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Date : 20120605

Dossier : A‑132‑12

Référence : 2012 CAF 166

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

 

LINDA GIBSON

intimée

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE EVANS

 


Date : 20120605

Dossier : A‑132‑12

Référence : 2012 CAF 166

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

 

LINDA GIBSON

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 juin 2012)

LE JUGE EVANS

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada en vue de faire annuler la décision par laquelle un juge‑arbitre (CUB 78127) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par un conseil arbitral le 30 décembre 2010.

 

[2]               Par cette décision, le conseil a accueilli l’appel formé par Linda Gibson contre une décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada déclarant qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour la semaine du 15 juillet au 22 juillet 2009 au cours de laquelle elle se trouvait à l’étranger. Durant la semaine en question, Mme Gibson était à Phoenix en Arizona.

 

[3]               L’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que « [s]auf dans les cas prévus par règlement », un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étranger. Le paragraphe 55(1) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332, prévoit que les prestataires ne sont pas inadmissibles au bénéfice des prestations du fait qu’ils sont à l’étranger pendant au plus des périodes déterminées pour « assister à une véritable entrevue d’emploi » (« a job interview ») (alinéa e)) ou pour « faire une recherche d’emploi sérieuse » (« a bona fide job search ») (alinéa f)).

 

[4]               Le conseil a tiré la conclusion de fait que Mme Gibson s’était absentée du Canada pour se présenter à Phoenix en vue de participer à une entrevue d’emploi fixée à l’avance et a statué qu’elle était visée par l’article 55 du Règlement.

 

[5]               Nous ne sommes pas convaincus, au vu du dossier dont nous disposons, que le juge‑arbitre a commis une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle en rejetant l’appel de la décision du conseil. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COURT D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑132‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
LINDA GIBSON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Edmonton (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 5 juin 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                         LE JUGE EVANS

DE LA COUR :                                            LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE GAUTHIER

 

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :            LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Softley

 

POUR L’APPELANT

 

Aucune comparution

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

SANS OBJET

 

POUR L’INTIMÉE

(POUR ELLE‑MÊME)

 

 

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