Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20120615

Dossier : A‑343‑11

Référence : 2012 CAF 181

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ROBERT ANDREW MCBRIDE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 mai 2012.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                       LE JUGE MAINVILLE


Date : 20120615

Dossier : A‑343‑11

Référence : 2012 CAF 181

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ROBERT ANDREW MCBRIDE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE PELLETIER

INTRODUCTION

[1]               Robert McBride a été libéré des Forces canadiennes le 12 juin 2007 après avoir été jugé inapte à exercer ses fonctions pour des raisons médicales. Le présent appel découle du grief dont il a saisi le chef d’état‑major de la défense (CEMD) quant à sa libération et de la demande de contrôle judiciaire de cette décision, tous deux rejetés. La Cour doit déterminer si le droit de M. McBride à l’équité procédurale, et en particulier son droit à la communication en temps opportun de renseignements pertinents, a été respecté au cours de la procédure de griefs. Dans la négative, la Cour doit alors décider si ce manquement à l’équité procédurale a été corrigé par la communication ultérieure desdits renseignements. Enfin, l’appel soulève la question de savoir si la décision de libérer M. McBride était raisonnable compte tenu des changements dans son état de santé. M. McBride soutient que le CEMD aurait dû renvoyer le dossier aux autorités médicales compétentes pour qu’elles procèdent à un réexamen par suite de ces changements. Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel de M. McBride.

 

LES FAITS

[2]               J’exposerai uniquement les faits pertinents pour l’issue du présent appel. On trouvera un exposé plus complet des faits dans la décision de la Cour fédérale, répertoriée sous McBride c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CF 1019, [2011] A.C.F. n1250.

 

[3]               Les problèmes actuels de M. McBride ont commencé lorsqu’il a été accusé d’inconduite dans l’exercice de ses fonctions, ce qui a mené à sa libération des Forces canadiennes en 2003. M. McBride a déposé un grief et a obtenu un sursis de l’ordonnance de libération jusqu’à l’audition de son grief. En 2006, le CEMD a accueilli le grief au motif que son droit à l’équité procédurale n’avait pas été respecté au cours du processus ayant mené à sa libération.

 

[4]               Toutefois, avant la décision du CEMD, M. McBride a commencé à souffrir de problèmes de santé mentale, que son psychiatre traitant a attribués en partie aux conflits qu’il avait avec l’armée. En octobre 2005, on lui a imposé des limitations d’emploi médicales (LEM) en raison de son état de santé.

 

[5]               Les limitations d’emploi médicales, comme son nom l’indique, sont des limites imposées au membre des Forces canadiennes quant aux tâches qu’il peut accomplir ou quant aux endroits où il peut être affecté.

 

[6]               En l’espèce, les LEM imposées à M. McBride étaient ainsi libellées :

‑           nécessite un suivi médical spécialisé à intervalles de moins de six mois;

 

‑           inapte à travailler dans un milieu militaire opérationnel.

 

[7]               La procédure d’établissement et de révision des LEM peut se résumer comme suit. Un médecin des Forces canadiennes (le Directeur, Politique de santé) examine le dossier médical et l’état de santé du membre, de même que le pronostic établi, puis il fixe les LEM en fonction de cet examen. Un document de politique, le PFC 154, sert de guide pour l’établissement de ces LEM.

 

[8]               Une révision administrative fait suite à l’imposition de LEMS (RA (LEM)) : un analyste procède alors à un examen de l’employabilité du membre en fonction des LEM imposées. À partir de ces LEM, et sans tenir compte du dossier médical ou de l’état de santé du membre, l’analyste fait une recommandation à la Direction – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (Directeur, Carrières militaires) quant à savoir si le membre devrait demeurer service des Forces canadiennes. Le Directeur, Carrières militaires prend la décision finale à cet égard.

