Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Cour d’appel
fédérale
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :   LE JUGE EVANS 
   LA JUGE SHARLOW   LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE : 


 

 

  CANADA


Federal Court 
of Appeal  

 

 

Date : 20120606 

Dossier : A-479-11 

Référence : 2012 CAF 167 


 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA
 PROVINCE DE L’ALBERTA, représentée par 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES RESSOURCES 


 

 

appelante 


et 

ALAN TONEY, YVONNE TONEY et COURTENAY TONEY et 

REBECCA TONEY, représentés par leur tuteur à l’instance, ALAN TONEY 

intimés 

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA au nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA et LE NAVIRE CANADIEN MUNI DE LA LICENCE NO AB 1275024 

défendeurs dans l’action, ne sont pas parties à l’appel 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. 

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :           LA JUGE GAUTHIER 


Cour d’appel
fédérale
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAM :   LE JUGE EVANS 
   LA JUGE SHARLOW   LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE : 


 

 

  CANADA


Federal Court 
of Appeal  

 

 

  Date : 20120606 

Dossier : A-479-11 

Référence : 2012 CAF 167 


 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA
PROVINCE DE L’ALBERTA, représentée par 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES RESSOURCES 


 

 

appelante 


et 

ALAN TONEY, YVONNE TONEY et COURTENAY TONEY et 

REBECCA TONEY, représentés par leur tuteur à l’instance, ALAN TONEY 

intimés 

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA au nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA et LE NAVIRE CANADIEN MUNI DE LA LICENCE NO AB 1275024 

défendeurs dans l’action, ne sont pas parties à l’appel 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR 

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. 

LA JUGE GAUTHIER 


Page : 2 

 

 

 

 

[1]   Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta (la province) interjette appel de la décision de la Cour fédérale (publiée sous la référence 2011 CF 1440) rejetant la requête de la province en radiation de la déclaration des intimés pour défaut de compétence. 

 

 

[2]   Les intimés demandent les dommages-intérêts de la province (entre autres) pour perte résultant du décès de leur jeune fille/sœur lorsque le navire appartenant à la province et exploité par cette dernière a chaviré au cours d’une opération de sauvetage. Les intimés soutiennent notamment que les autorités provinciales n’ont pas vérifié si le navire convenait à des activités de sauvetage et était sécuritaire à cette fin compte tenu de ses caractéristiques, du poids des occupants et des conditions météorologiques, et qu’elle n’a pas évalué et corrigé le parcours du navire. 

 

 

[3]   Il n’est pas controversé entre les parties qu’une telle demande touche à la navigation et à la marine marchande et qu’elle entre expressément dans les prévisions des alinéas 22(2)d) et g) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F-7 (la Loi), que le droit maritime canadien, défini aux articles 2 et 42 de la Loi jouait, y compris la Loi sur la responsabilité en matière maritime, LC 2001, ch. 6, qui porte expressément sur le versement de dommagesintérêts en cas de décès et sur les droits des personnes à charge des personnes décédées, et qui dispose, à l’article 3 que cette loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou une province. 

 

 

[4]   L’appelante soutient que la Cour fédérale n’a pas compétence ratione personae à l’égard de la province. 


Page : 3 

 

 

 

 

[5]   Nous avons examiné la jurisprudence citée par l’appelante, et nous remarquons qu’aucune des décisions rendues par notre Cour ne portait sur l’article 22 de la Loi. Elles se concentraient toutes, d’une façon ou d’une autre, sur le sens du mot « Couronne » aux articles 17 et 23 de la Loi. Il est clair que l’article 17 ne vise que les demandes présentées par la Couronne fédérale ou contre elle, et non les demandes contre la province. Cela dit, comme l’a mentionné la juge saisie de la requête dans la présente instance, les intimés n’ont pas à se fonder sur l’article 17. Les arguments présentés par les intimés au soutien de la requête, fondés sur le libellé de l’article 22 et du paragraphe 43(7), n’ont pas été pris en considération par le passé. La Cour n’a pas non plus pris en compte l’incidence de l’attribution à la Cour fédérale d’une compétence exclusive sur certaines questions. Nous ne sommes pas convaincus qu’il est évident et manifeste que la Cour fédérale n’a pas compétence ratione personae à l’égard de la province en l’espèce. 

 

 

[6]    L’appel sera refusé avec dépens en faveur des intimés. 

 

« Johanne Gauthier »
j.c.a. 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :   A-479-11 

 

 

INTITULÉ :   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE
LA PROVINCE DE L’ALBERTA c. ALAN 
TONEY ET AL 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :   Edmonton (Alberta) 

 

DATE DE L’AUDIENCE :   Le 6 juin 2012 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS 

   LA JUGE SHARLOW     LA JUGE GAUTHIER 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :   LA JUGE GAUTHIER 

 

COMPARUTIONS : 

Marta Burns   POUR L’APPELANTE 

Darren Williams   POUR LES INTIMÉS  

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : 


Myles J. Kirvan 

Sous-procureur général du Canada 

 

Merchant Law Group LLP  Colombie-Britannique, Canada 


POUR L’APPELANTE 

 

POUR LES INTIMÉS 


 

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