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Date : 20120528

Dossiers : A‑87‑11

A‑88‑11

A‑89‑11

Référence : 2012 CAF 154

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE BLANCHARD (ex officio)

 

A‑87‑11

ENTRE :

MYRNA JOYCE ELLIOTT

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

A‑88‑11

ENTRE :

L. PAUL ELLIOTT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

A‑89‑11

ENTRE :

LAWRENCE RALPH ELLIOTT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 24 mai 2012

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LA JUGE DAWSON

LE JUGE BLANCHARD (ex officio)

 


Date : 20120528

Dossiers : A‑87‑11

A‑88‑11

A‑89‑11

Référence : 2012 CAF 154

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE BLANCHARD (ex officio)

 

A‑87‑11

ENTRE :

MYRNA JOYCE ELLIOTT

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

A‑88‑11

ENTRE :

L. PAUL ELLIOTT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

A‑89‑11

ENTRE :

LAWRENCE RALPH ELLIOTT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’appels interjetés à l’encontre de décisions rendues selon la procédure informelle par le juge D’Arcy de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt), qui confirment des cotisations établies à l’égard des appelants, en tant qu’administrateurs de Top Ventures Ltd. (la société), en vertu de l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). Le juge de la Cour de l’impôt a statué que les appelants n’avaient pas exercé le degré de soin, de diligence et d’habileté requis pour éviter que la société fasse défaut de verser la taxe exigible en vertu de la Loi.

 

[2]               Le juge de la Cour de l’impôt a également rejeté l’argument supplémentaire des appelants selon lequel les cotisations étaient invalides parce que l’intimée n’a pas produit en preuve le certificat enregistré et le bref visés à l’alinéa 323(2)a) de la Loi, qui prévoit :

 […]

 

Restrictions
 

(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

 

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

 

 

[…]

 

 …

 

Limitations

 

(2) A director of a corporation is not liable under subsection (1) unless

 

(a) a certificate for the amount of the corporation’s liability referred to in that subsection has been registered in the Federal Court under section 316 and execution for that amount has been returned unsatisfied in whole or in part;

 

*          

 

 

[3]               Les trois appels ont été réunis en vertu d’une ordonnance de la Cour datée du 17 mai 2011, l’appel dans le dossier A‑87‑11 étant désigné comme l’appel principal. En conformité avec cette ordonnance, les présents motifs seront versés dans le dossier de l’appel principal et une copie de ceux‑ci sera versée, à titre de motifs du jugement, dans les dossiers A‑88‑11 et A‑89‑11.

 

[4]               En appel, les appelants ne prétendent plus avoir agi avec la diligence requise pour éviter le défaut de versement. Ils font plutôt reposer entièrement leur cause sur la prétention selon laquelle l’intimée ne se serait pas conformée à l’alinéa 323(2)a). Ils ajoutent – pour la première fois en appel – que la confirmation de leur responsabilité de payer la dette fiscale impayée de la société sans qu’il n’ait été établi que l’intimée s’est conformée à l’alinéa 323(2)a) porterait atteinte à leur [traduction] « liberté économique » et à leurs droits en vertu de l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et liberté.

 

[5]               Le juge de la Cour de l’impôt a décidé de traiter de l’argument des appelants selon lequel l’intimée ne s’était pas conformée à l’alinéa 323a) malgré le fait que cette prétention n’avait pas été formulée dans leurs avis d’appel respectifs et n’avait, en fait, pas été soulevée avant le plaidoyer final. Il a noté que dans les répliques aux avis d’appel, l’intimée a indiqué que le ministre du Revenu national (le ministre) s’était appuyé sur diverses hypothèses de fait, dont les deux suivantes :

[traduction]

19.    m)     Un certificat d’un montant de 34 791,02 $ faisant état de la dette de TPS/TVH de la société à ce moment‑là a été enregistré à la Cour fédérale le 1er novembre 2007. Il a été également enregistré au système provincial d’enregistrement foncier le 4 avril 2008; et

 

         n)      Le ou vers le 1er novembre 2007, un bref de saisie a été envoyé au shérif et signifié à la société. Le bref est retourné nulla bona le 9 mai 2008, au motif qu’on n’avait pas trouvé de biens, de biens mobiliers ni de biens immobiliers au nom de la société.

 

 

[6]               Après avoir noté que ce n’est qu’après la clôture de la preuve que les appelants ont contesté ces hypothèses, il a statué que le ministre n’était pas tenu de présenter une preuve à leur appui.

 

[7]               Les appelants contestent cette conclusion. Ils font remarquer que la responsabilité d’un administrateur en vertu de l’article 323 ne peut être établie que s’il est démontré que le certificat et le bref de saisie non exécuté prévus à l’alinéa 323(2)a) ont été émis. Selon les appelants, l’intimée n’avait pas le droit de s’appuyer sur des hypothèses pour établir qu’il a été satisfait aux exigences de l’alinéa 323(2)a). Ils font reposer cette prétention sur la décision de la Cour de l’impôt dans Walsh c. Canada, 2009 CCI 557, aux paragraphes 23 à 29 [Walsh].