 

[9]               Dans le cadre du processus de RA (LEM), les documents à communiquer ont été transmis au membre, y compris un sommaire de la RA (LEM), les documents utilisés par l’analyste pour faire sa recommandation, ainsi que les documents auxquels pourra recourir le Directeur, Carrières militaires pour prendre sa décision finale. Est également transmise au membre une lettre relative à la communication, laquelle mentionne ce qui suit :

[traduction]

[…] le membre a le droit de présenter toute observation écrite ou tout autre document qu’il estime pouvoir aider l’autorité approbatrice [Directeur, Carrières militaires] à prendre sa décision […] Un membre peut demander son dossier médical et obtenir les renseignements médicaux qui y figurent, en procédant comme suit :

 

‑           Le membre doit d’abord se rendre à la section locale des archives médicales;

 

‑           Le membre doit demander à consulter son dossier médical;

 

‑           Il faudra alors signer un consentement écrit;

 

‑           Le membre obtiendra son dossier médical, qu’il devra consulter sur place;

 

‑           Sur demande du membre, le personnel des archives médicales lui fournira copie d’une partie ou de l’ensemble de son dossier médical;

 

‑           Le membre peut également obtenir son dossier médical en communiquant avec le DAIPRP [Directeur – Accès à l’information et protection des renseignements personnels].

            …

 

Les observations écrites formulées par le membre ainsi que tout autre document qu’il souhaite présenter et les documents communiqués seront examinés par l’autorité approbatrice [Directeur, Carrières militaires] en vue d’une décision finale. Tous les documents médicaux soumis par le membre et joints à ses observations écrites seront transmis par le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) 5‑3 au [Directeur, Politique de santé] afin d’obtenir une évaluation médicale quant à leur incidence sur l’état de santé actuel du membre et les limitations d’emploi s’y rattachant.

 

[10]           Au cours du processus de RA (LEM), et comme le prévoit la lettre relative à la communication, le membre est également invité à présenter des observations, notamment des dossiers et renseignements médicaux. Cela fait, le Directeur, Carrières militaires examine les LEM, la recommandation de l’analyste et les observations du membre, et rend une décision finale sur l’opportunité de libérer le membre des Forces canadiennes. Le Directeur, Carrières militaires ne tient toutefois pas compte de l’état de santé sous‑jacent du membre pour prendre sa décision. Il ne dispose pas du dossier médical du membre, à moins que ce dernier ne l’ait joint à ses observations.

 

[11]           Pendant le processus de RA (LEM), M. McBride n’a pas demandé ses dossiers médicaux selon la méthode exposée dans la lettre relative à la communication qu’on lui avait transmise. Son avocat a cependant demandé aux Forces canadiennes de communiquer les rapports médicaux particuliers à partir desquels les LEM avaient été établies, ainsi que toute politique pertinente. Les rapports médicaux en question ne lui ont été transmis qu’en décembre 2008, après que M. McBride eut été libéré des Forces canadiennes. Le document de politique pertinent, le PFC 154, n’a jamais été fourni à M. McBride par les Forces canadiennes.

 

[12]            M. McBride a été invité à présenter des observations pendant le processus de RA (LEM), ce qu’il a fait. À ce moment, il connaissait les LEM qui lui avaient été imposées et savait que l’analyste ayant procédé à la révision administrative avait recommandé sa libération des Forces canadiennes pour des raisons médicales. M. McBride savait également que l’analyste avait conclu qu’il n’était pas en mesure d’exercer d’autres fonctions au sein des Forces canadiennes. En avril 2006, le Directeur, Carrières militaires a approuvé la recommandation de libérer M. McBride des Forces canadiennes. M. McBride a tenté sans succès d’obtenir un autre sursis. Il a été libéré en juin 2007.

 

[13]           M. McBride a contesté la décision de lui imposer des LEM en janvier 2006 et la décision de le libérer des Forces canadiennes en juin 2007. Les deux griefs ont été réunis.

 

[14]           En décembre 2008, un officier du Cabinet du Juge‑avocat général a écrit à l’avocat de M. McBride et lui a fourni un résumé de la preuve médicale dont le Directeur, Politique de santé a tenu compte pour établir les LEM, ainsi que des copies des rapports médicaux contenant cette preuve.

 

[15]           En avril 2008, M. McBride s’est prévalu de la procédure décrite dans la lettre relative à la communication aux fins de la RA (LEM) et a obtenu un exemplaire de son dossier médical complet, lequel comportait 400 pages. Il y a trouvé deux documents qui, selon lui, auraient dû inciter les Forces canadiennes à réexaminer les deux décisions contestées.

