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Date : 20120411

Dossier : A-1-11

Référence : 2012 CAF 108

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

appelant

et

 

DEREK PRUE

intimé

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 13 février 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 avril 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                           LA JUGE TRUDEL

 

 



 

Date : 20120411

 

Dossier : A-1-11

 

Référence : 2012 CAF 108

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

appelant

et

 

DEREK PRUE

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DAWSON

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel d’un jugement de la Cour fédérale rendu dans une action simplifiée (2010 CF 1234, 379 F.T.R. 105). La Cour fédérale a annulé une décision, légale à tous autres égards, du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) au motif que le ministre avait tardé à donner suite à sa demande et ainsi enfreint, selon la Cour, les règles de justice naturelle. La question à trancher dans le présent appel est de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant que le délai écoulé constituait un manquement aux règles de justice naturelle.

 

[2]               La décision ministérielle en cause avait été rendue en vertu de l’article 131 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (la Loi), et portait sur un avis de confiscation compensatoire signifié à l’intimé. Pour apprécier l’importance du délai écoulé, il sera utile d’examiner le régime administratif dans le cadre duquel le ministre a pris sa décision.

 

Les dispositions de la Loi relatives à la confiscation compensatoire

[3]               Comme le juge de la Cour fédérale l’a souligné, le processus de confiscation compensatoire, qui comporte quatre étapes, a été succinctement expliqué par le juge Fish aux paragraphes 41 à 44 des motifs qu’il a rédigés pour la cour dans Martineau c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737 :

41.       En premier lieu, en vertu de l’art. 124 de la [Loi sur les douanes], l’agent des douanes doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la [Loi sur les douanes] a été commise. Cette condition préliminaire remplie, et après avoir constaté la difficulté de saisir les marchandises et les moyens de transport liés à l’infraction douanière, l’agent peut exiger du contrevenant un montant égal à la valeur de ces biens.

 

42.       En deuxième lieu, la personne visée par un avis de confiscation compensatoire peut, dans un délai de 90 jours, demander au ministre de réviser la décision de l’agent des douanes (al. 129(1)d) de la [Loi sur les douanes]). Le ministre communique alors les motifs qui appuient la sanction appliquée (par. 130(1) de la [Loi sur les douanes]). Dans les 30 jours suivant la communication des motifs, le présumé contrevenant peut faire valoir ses prétentions et présenter sa preuve, par écrit, au ministre (par. 130(2) et (3) de la [Loi sur les douanes]).

 

43.       En troisième lieu, le ministre rend sa décision sur la validité de la confiscation compensatoire (art. 131 de la [Loi sur les douanes]). Cette décision « n’est susceptible d’appel [. . .] ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1) » (par. 131(3) de la [Loi sur les douanes]).

 

44.       Enfin, en quatrième lieu, dans un délai de 90 jours suivant la communication de la décision du ministre, la personne qui l’a demandée peut porter l’affaire en appel, par voie d’action, devant la Cour fédérale (par. 135(1) de la [Loi sur les douanes]).

 

[4]               Les articles de la Loi auxquels le juge Fish fait référence, ainsi que d’autres articles pertinents de la Loi, sont reproduits en annexe dans les présents motifs.

 

Les faits

[5]               L’action devant la Cour fédérale s’est déroulée sur le fondement d’un bref exposé conjoint des faits. Aux fins de l’action simplifiée, il avait été convenu de ce qui suit :

1.      Le 22 janvier 2001, ou vers cette date, Derek Prue est entré au Canada au volant d’un véhicule automobile de marque Ford Expedition portant le numéro de série 1FMRU1562YLB55458 (la marchandise) qu’il avait loué de la Ford Motor Company par l’intermédiaire d’une concession d’automobiles au Texas, aux États‑Unis d’Amérique.

 

2.      Au moment où il est entré avec la marchandise au Canada, Derek Prue ne l’a pas déclarée aux agents canadiens des douanes à la frontière.

 

3.      Le 8 mai 2002, la Section des douanes et de l’accise de la GRC a signifié à personne à Derek Prue, à Kingsway Lexus Toyota située au 12820 – 97 Street, à Edmonton (Alberta), une copie de l’avis de confiscation compensatoire indiqué à l’onglet 1 de la pièce « A ».

