Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20120329

Dossier : A‑420‑11

Référence : 2012 CAF 104

Présent : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

 

SAMEH BOSHRA

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

Requête écrite sans comparution des parties.

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2012.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                           LE JUGE NOËL

 


Date : 20120329

Dossier : A‑420‑11

Référence : 2012 CAF 104

Présent : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

 

SAMEH BOSHRA

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE NOËL

[1]               L’appelant a interjeté appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) qui avait refusé de faire enquête sur ses plaintes.

 

[2]               En parallèle au présent appel, l’appelant présente une requête afin d’obtenir l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’article 351 des Règles sur les Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), une ordonnance exigeant de la Commission la communication de documents en vertu  de l’article 225 des Règles et l’autorisation de modifier son avis d’appel afin d’y ajouter un nouveau motif en vertu des articles 75 et 76.

 

[3]               Les nouveaux éléments de preuve dont l’appelant a demandé la production sont des documents obtenus au moyen d’une demande d’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) visant des renseignements relevant de la Commission. Les documents en cause comportaient de nombreux passages caviardés que l’appelant se propose d’aborder au moyen de l’ordonnance qu’il cherche à obtenir en vertu de l’article 225 des Règles. Selon l’appelant, les documents qu’il a obtenus étayent son allégation selon laquelle il n’a pas eu droit à une audience équitable.

 

[4]               L’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Pour obtenir gain de cause, l’appelant devait démontrer que ces nouveaux éléments de preuve n’auraient pas pu être découverts, en exerçant une diligence raisonnable, avant l’audience devant la Cour fédérale, et que ces éléments de preuve sont « déterminants», en ce sens qu’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient une incidence sur l’issue de  sa demande de contrôle judiciaire dont la Cour fédérale est saisie (BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island (C.A.), 2002 CAF 288, [2003] 1 C.F. 475).

 

[5]               En ce qui concerne le premier volet de ce test, l’appelant a présenté sa demande d’AIPRP le 21 novembre 2011, soit à une date postérieure à celle du rejet de sa demande de contrôle judiciaire. Il n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas demandé ces renseignements plutôt si ce n’est qu’il ne s’attendait pas à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Cette explication est loin de suffire à démontrer que ces nouveaux éléments de preuve n’auraient pas pu être découverts en exerçant une diligence raisonnable.

 

[6]               Au moyen de la deuxième ordonnance sollicitée, l’appelant demande en fait à ce qu’il soit ordonné à la Commission de produire tous les documents en sa possession concernant les procédures d’analyse et d’enquête. À cet égard, je ne fais que constater que l’article 225 des Règles que l’appelant invoque n’a aucune application dans le contexte d’un appel. 

 

[7]               Si l’appelant estimait que le dossier produit par la Commission devant la Cour fédérale était incomplet ou qu’il doutait de son caractère adéquat, il lui incombait de prendre les mesures qui s’imposent, et de demander un ajournement, le cas échéant, avant l’audience sur le bien‑fondé de la demande devant la Cour fédérale. Il est maintenant trop tard pour que l’appelant remanie ses arguments de la façon dont il le propose.

 

[8]               Enfin, au moyen de sa requête en modification de l’avis d’appel, l’appelant ne cherche qu’à alléguer que le juge de la Cour fédérale n’a pas appliqué la norme de contrôle appropriée. L’appelant n’a pas à modifier son avis d’appel pour débattre de ce point au soutien de son appel.

 

[9]               La requête de l’appelant est par conséquent rejetée, sans dépens toutefois, étant donné que l’appelant se représente lui‑même et que sa requête a été présentée de bonne foi.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑420‑11

 

INTITULÉ :                                                   SAMEH BOSHRA et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE NOËL

 

DATE :                                                           Le 29 mars 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Sameh Boshra

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

Korinda McLaine

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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