 

[16]           Le premier document consistait en une note de son psychiatre traitant, le Dr Ewing, en date du 24 février 2006, rédigée après la décision par laquelle le CEMD a annulé la première décision de le libérer des Forces canadiennes. Dans cette note, le psychiatre fait état d’une amélioration de l’état de santé de M. McBride et conclut : [traduction] « en raison de la tournure des événements, il est possible qu’il puisse de nouveau être apte à travailler et partir en mission ».

 

[17]           Le deuxième document, daté du 28 juin 2006, consistait en une lettre adressée par le Dr Ewing à un autre médecin militaire des Forces canadiennes, où il est écrit : [traduction] « Un second avis au sujet de sa libération pour raisons médicales ou psychiatriques est souhaitable, en raison de l’amélioration de son état […] ».

 

LA DÉCISION DU COMITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

[18]           Les griefs de M. McBride ont fait l’objet d’un examen et d’une recommandation au premier palier par le Comité des griefs, en date du 21 avril 2010. M. McBride a été autorisé à présenter, et il a présenté, des observations au Comité des griefs. Dans le cadre de ces observations, il a renvoyé aux commentaires de son psychiatre traitant, datés des 24 février et 28 juin 2006. Il n’a fourni aucun renseignement médical nouveau et, plus particulièrement, il n’a fourni aucune évaluation médicale ou psychiatrique à jour de son état de santé.

 

[19]           Le Comité des griefs a recommandé que les griefs de M. McBride soient rejetés. Dans ses observations, M. McBride a allégué qu’il avait été privé de son droit à l’équité procédurale en raison d’une divulgation insuffisante de documents de la part des Forces canadiennes. À ce propos, le Comité des griefs s’est prononcé comme suit :

[traduction]

Après examen, il ressort clairement du grief en date du 26 janvier 2007 que le plaignant était en possession du rapport psychiatrique daté du 9 février 2005 […] qui contenait un diagnostic et un pronostic assez détaillés. Le dossier confirme que le plaignant a été informé que c’est ce rapport qui est à l’origine de sa libération et que le plaignant a présenté des observations au sujet dudit rapport. Certes, il aurait été préférable que le plaignant ait en sa possession tous les rapports médicaux soumis à l’examen du [Directeur, Politique de santé], mais rien au dossier n’indique que le plaignant en a demandé une copie à son médecin ou que ces renseignements lui ont été communiqués verbalement (ils ont sans doute dû lui être transmis tout comme le rapport du 9 février). Cela dit, le plaignant dispose dorénavant de tous les documents médicaux pertinents et il lui était loisible, pendant la procédure de griefs, de présenter des observations sur leur contenu. Il ne l’a pas fait. J’estime donc que la procédure ayant mené à la libération était conforme du point de vue procédural; même si l’on pouvait dire qu’elle a été irrégulière, la procédure de griefs a remédié aux injustices.

 

[20]           Le Comité des griefs a également pris acte des notes du psychiatre traitant invoquées par M. McBride au soutien de son argument que l’imposition des LEM était déraisonnable. Le Comité des griefs a tout de même conclu que les LEM étaient raisonnables compte tenu des antécédents médicaux de M. McBride. En définitive, le Comité des griefs a conclu qu’il convenait de faire preuve de retenue à l’égard de la décision du Directeur, Politique de santé, à qui il appartenait d’examiner les renseignements médicaux et d’établir les LEM nécessaires.

 

[21]           Enfin, s’agissant de la libération de M. McBride, le Comité des griefs a conclu [traduction] « qu’il était raisonnable pour les [Forces canadiennes] de conclure en octobre 2005 que [la] santé [du plaignant] ne s’était pas sensiblement améliorée et que cela [le] rendait inapte au travail dans un environnement opérationnel ».