 

4.      L’avis de confiscation compensatoire précisait que la [traduction] « marchandise avait été importée illégalement au Canada et que les droits légalement exigibles n’avaient pas été payés, en violation des articles 12, 17 et 32 de la Loi sur les douanes ».

 

5.      Le 5 juin 2002, Derek Prue a demandé au ministre de rendre une décision.

 

6.      Le 10 juin 2002, la Section des douanes et de l’accise de la GRC a télécopié une copie de l’appel de Derek Prue au bureau de recouvrement de droits de douane de Calgary, en Alberta.

 

7.      L’appel de Derek Prue a d’abord été porté, le 9 décembre 2005, à l’attention de la Direction des recours de l’Agence des services frontaliers du Canada.

 

8.      Le 13 décembre 2005, la Direction des recours de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a envoyé une lettre adressée à Derek Prue à R.R. 275, 50 410 – 11, Stony Plain, AB, T7Z 1Z8 (l’adresse de signification) par laquelle elle accusait réception de son appel.

 

9.      Le 19 décembre 2005, l’ASFC a fait parvenir par courrier recommandé à Derek Prue à l’adresse de signification une autre lettre dans laquelle elle lui exposait les motifs de l’avis de confiscation compensatoire et lui accordait 30 jours pour transmettre tout renseignement ou document additionnel souhaité relativement à son appel.

 

10.  Lorsque sa lettre du 19 décembre 2005 a été retournée à l’ASFC par Postes Canada avec la mention [traduction] « non réclamée », elle l’a expédiée à nouveau à Derek Prue à l’adresse de signification, par courrier ordinaire, le 20 janvier 2006.

 

11.  Une copie du dossier dont la déléguée du ministre, Catherine Anderson, disposait lorsqu’elle a rendu sa décision de rejeter l’appel est jointe à l’onglet 2 de la pièce A.

 

12.  Le 24 janvier 2007, Catherine Anderson, conseillère principale des programmes auprès de l’ASFC, a envoyé une lettre adressée à Derek Prue, à l’adresse de signification, pour l’aviser du rejet de son appel (la lettre de décision). La lettre de décision précisait ce qui suit :

 

[Traduction]

Après examen des circonstances de l’affaire, j’ai décidé, en vertu de l’article 131 de la Loi sur les douanes, que, en ce qui concerne l’avis signifié au titre de l’article 124, il y avait eu contravention à cette loi ou à ses règlements.

 

[...]

 

Selon la preuve soumise par le bureau d’immatriculation, le véhicule est d’origine étrangère et n’a pas été dûment déclaré aux autorités douanières, et les droits de douane exigibles n’ont pas été acquittés. Il y a par conséquent eu violation de l’article 12 de la Loi sur les douanes.

 

La preuve révèle aussi que, le 22 octobre 2001, un agent de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) vous a arrêté, alors que vous conduisiez un véhicule immatriculé au Texas, mais qui portait une plaque d’immatriculation de l’Alberta destinée à un autre véhicule. Vous n’avez pu convaincre l’agent de la GRC que le véhicule avait été importé en toute légalité. Un examen plus approfondi a en outre révélé que, quoique vous ayez prétendu utiliser une plaque d’immatriculation de l’Alberta en raison du vol de la plaque du Texas, ce vol n’avait jamais été signalé à la police. D’après la preuve, ainsi, vous avez importé illégalement le véhicule au Canada. En posant une plaque d’immatriculation de l’Alberta sur le véhicule, vous avez tenté d’en cacher la nature véritable. Bien que la GRC ait saisi le véhicule dans un premier temps, vous avez pu en reprendre possession, pour ensuite en disposer illégalement en le retournant à Ford. On a donc jugé indiqué de délivrer un avis de confiscation compensatoire, puisqu’il n’était plus possible de saisir le véhicule. On a jugé convenables, aux fins de l’établissement de la pénalité, l’évaluation du montant de pénalité de deuxième niveau par la GRC et l’évaluation en fonction de la valeur du contrat de location.

 

13.  Postes Canada a retourné la lettre de décision à l’ASFC. Un document daté du 22 janvier 2008 extrait du service de repérage de colis de Postes Canada indique : [traduction] « Le destinataire ne se trouve pas à l’adresse fournie. L’article est retourné à l’expéditeur. » L’ASFC n’a pas réexpédié la lettre de décision à Derek Prue avant le 29 février 2008.

