le contexte d’un long litige entre Rogers Communications Inc. (la défenderesse) et un groupe d’anciens employés (les demandeurs) relativement à un important surplus actuariel qui s’est accumulé dans un régime de retraite à prestations déterminées. Les demandeurs prétendent y avoir droit. La défenderesse n’est pas d’accord et soutient qu’elle a le droit d’ouvrir le régime de retraite à de nouveaux participants et qu’elle peut en raison de l’existence d’un surplus actuariel s’accorder des périodes d’exonération de cotisations en ce qui concerne ces nouveaux participants.

 

[2]        Le litige, à différents stades et sous plusieurs formes, a été porté devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.

 

[3]        Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 4 novembre 2010, d’un surveillant principal de la Division des régimes de retraite privés du Bureau du surintendant des institutions financières. Les demandeurs lui avaient demandé de se prononcer sur huit questions relatives à leur litige avec le défendeur. Le surveillant principal a conclu, essentiellement, que la majeure partie des arguments soulevés par les demandeurs avaient déjà été tranchés et que la surintendante n’avait pas le pouvoir législatif d’examiner de nouveau l’affaire.

 

[42]           Les paragraphes 4 à 46 retracent l’historique du conflit et des litiges entre les parties. Le paragraphe 47 énonce les questions litigieuses sous-jacentes au contrôle judiciaire, soit les erreurs ayant trait à la conclusion selon laquelle les questions avaient déjà été tranchées, à l’absence d’un cadre législatif, au droit aux dépens et à la divulgation. Les paragraphes 48 à 104 statuent sur le fond de la demande de contrôle judiciaire, y compris en ce qui a trait à la doctrine de l’irrecevabilité.

 

[43]           RCI s’est appuyée sur sa position ci-dessus. Elle n’a pas présenté un mémoire de dépens modifié, car il était clair qu’elle n’avait pas l’intention de réclamer les 6 803,50 $ indiqués pour les débours non imposables, somme qui selon les plaideurs de Buschau était une [traduction] « exagération admise ». Elle a donné son accord avec la position des plaideurs de Buschau, selon laquelle la directive requise pour le deuxième avocat n’avait pas été faite et que, comme ci-dessus, le calcul relatif à l’article 14 concernant les honoraires devait se limiter à la durée de l’audience.

 

[44]           Les plaideurs de Buschau ont soutenu, comme ci‑dessus, que le montant maximal réclamé pour l’article 2 concernant les honoraires était excessif, car l’audience n’avait pas nécessité de témoins, de subpoena, d’interrogatoires préalables etc. Rien n’étaye les montants réclamés relativement à l’article 13 concernant les honoraires. Comme ci‑dessus, la durée réclamée de 6 heures relativement à l’alinéa 14a) concernant les honoraires excède la durée qui ressort du dossier du tribunal, qui est de 5 heures et 7 minutes. Comme ci‑dessus, rien n’étaye le montant de 1 410 $ réclamé pour les photocopies, lesquelles s’élèvent à 5 640 pages pour une audience tenue par un seul juge. De même, aucun montant ne devrait être accordé pour les frais d’impression. Les plaideurs de Buschau ont soutenu que les honoraires de 4 940 $ réclamés (38 unités x130 $ par unité) devraient être réduits : article 2 (4 unités); alinéas 13a) (2 unités), 14a) (4 heures x 2 unités par heure) et 14b) (0 unité) et 26 (0 unité), pour un total de 14 unités x 130 $ par unité = 1 820 $.

 

La taxation

[45]           Le contrôle judiciaire comportait des questions singulières. Je ne dois pas taxer le mémoire des dépens pour l’affaire T‑2006‑10 comme si cette affaire était un prolongement ou une partie des affaires précitées. Cependant, je pense que certains documents sous-jacents au contrôle judiciaire avaient déjà été examinés de près à ce stade du long conflit entre les plaideurs. J’accorderai 5 et 4 unités respectivement pour l’article 2 et l’alinéa 13a), qui concernent les honoraires. Les documents des plaideurs de Buschau donnent expressément les moments de début et de fin, soit 9 h 30 et 16 h respectivement, en affirmant que la durée a été de 5 heures et 7 minutes, incluant toutes les pauses. Je pense que le bon nombre d’heures, calculé à partir de ces moments, est de 6,5 heures. Comme ci‑dessus, je réduis ce nombre à 5,45 heures à répartir à 2 unités et 3 unités par heure sur 3 et 2,45 heures respectivement. J’accorderai le nombre réclamé d’unités, qui est de 2, pour l’article 26 concernant les honoraires. Je réduirai la somme de 1 410 $ pour les photocopies à 1 250 $, mais pour le reste j’estime que les débours réclamés conviennent dans le contexte de la taxation entre parties et j’accorderai les montants qui ont été réclamés pour ces débours.

 

[46]           Le mémoire de dépens de RCI pour l’affaire T‑898‑07, lequel était chiffré à 14 316,79 $, est taxé à 10 881,38 $. Le mémoire de dépens de RCI pour l’affaire A‑453‑08, lequel était chiffré à 12 756,79 $, est taxé à 9 521,16 $. Le mémoire de dépens de RCI pour l’affaire T‑206‑10, lequel était chiffré à 12 756,79 $, est taxé à 5 470,71 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Vancouver (C.-B.)

Le 23 mars 2012

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, L.L.L., réviseure

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-453-08

 

INTITULÉ :                                       ROGERS COMMUNICATIONS INC c SANDRA BUSCHAU et al

 

 

TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS POUR LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 23 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter P. Senkpiel

POUR L’APPELANTE

 

John N. Laxton, c.r.

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nathanson, Schachter & Thompson LLP

Vancouver (C.-B.)

 

POUR L’APPELANTE

 

Laxton Gibbens & Company

Vancouver (C.-B.)

POUR LES INTIMÉS

 

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