Date : 20120530
Dossier : A‑461‑10
Référence : 2012 CAF 163
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
INSTITUT CANADIEN DU SUCRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FABRICANTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU CANADA, ALBERTA SUGAR BEET GROWERS, UNITED STATES BEET SUGAR ASSOCIATION et DÉLÉGATION DE L'UNION EUROPÉENNE AU CANADA
défendeurs
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 mai 2012
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20120530
Dossier : A‑461‑10
Référence : 2012 CAF 163
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
INSTITUT CANADIEN DU SUCRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FABRICANTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU CANADA, ALBERTA SUGAR BEET GROWERS, UNITED STATES BEET SUGAR ASSOCIATION et DÉLÉGATION DE L'UNION EUROPÉENNE AU CANADA
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 mai 2012)
LA JUGE SHARLOW
[1] L'Institut canadien du sucre (l'Institut) a présenté une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2010 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) lors du réexamen relatif à l'expiration no RR‑2009‑003. Par cette ordonnance, le Tribunal a refusé de proroger l'ordonnance antidumping de 1995 concernant le sucre raffiné originaire ou exporté de l'Allemagne, du Danemark, des Pays‑Bas et du Royaume‑Uni et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne. Le Tribunal a rendu cette ordonnance après avoir conclu que l'expiration de l'ordonnance de 1995 concernant ces pays ne causerait aucun dommage à court et à moyen terme à l'industrie sucrière canadienne. L'Institut allègue que l'ordonnance repose sur des conclusions de fait non prouvées ou contraires à la preuve.
[2] Dans une demande de contrôle judiciaire en matière d'antidumping, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable : Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288. Ainsi, en l'espèce, il s'agit de déterminer si l'ordonnance du Tribunal était raisonnable compte tenu de la preuve dont le Tribunal était saisi et des motifs fournis à l'appui de sa décision.
[3] La Cour est appelée à apprécier les prétentions du demandeur de façon quelque peu inhabituelle étant donné que les défendeurs ont choisi de ne pas comparaître ni de défendre la décision du Tribunal.
[4] Après avoir considéré les prétentions orales et écrites de l'Institut, la Cour est incapable de déterminer, à partir des motifs du Tribunal et de la preuve portée à l'attention de la Cour, comment le Tribunal est parvenu à ses conclusions concernant le volume attendu des exportations de sucre raffiné en provenance des pays nommés au cours de la période pertinente et la capacité opérationnelle des nouvelles raffineries. Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, l'ordonnance sera annulée à l'égard de l'Union européenne et l'affaire sera renvoyée au Tribunal pour nouvel examen.
« Karen Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑461‑10
INTITULÉ : INSTITUT CANADIEN DU SUCRE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FABRICANTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU CANADA, ALBERTA SUGAR BEET GROWERS, UNITED STATES BEET SUGAR ASSOCIATION et DÉLÉGATION DE L'UNION EUROPÉENNE AU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Gerry H. Stobo John Landry
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POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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