Date : 20120605
Dossier : A‑132‑12
Référence : 2012 CAF 166
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
LINDA GIBSON
intimée
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20120605
Dossier : A‑132‑12
Référence : 2012 CAF 166
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
LINDA GIBSON
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada en vue de faire annuler la décision par laquelle un juge‑arbitre (CUB 78127) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par un conseil arbitral le 30 décembre 2010.
[2] Par cette décision, le conseil a accueilli l’appel formé par Linda Gibson contre une décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada déclarant qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour la semaine du 15 juillet au 22 juillet 2009 au cours de laquelle elle se trouvait à l’étranger. Durant la semaine en question, Mme Gibson était à Phoenix en Arizona.
[3] L’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que « [s]auf dans les cas prévus par règlement », un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étranger. Le paragraphe 55(1) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332, prévoit que les prestataires ne sont pas inadmissibles au bénéfice des prestations du fait qu’ils sont à l’étranger pendant au plus des périodes déterminées pour « assister à une véritable entrevue d’emploi » (« a job interview ») (alinéa e)) ou pour « faire une recherche d’emploi sérieuse » (« a bona fide job search ») (alinéa f)).
[4] Le conseil a tiré la conclusion de fait que Mme Gibson s’était absentée du Canada pour se présenter à Phoenix en vue de participer à une entrevue d’emploi fixée à l’avance et a statué qu’elle était visée par l’article 55 du Règlement.
[5] Nous ne sommes pas convaincus, au vu du dossier dont nous disposons, que le juge‑arbitre a commis une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle en rejetant l’appel de la décision du conseil. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« John M. Evans »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COURT D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑132‑12
INTITULÉ : LE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
LINDA GIBSON
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS
DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
RENDUS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Mary Softley
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POUR L’APPELANT
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Aucune comparution
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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SANS OBJET
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POUR L’INTIMÉE (POUR ELLE‑MÊME)
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