 

14.  Derek Prue a vécu à l’adresse de signification sporadiquement de 2005 à 2007.

 

15.  Derek Prue était le propriétaire de la résidence située à l’adresse de signification depuis le moment de sa construction jusqu’à celui de sa vente en 2007.

16.  Le 29 février 2008, après avoir été jointe par le représentant de Derek Prue, l’ASFC a envoyé par courrier une autre copie de la lettre de décision, laquelle était adressée à Derek Prue, à Site 101, Comp 7 RR 1, Alberta Beach (Alberta), T0E 0A1. Une copie de cette lettre est jointe à l’onglet 3 de la pièce A.

 

La décision de la Cour fédérale

[6]               Le juge a commencé son analyse en soulignant que le paragraphe 131(1) de la Loi prescrit au ministre de rendre sa décision « dans les meilleurs délais possible en l’espèce [compte tenu des] circonstances de l’affaire » (paragraphe 23 des motifs). Après avoir comparé le délai écoulé au délai inhérent à l’affaire et s’être penché sur la cause et l’incidence du délai, le juge a conclu que le ministre ne s’était pas conformé au paragraphe 131(1) de la Loi, parce qu’il n’avait pas fourni ses motifs dans les meilleurs délais possible en l’espèce (paragraphe 33 des motifs).

 

[7]               Le juge s’est ensuite demandé si le ministre avait, en raison du délai écoulé, manqué aux règles de l’équité procédurale et de justice naturelle. Il a déterminé que la période pertinente du délai écoulé allait du 5 juin 2002 (date à laquelle M. Prue a demandé au ministre de rendre une décision) au 20 janvier 2006 (date à laquelle l’ASFC a réexpédié la lettre du 19 décembre 2005 à M. Prue) (paragraphe 39 des motifs). La lettre du 19 décembre 2005 exposait à M. Prue les motifs de l’avis de confiscation compensatoire et lui accordait 30 jours pour transmettre tout renseignement ou document additionnel.

 

[8]               Le juge a rejeté la prétention de M. Prue selon laquelle il avait subi un préjudice du fait qu’il s’était trouvé incapable de fournir des renseignements ou des documents additionnels en raison du délai écoulé (paragraphe 46 des motifs). Cependant, le juge a ensuite tiré les conclusions suivantes :

41.       Si ce n’était de la difficulté alléguée pour M. Prue de reconstituer ses déplacements plusieurs années après le fait, j’aurais du mal à conclure que le délai du ministre a pu causer préjudice au demandeur. Le délai s’est cependant avéré fort désavantageux pour le demandeur du fait que les intérêts sur la valeur estimative du véhicule ont commencé à courir à compter de la date de la confiscation compensatoire, comme l’a concédé l’avocat du ministre à l’audience. L’avocat n’a pu me dire quel était le montant total impayé en date des présentes.

 

42.       Il est vrai qu’aucune question de montant, comme le soutient le défendeur, n’a été soumise à la Cour, et que la réparation qu’aurait pu solliciter le demandeur à l’encontre de la pénalité imposée consistait à demander le contrôle judiciaire de cette décision – ce que le demandeur n’a pas fait. Même si je ne peux évaluer quel devrait être le montant de la pénalité et des intérêts, j’estime qu’il est loisible à la Cour de prendre ce facteur en considération lorsqu’il s’agit d’établir si le demandeur a subi ou non un préjudice. Je conclus par conséquent que le défaut du ministre d’étudier l’appel du demandeur de façon opportune, alors que courait l’intérêt sur la valeur estimative du véhicule, a causé préjudice au demandeur.

 

[9]               Le juge a ensuite examiné la raisonnabilité de la conclusion du ministre selon laquelle M. Prue avait contrevenu à l’article 12 de la Loi. Le juge a conclu qu’il n’était pas déraisonnable de la part du ministre de conclure que M. Prue avait violé l’article 12 de la Loi (paragraphe 44 des motifs).