 

LA DÉCISION DU CEMD

[22]           Les griefs ont été soumis au CEMD. M. McBride a présenté d’autres observations, mais encore une fois, il n’a produit aucun élément de preuve quant à son état de santé et à ses problèmes psychiatriques, hormis les deux documents de son psychiatre traitant. Le CEMD a accepté la recommandation du Comité des griefs et a rejeté les griefs de M. McBride.

 

[23]           Quant à la question de l’équité procédurale, le CEMD a conclu que M. McBride avait bénéficié d’un traitement équitable tout au long du processus de RA (LEM), étant donné qu’il avait été informé de la façon de procéder pour accéder à son dossier médical, bien qu’il ne se soit pas prévalu de cet accès. De plus, on lui avait offert l’occasion de présenter des observations avant que la décision de le libérer ne soit prise. Dans ces observations, il n’a jamais mentionné qu’il n’avait pu accéder à ses dossiers ou qu’il lui manquait certains documents clés.

 

[24]           Quant au caractère raisonnable des LEM fixées, le CEMD a signalé que lorsque M. McBride a reçu la documentation à communiquer en février 2006, il lui incombait de produire une preuve médicale attestant qu’aucune contrainte médicale ne l’empêchait de respecter le principe de l’universalité de service (PUS), qui découle de l’article 33 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C., 1985, ch. N‑5. Selon ce principe, tous les membres des Forces canadiennes doivent en mesure d’exécuter une gamme de tâches essentielles de nature militaire et être prêts à être déployés en tout temps. Le CEMD a également constaté qu’en dépit de la communication, en décembre 2008, des rapports médicaux particuliers sur lesquels s’était fondé le Directeur, Politique de santé, M. McBride n’avait toujours pas étayé sa prétention, par une preuve médicale ou autre, que les LEM devaient être modifiées ou annulées. Le CEMD a conclu que l’établissement des LEM était raisonnable et que ces LEM justifiaient la libération de M. McBride des Forces canadiennes.

 

LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[25]           M. McBride a sollicité, auprès de la Cour fédérale, un contrôle judiciaire de la décision du CEMD. Sa demande a été rejetée.

 

[26]           Sur la question de l’équité procédurale, le juge saisi de la demande (le juge) a conclu que, bien que M. McBride ait demandé à plusieurs reprises les dossiers médicaux sur lesquels s’était fondé le Directeur, Politique de santé, ses efforts étaient demeurés vains, du moins pendant le processus de RA (LEM). Or, il a mentionné qu’une fois le processus de RA (LEM) terminé, M. McBride avait en fait pu obtenir les documents médicaux pertinents de deux manières : il a suivi la marche à suivre énoncée dans la lettre relative à la communication; les dossiers médicaux sur lesquels s’est fondé le Directeur, Politique de santé lui ont été transmis par un officier du Cabinet du Juge‑avocat général. Le juge a conclu en outre que s’il y avait eu manquement à l’équité procédurale dans le cadre du processus de RA (LEM), la communication ultérieure des dossiers médicaux et l’examen de novo, exempt de vices de procédure, fait par le CEMD y avaient remédié.

 

[27]           Sur la question de la raisonnabilité des LEM, le juge a cité en détail les motifs du CEMD. Il a conclu que la décision du CEMD était bien fondée et que celui‑ci avait bien examiné la preuve soumise. Le juge a mentionné que M. McBride avait pris le risque de ne soumettre aucune autre preuve médicale, et se fondant sur celle qui lui avait été soumise, il a conclu que la décision du CEMD de confirmer les LEM et la décision de libérer M. McBride était raisonnable puisqu’elle faisait partie des issues acceptables, compte tenu des faits en cause.

 

[28]           Par conséquent, le juge a conclu qu’il n’y avait aucune erreur justifiant son intervention.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[29]           Dans son mémoire des faits et du droit, M. McBride a soulevé quatre questions :

1‑         La norme de contrôle applicable.

2‑         Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale au cours du processus de RA (LEM)?

 

3‑         Dans l’affirmative, la communication ultérieure des dossiers, quoiqu’antérieure aux décisions du Comité des griefs et du CEMD, a‑t‑elle permis de remédier à ce manquement?

 

4‑         La décision du CEMD d’imposer des LEM et de libérer M. McBride des Forces canadiennes était‑elle raisonnable?

