Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20120424

Dossier : A-366-11

Référence : 2012 CAF 126

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE MACTAVISH (d’office)

 

ENTRE :

DONNA MCMILLAN

appelante

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 avril 2012.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 avril 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120424

Dossier : A-366-11

Référence : 2012 CAF 126

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE MACTAVISH (d’office)

 

ENTRE :

DONNA MCMILLAN

appelante

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 avril 2012)

 

 

LA JUGE DAWSON

 

[1]               Durant les années d'imposition 2002, 2003 et 2004, Mme McMillan, l’appelante, exploitait en République dominicaine une entreprise qui s’occupait de la location de chaises de plage, de voitures et de scooters ainsi que de la vente de boissons, de cigarettes, de tee-shirts et de serviettes. L’Agence du revenu du Canada a établi le revenu de l’appelante pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 en posant pour principe qu’elle n’avait pas engagé de dépenses en liaison avec l’exploitation d’une entreprise. L’appelante a fait appel des cotisations devant la Cour canadienne de l'impôt.

 

[2]               Les seuls points finalement soulevés devant la Cour de l'impôt étaient de savoir si les sommes déduites comme dépenses avaient été engagées par l’appelante et, dans l’affirmative, si elles avaient été engagées pour gagner un revenu.

 

[3]               Dans ses motifs publiés sous les références 2011 CCI 393, [2012] 1 C.T.C. 2132, la Cour de l'impôt a accueilli l’appel en partie. Elle a autorisé l’appelante à déduire de son revenu brut pour les années d'imposition 2004 et 2005 le coût des marchandises vendues. Pour le reste, l’appel a été rejeté parce que, selon le juge, l’appelante n’avait pas prouvé qu’elle avait engagé les autres dépenses qu’elle voulait déduire.

 

[4]               Notre Cour est saisie de l’appel de cette décision. Le point soulevé dans le présent appel est celui de savoir si le juge a commis une erreur en concluant que la preuve produite ne permettait pas de démontrer que l’appelante avait engagé les dépenses qu’elle avait déclarées en tant que dépenses. Pour que l’appelante obtienne gain de cause sur ce moyen d’appel, elle doit démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

 

[5]               Le juge a tiré les conclusions de fait suivantes :

1.      La seule preuve présentée par l’appelante était son affirmation à caractère général selon laquelle les États des résultats des activités d’une entreprise reflétaient avec exactitude les dépenses qui avaient été engagées (paragraphe 28).

2.      La preuve présentée par le comptable de l’appelante, qui avait été interrogé en dehors de la Cour conformément à l’article 119 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), n’avait pas permis d’obtenir plus de détails à l’égard des marchandises et des services acquis (paragraphe 28).

3.      L’appelante n’a pas produit de reçus à l’appui des dépenses qu’elle disait avoir engagées, même si elle avait déclaré avoir les reçus (paragraphe 29).

4.      L’appelante n’était pas tenue de produire chaque reçu, mais elle devait prouver qu’elle avait engagé les dépenses et que les dépenses avaient été engagées pour gagner un revenu. Le juge a tiré une conclusion défavorable de l’omission de l’appelante de produire en preuve des reçus (paragraphe 33).

 

[6]               L’appelante n’a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant les conclusions susmentionnées. Elle n’a pas non plus démontré que, eu égard aux circonstances qui lui ont été exposées, le juge a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision en tirant une conclusion défavorable de l’omission de l’appelante de produire des reçus prouvant qu’elle avait engagé des dépenses aux fins de gagner un revenu.

 

[7]               Avant de conclure les présents motifs, nous faisons observer que l’appelante n’a pas mis en doute, dans son mémoire des faits et du droit, la déclaration faite par le juge au paragraphe 19 de ses motifs, déclaration qu’il a réitérée au paragraphe 21 : « l’appelante a la charge initiale de prouver selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire selon toute vraisemblance) l’inexactitude de l’une ou l’autre des hypothèses que le ministre a émises pour établir la cotisation (ou la nouvelle cotisation) dont l’appelante a fait l’objet et à laquelle l’appelante ne souscrit pas ». À notre humble avis, il est bien établi en droit que la charge initiale dont doit s’acquitter un contribuable qui interjette appel consiste à « démolir » les présomptions (hypothèses) du ministre sur lesquelles repose la cotisation. Le contribuable s’acquitte de cette obligation initiale de « démolir » les présomptions du ministre lorsqu’il produit à tout le moins une preuve prima facie. Après que le contribuable a produit une telle preuve, le fardeau de la preuve passe au ministre, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses présomptions étaient justes (Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, aux paragraphes 92 à 94; arrêt House c. Canada, 2011 CAF 234, 422 N.R. 144, au paragraphe 30).

 

[8]               À notre avis, eu égard aux conclusions de fait tirées par le juge, l’énoncé erroné du fardeau de la preuve n’était pas d’une importance capitale pour sa décision. L’appelante n’a pas produit ne serait-ce qu’une preuve prima facie.

 

[9]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-366-11

 

 

INTITULÉ :                                                                          DONNA MCMILLAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 24 avril 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                       (LES JUGES EVANS ET DAWSON, ET LA JUGE MACTAVISH, d’office)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LA JUGE DAWSON

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Laurie Aitchison

 

 

POUR L’APPELANTE

 

Amit Ummat

John Grant

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Aitchison Law Office

Oshawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.