 

[10]           Après s’être prononcé sur ce point, le juge a conclu comme suit :

45.       Il est manifeste qu’en l’espèce, les deux parties ne se sont pas acquittées de leurs responsabilités avec diligence. M. Prue était tenu de déclarer le véhicule lorsqu’il l’a fait entrer au Canada, ce qu’il a omis de faire. En d’autres circonstances, je n’aurais eu aucun mal à conclure qu’était justifiée la saisie du véhicule ou la confiscation de sa valeur estimative.

 

46.       M. Prue avait toutefois droit, en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi sur les douanes, d’obtenir les motifs de la décision du ministre relativement à son appel à l’encontre de la confiscation « dans les meilleurs délais possible en l’espèce ». Cela ne s’est pas produit, parce que des fonctionnaires du ministre ont, par erreur, égaré la demande d’une décision présentée par le demandeur. Il en est résulté un délai de trois ans et demi avant que le demandeur n’obtienne les motifs de l’avis de confiscation compensatoire.

 

47.       Rien en l’espèce ne justifiait le délai de trois ans et demi pour rendre une décision et communiquer les motifs à M. Prue. Je conclus que le paragraphe 131(1) n’a pas été observé, que cela a causé préjudice à M. Prue et qu’on a manqué à son endroit aux règles de justice naturelle. Je conclus par conséquent en sa faveur.

 

48.       Vu les faits d’espèce, je n’attribuerai pas les dépens à M. Prue, malgré le fait qu’il a eu gain de cause. Tel que j’ai déjà conclu, la confiscation compensatoire était raisonnable. N’eût été le défaut du ministre, par suite d’une erreur, d’étudier de façon opportune la demande de révision de la confiscation, M. Prue aurait eu à acquitter la somme en cause.

 

La norme de contrôle applicable

[11]           Il s’agit d’un appel d’une action simplifiée. À ce titre, la norme de contrôle est celle énoncée dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : la norme de la décision correcte, relativement aux questions de droit, et l’erreur manifeste et dominante, relativement aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il n’y a pas de question de droit isolable.

 

L’application de la norme de contrôle

[12]           L’arrêt de principe applicable à la question de savoir s’il y a lieu de réparer un préjudice causé par le délai écoulé dans des procédures administratives, et comment obtenir cette réparation, est Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307. Les principes suivants ont été formulés par les juges majoritaires :

·         Les principes de justice naturelle et l’obligation d’agir équitablement comprennent le droit à une audience équitable. Il est possible de remédier au délai injustifié dans des procédures administratives qui compromettent l’équité de l’audience (par exemple, lorsque des témoins essentiels sont décédés, ou qu’ils ne sont plus disponibles, ou que des éléments de preuve ont été perdus) (paragraphe 102).

·         Lorsque le délai n’est pas suffisamment important pour compromettre le droit à une audience équitable sur le plan de la preuve, il faut se demander si le délai écoulé constitue un déni de justice naturelle ou un abus de procédure (paragraphe 104).

·         Lorsque l’équité de l’audience n’est pas compromise, rares sont les longs délais qui constituent un abus de procédure. Pour constituer un abus de procédure, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important (paragraphe 115).

·         Pour conclure qu’il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [traduction] « le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures ». Les procédures doivent être « injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice ». « Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares » (paragraphe 120).

·         Il faut démontrer que le délai était inacceptable « au point d’être oppressif et de vicier les procédures en cause » (paragraphe 121).

·         Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, « avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public » (paragraphe 133).

[13]           Dans son examen de l’application de ces principes par la Cour fédérale, le juge a constaté que le délai écoulé n’avait pas compromis le droit de M. Prue à une audience équitable. Selon le juge, sur ce point M. Prue « ne soutient guère plus ainsi qu’il se serait mieux souvenu de ses allées et venues d’un côté à l’autre de la frontière à l’époque et qu’il aurait éventuellement pu trouver des témoins ou des documents à l’appui de son appel » (paragraphe 40 des motifs).

 

[14]           Comme le juge a estimé que M. Prue n’avait subi aucun préjudice sur le plan de la preuve, il était tenu en droit, pour attaquer la décision du ministre en raison du délai écoulé, de conclure que M. Prue avait subi un préjudice important ‑ par exemple, que le délai avait vicié la procédure ‑ ou qu’il était contraire à l’intérêt de la justice de confirmer la décision du ministre.

