Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20120425

Dossier : A-295-11

Référence : 2012 CAF 128

 

Présent :         LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

MICHEL MAHEUX

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

ANDRÉ FERLAND

intimé

 

 

 

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 avril 2012.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20120425

Dossier : A-295-11

Référence : 2012 CAF 128

 

Présent :         LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

MICHEL MAHEUX

appelant(e)(s)

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

ANDRÉ FERLAND

intimé(e)(s)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale rejetant sur requête en radiation une réclamation en dommages-intérêts déposée par l’appelant à l’encontre de Sa Majesté la Reine et M. André Ferland.

 

[2]               L’appelant se représente seul et, comme c’est souvent le cas, la détermination du contenu du dossier d’appel s’avère un exercice difficile. Au cœur de la dispute entre les parties se retrouve un Avis de compensation statutaire (Avis) qui n’avait pas été déposé dans le contexte de la requête en radiation de la réclamation de l’appelant. Par entente sur le contenu du dossier d’appel signée par les parties le 28 mars dernier, l’Avis fait partie de la liste des documents à inclure au dossier d’appel.

 

[3]               Sur le fait de l’inclusion dudit Avis au dossier d’appel, les versions des parties diffèrent. L’appelant prétend qu’elle est l’œuvre des intimés. Ceux-ci répondent plutôt qu’ils ont vu cette inclusion dans les échanges de courriels avec l’appelant et qu’ils ont accepté qu’il soit inclus au dossier pour situer le débat et permettre à la Cour de prendre connaissance d’un document rarement utilisé.

 

[4]               La demande de compensation statutaire est fondée sur l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1. Il est vrai qu’il existe peu d’instances judiciaires devant notre Cour fondées sur une telle demande : voir Mintzer c. Canada, [1996] 2 C.F. 146 (C.A.) et Bouchard c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 321.

 

[5]               L’entente signée, l’appelant dépose maintenant une requête pour ajouter de nouveaux documents « prouvant la falsification de la formule de compensation statutaire », dont deux lettres de 2009 et 2010 de l’intimé, M. André Ferland, qu’il qualifie de « lettres de chantage ». J’ai examiné les deux lettres en question. Elles ne font qu’expliquer l’état du dossier, demander à l’appelant des explications sur les transactions financières et lui rappeler, devant son refus de répondre aux questions, qu’il est le seul à pouvoir faire débloquer le dossier.

 

[6]               Quoiqu’il en soit, à l’instar des autres documents que l’appelant veut introduire en appel et de l’Avis, ces deux lettres n’apportent rien à la détermination de la question en litige en appel. L’appelant n’est pas heureux de l’inclusion de l’Avis. Les intimés, comme ils le disent dans leur dossier de réponse, croyaient bien faire en ne s’opposant pas à son inclusion. Ils consentent à ce qu’il soit retiré de l’entente et en font la proposition. Devant le débat suscité et le fait que la pièce en litige n’a pas été déposée en première instance, je crois qu’il vaut mieux dans les circonstances la retirer de l’entente. La Règle 344(1)d) des Règles des cours fédérales (Règles) limite le contenu du dossier d’appel aux pièces déposées en première instance qui définissent les questions en litige dans l’appel.

 

[7]               Les intimés se plaignent à juste titre du ton injustement acrimonieux et vitupérant de la requête de l’appelant. En conséquence, ils demandent que les dépens en cas de rejet de la requête de l’appelant soient payables immédiatement. Je suis d’accord et afin d’éviter des procédures additionnelles, je fixe les dépens à 350 $ incluant les débours.

 

[8]               Pour ces motifs, il sera ainsi ordonné :

 

            La requête de l’appelant pour ajouter une nouvelle preuve sera rejetée avec dépens, fixés à 350 $, inclusifs des débours, et payables immédiatement aux intimés.

 

            Le dossier d’appel sera constitué des pièces décrites à l’entente intervenue entre les parties datée du 28 mars 2012 et déposée au dossier, à l’exception de l’Avis de compensation statutaire.

 

            Conformément au paragraphe (c) de l’Ordonnance rendue le 20 mars 2012 par l’honorable juge Mainville de notre Cour, l’Administrateur de la Cour préparera le dossier d’appel pour le compte de l’appelant.

 

            Les parties devront respecter les délais prévus aux paragraphes (d) à (f) de l’Ordonnance du juge Mainville.

 

            Comme le présent appel a déjà fait l’objet d’un Examen de l’état de l’instance par suite d’une ordonnance de notre juge en chef, l’honorable Pierre Blais, en date du 20 février 2012 et comme l’échéancier fixé par le juge Mainville vise à rattraper le temps perdu par suite du défaut de l’appelant de se conformer aux Règles en matière d’appel (défaut dû au fait qu’il n’est pas représenté par procureur et qu’il ignore les règles de procédure applicables en l’espèce), le défaut par l’appelant de respecter cet échéancier pourra résulter en un rejet de son appel avec dépens, sans autre avis ni délai.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-295-11

 

 

 

INTITULÉ :                                                   MICHEL MAHEUX c. SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                        et ANDRÉ FERLAND

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 25 avril 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Michel Maheux

POUR LUI-MÊME

 

Me Ian Demers

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Complexe Guy Favreau

Montréal (Québec)

POUR LES INTIMÉS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.