 

[8]               Walsh n’aide aucunement les appelants. La question dans cette cause était de savoir si une lettre du bureau du shérif selon laquelle le bref n’avait pas été exécuté pouvait être présentée en preuve en dépit du fait qu’elle n’était pas mentionnée dans une liste de documents produits par le procureur général pour le compte du ministre. Le juge Sheridan a statué que la lettre ne pouvait pas être produite. Ce problème ne se pose pas en l’espèce puisque la procédure informelle ne prévoit pas la production d’une liste de documents et qu’il ne peut en conséquence y avoir omission de mentionner l’un ou l’autre des documents qui nous intéressent.

 

[9]               Quoi qu’il en soit, les appelants soutiennent qu’il n’était pas loisible au juge de la Cour de l’impôt de statuer que l’intimée avait démontré qu’elle s’était conformée à l’alinéa 323(2)a) simplement parce que les hypothèses faites par le ministre à cet égard n’avaient pas été contestées dans les actes de procédure des appelants. Ils font notamment remarquer que l’obligation de démontrer le respect de l’alinéa 323(2)a) incombait à l’intimée et que le ministre avait une connaissance particulière sinon exclusive des documents sous‑jacents. Je note que la Cour de l’impôt dans Soper c. Canada, [1995] A.C.I. no 257, est parvenue à la même conclusion que le juge de la Cour de l’impôt. Cette dernière décision a été confirmée par la Cour d’appel, [1997] A.C.F. no 881, sans toutefois qu’une opinion n’ait été exprimée sur le point précis soulevé en l’espèce.

 

[10]           Avec respect, le juge de la Cour de l’impôt n’aurait pas dû traiter du nouvel argument soulevé par les appelants sans donner d’abord à l’intimée la possibilité de produire les éléments de preuve en sa possession qui sont pertinents au présent litige.

 

[11]           En convenant de statuer sur la prétention des appelants selon laquelle le ministre n’avait pas respecté l’alinéa 323(2)a), le juge de la Cour de l’impôt a traité d’une question qui n’avait pas été soulevée par les appelants dans leurs avis d’appel respectifs. Il est toujours loisible au juge du procès d’autoriser qu’une nouvelle question soit plaidée même après la clôture de la preuve, pour autant toutefois qu’il s’assure qu’aucun préjudice ne soit ainsi causé à l’autre partie (voir par exemple la décision de la Cour dans Canderel Ltd. c. Canada, [1994] 1 C.F. 3, au paragraphe 9, et la jurisprudence qui y est citée).

 

[12]           Dans la présente affaire, la décision du juge de la Cour de l’impôt de permettre qu’une nouvelle question soit soulevée sans avoir d’abord donné à l’intimée la possibilité de présenter des éléments de preuve pertinents à cette question lui était préjudiciable dans la mesure où le certificat enregistré et le bref non exécuté – s’il était possible de les produire en preuve – auraient contré l’argument soulevé par les appelants.

 

[13]           J’aurais été enclin à accueillir les appels sur ce fondement et à renvoyer l’affaire au juge de la Cour de l’impôt avec la directive d’accorder à l’intimée l’autorisation de présenter des éléments de preuve pertinents relativement à la nouvelle question soulevée par les appelants. Cependant, comme l’avocat des appelants a reconnu lors de l’audition de l’appel que l’intimée est en mesure de présenter les documents qui démontrent le respect des exigences prévues à l’alinéa 323(2)a), il serait inutile de le faire.

 

[14]           Je rejetterais par conséquent les appels, mais, étant donné les motifs formulés à l’appui de cette conclusion, je le ferais sans frais.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord

         Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

         Edmond P. Blanchard, j.c.a. (ex officio) »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑87‑11

 

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE D’ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 28 JANVIER 2011, DOSSIER NUMÉRO 2009‑1282(GST)I.

 

 

INTITULÉ :                                                  MYRNA JOYCE ELLIOTT et
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 24 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE BLANCHARD (ex officio)

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Stephenson

POUR L’APPELANTE

 

Dominique Gallant

Gregory King

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WILLIAM G. STEPHENSON

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑88‑11

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE D’ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 28 JANVIER 2011, DOSSIER NUMÉRO 2009‑1284(GST)I.

 

INTIULÉ :                                                     L. PAUL ELLIOTT et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 24 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE BLANCHARD (ex officio)

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Stephenson

POUR L’APPELANT

 

Dominique Gallant

Gregory King

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WILLIAM G. STEPHENSON

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑89‑11

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE D’ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 28 JANVIER 2011, DOSSIER NUMÉRO 2009‑1285(GST)I.

 

INTITULÉ :                                                  LAWRENCE RALPH ELLIOTT et
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 24 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE BLANCHARD (ex officio)

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Stephenson

 

POUR L’APPELANT

 

Dominique Gallant

Gregory King

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WILLIAM G. STEPHENSON

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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