 

[15]           Le juge n’a pas tiré pareille conclusion. Il a au contraire estimé que M. Prue avait été désavantagé par le délai écoulé parce que l’intérêt sur la valeur estimative du véhicule avait couru à compter de la date de la confiscation compensatoire.

 

[16]           Avec égards, j’estime que le juge a commis une erreur de droit en qualifiant les intérêts accrus d’abus de procédure ou de manquement à la justice naturelle. Mon avis est fondé sur les éléments suivants :

i.                    En ne payant pas le montant de la confiscation compensatoire (18 178,61 $), M. Prue a continué de disposer de cet argent.

ii.                  Si M. Prue avait payé la somme de 18 178,61 $ dès la réception de l’avis de confiscation compensatoire, puis avait fait appel et avait eu gain de cause relativement à cet appel, il aurait eu droit au remboursement de la somme de 18 178,61 $ (alinéa 132(1)a) de la Loi) ainsi qu’au paiement de l’intérêt (paragraphe 132(2) de la Loi).

iii.                Le paragraphe 3.3(1) de la Loi permet au ministre d’annuler tout ou partie des intérêts à payer par ailleurs en application de la Loi, sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1. Dans un tel cas, le paragraphe 97.211 de la Loi (se trouvant dans la partie V.1 de la Loi) permet au ministre du Revenu national d’accorder l’exemption d’intérêts prévue au paragraphe 3.3(1) de la Loi. Monsieur Prue pouvait par conséquent demander une exemption d’intérêts au ministre du Revenu national.

 

[17]           Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait dire, en droit, que le délai écoulé a vicié la procédure de telle manière qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice de confirmer la raisonnabilité de la décision du ministre. Monsieur Prue a continué de disposer de son argent, il aurait pu se soustraire à toute obligation relativement aux intérêts en payant le montant de la confiscation compensatoire et, même actuellement, il peut demander une exemption d’intérêts.

 

[18]           Il s’ensuit que le juge a commis une erreur en annulant une décision raisonnable à tous autres égards.

 

[19]           Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et j’annulerais le jugement de la Cour fédérale. Rendant le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre, je rejetterais l’appel interjeté par l’intimé à l’égard de la décision du ministre. Cependant, je ne modifierais pas la décision du juge portant que chaque partie devrait assumer ses propres dépens devant la Cour fédérale.

[20]           L’intimé dans le cadre du présent appel n’a pas comparu devant la Cour et je ne rendrais aucune ordonnance quant aux dépens du présent appel.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            K. Sharlow j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

            Le paragraphe 3.3(1), le paragraphe 97.211(1), l’article 124, l’alinéa 129(1)d), les paragraphes 130(1), (2) et (3), les paragraphes 131(1), (2) et (3), l’alinéa 132(1)a), le paragraphe 132(2) et le paragraphe 135(1) de la Loi sur les douanes disposent :

 

3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

 

[. . .]

 

97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :

 

a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);

 

 

b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

 

 

[. . .]

124. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant :

 

 

 

a) soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

b) soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre.

 

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l’agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

 

 

 

a) au moment de la signification de l’avis, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);

 

b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.

 

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de moyens de transport, le paiement que peut réclamer l’agent est celui de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

 

(4) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

 

 

 

(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

 

 

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

 

(4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

 

(5) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

 

(6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

 

 

[. . .]

 

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 :

 

[. . .]

 

d) celles à qui a été signifié l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

 

[. . .]

 

130. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l’origine de la demande.

 

 

 

(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

 

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

 

[. . .]

 

131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :

 

a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

 

 

 

b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

 

 

c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.

 

d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]

 

[. . .]

 

(2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

 

 

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

 

[. . .]

 

132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

 

a) le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction ou, en vertu de l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation des moyens de transport visés à cet alinéa n’ont pas été valablement retenus, autorise sans délai la levée de garde des marchandises ou moyens de transport en cause, ou la restitution des montants ou garanties qui en tenaient lieu;

 

 

 

 

[. . .]

 

132. (2) Il est versé aux bénéficiaires de montants dont la restitution est autorisée en application du paragraphe (1), en plus des montants restitués, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces montants pour la période commençant le lendemain du versement des montants et se terminant le jour de leur restitution.

 

[. . .]

 

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

3.3 (1) Except with respect to the collection of any debt due to Her Majesty under Part V.1, the Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable by a person under this Act.

 

 

[...]

 

97.211 (1) The Minister may, for the purposes of administering or enforcing this Part, exercise any of the following powers that are necessary for the collection of debts due to Her Majesty under this Part:

 

 

(a) the powers provided for in paragraphs (a) and (b) of the definition “prescribed” in subsection 2(1) as well as those provided for in subsections 3.3(1) and (2), 43(1) and 115(1); and

 

(b) any other powers that are conferred under any provision of this Act that is specified by the Governor in Council on the recommendation of the Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

 

[...]

124. (1) Where an officer believes on reasonable grounds that a person has contravened any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods or conveyance, the officer may, if the goods or conveyance is not found or if the seizure thereof would be impractical, serve a written notice on that person demanding payment of

 

(a) an amount of money determined under subsection (2) or (3), as the case may be; or

(b) such lesser amount as the Minister may direct.

 

(2) For the purpose of paragraph (1)(a), an officer may demand payment in respect of goods of an amount of money of a value equal to the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto

 

(a) at the time the notice is served, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies; or

 

 

(b) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case.

 

 

 

(3) For the purpose of paragraph (1)(a), an officer may demand payment in respect of a conveyance of an amount of money of a value equal to the value of the conveyance at the time the notice is served, as determined by the Minister.

 

(4) For the purpose of calculating the amount of money referred to in subsection (2), where the value for duty of goods cannot be ascertained, the value of the goods at the time the notice is served under subsection (1), as determined by the Minister, may be substituted for the value for duty thereof.

 

(4.1) Sections 117 and 119 and subsection (2) apply to a contravention of this Act or the regulations in respect of goods that have been or are about to be exported, except that the references to “value for duty of the goods” in those provisions are to be read as references to “value of the goods”.

 

(4.2) For the purposes of subsection (4.1), the expression “value of the goods” means the total of all payments made or to be made by the purchaser of the goods to or for the benefit of the vendor.

 

 

(4.3) If the value of the goods cannot be determined under subsection (4.2), the Minister may determine that value.

 

 

(5) Service of the notice referred to in subsection (1) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person on whom it is to be served at his latest known address.

 

(6) A person on whom a notice of ascertained forfeiture has been served shall pay, in addition to the amount set out in the notice, interest at the prescribed rate for the period beginning on the day after the notice was served and ending on the day the amount is paid in full, calculated on the outstanding balance. However, interest is not payable if the amount is paid in full within thirty days after the date of the notice.

 

[...]

 

129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served:

 

[...]

 

(d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.

 

[...]

 

130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested under section 129, the President shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 109.3 or 124, in respect of which the decision is requested.

 

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within thirty days after the notice is served, furnish such evidence in the matter as he desires to furnish.

 

(3) Evidence may be given under subsection (2) by affidavit made before any person authorized by an Act of Parliament or of the legislature of a province to administer oaths or take affidavits.

 

 

[...]

 

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide

 

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;

 

(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or

 

(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply.

 

(d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72]

 

[...]

 

(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.

 

(3) The Minister’s decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1).

 

 

[...]

 

132. (1) Subject to this or any other Act of Parliament,

 

 

(a) where the Minister decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been no contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, or, under paragraph 131(1)(b), that the conveyance referred to in that paragraph was not used in the manner described in that paragraph, the Minister shall forthwith authorize the removal from custody of the goods or conveyance or the return of any money or security taken in respect of the goods or conveyance; and

 

[...]

 

132. (2) Where any money is authorized under subsection (1) to be returned to any person, there shall be paid to that person, in addition to the money returned, interest on the money at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day the money was paid and ending on the day the money is returned.

 

 

[...]

 

135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        A-1-11

 

INTITULÉ :                                                     Ministre de la Sécurité publique et de la

                                                                            Protection civile

                                                                            c. Derek Prue

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 13 février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                           La juge Dawson

 

Y ONT SOUSCRIT :                                       La juge Sharlow

                                                                            La juge Trudel

 

DATE DES MOTIFS :                                    Le 11 avril 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kerry E.S. Boyd

 

POUR L’APELLANT

 

Aucune comparution

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

Aucune comparution

 

POUR L’INTIMÉ

 

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