 

[30]           J’appellerai les défendeurs, Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre de la Défense nationale, et le procureur général du Canada, collectivement « les Forces canadiennes », étant donné que le présent litige oppose avant tout M. McBride et l’administration des Forces canadiennes. La position adoptée par les défendeurs susmentionnés, dans le cadre du présent litige, n’est pas incompatible avec celle des Forces canadiennes.

 

[31]           Les Forces canadiennes ont accepté les questions litigieuses telles qu’elles ont été formulées par M. McBride. Par conséquent, je les examinerai dans l’ordre dans lequel elles ont été soulevées.

 

La norme de contrôle

[32]           M. McBride affirme que, dans le cadre d’un appel d’un contrôle judiciaire, le rôle de la Cour consiste à déterminer si le juge a choisi la norme de contrôle applicable, puis s’il l’a appliquée correctement. Je crois que M. McBride a décrit avec précision la tâche qui incombe à la Cour : voir l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 18, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 43. Le juge a indiqué à juste titre que la norme de la décision correcte était la norme applicable aux questions d’équité procédurale. Il a ajouté, toujours à juste titre, que la norme de la décision raisonnable était la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, sauf dans la mesure où celles‑ci soulèvent des questions de droit isolables.

 

[33]           S’agissant de l’application par le juge de la norme de la décision raisonnable, la Cour doit de se demander si cette norme a été appliquée correctement, ce qui revient à se demander si la décision initiale était raisonnable. Ainsi, la Cour doit simplement juger, à l’instar du juge, du caractère raisonnable de la décision initiale : voir l’arrêt Prairie Acid Rain Coalition c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), 2006 CAF 31, [2006] A.C.F. no 129, au paragraphe 14.

 

Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale au cours du processus de RA (LEM)?

[34]           Les Forces canadiennes ont toujours prétendu qu’il n’y avait eu aucun manquement à l’équité procédurale en raison de la non‑communication des dossiers médicaux sur lesquels le Directeur, Politique de santé s’est fondé pour établir les LEM. Elles défendent cette position parce que l’analyste, qui a recommandé la libération de M. McBride, ne disposait pas de ces dossiers au cours du processus de RA (LEM), pas plus d’ailleurs que le Directeur, Carrières militaires, qui a finalement adopté la recommandation. Dans la même veine, les Forces canadiennes nient que la non‑communication du document de politique PFC 154 constituait un manquement à l’équité procédurale, étant donné que ce document n’était pas pertinent quant au processus de RA (LEM). Il s’agit d’un document réservé à l’usage des médecins des Forces canadiennes qui établissent les LEM. Enfin, les Forces canadiennes estiment qu’il était toujours loisible à M. McBride d’obtenir ses dossiers médicaux au moyen de la procédure proposée dans la lettre relative à la communication.

 

[35]           Si je comprends bien le raisonnement qui sous‑tend la position des Forces canadiennes, il y a une distinction entre l’imposition des LEM, qui est une question médicale, et les conséquences de celles‑ci, qui sont des restrictions en matière de service qui découlent des contraintes médicales. Selon l’avocat des Forces canadiennes, la seule façon de contester les LEM est de présenter une nouvelle preuve médicale lors du processus de RA (LEM). Cette preuve sera ensuite transmise au Directeur, Politique de santé, qui examinera les LEM en fonction de cette nouvelle preuve. L’avocat a cité la décision Smith c. Canada (Chef d’état‑major dela Défense), 2010 CF 321, [2010] A.C.F. no 371, pour illustrer comment le système est censé fonctionner.

 

[36]           Compte tenu de ce processus, il m’apparaît extrêmement difficile de comprendre comment les Forces canadiennes peuvent prétendre que les rapports médicaux, sur lesquels reposent les LEM, ne sont pas pertinents et n’ont pas à être communiqués simplement parce que l’analyste – RA (LEM), et le Directeur, Carrières militaires, ne les avaient pas en leur possession. Cela est très étonnant étant donné que les Forces canadiennes ont admis que la seule façon de contester la raisonnabilité des LEM passait par le processus de RA (LEM).

 

[37]           L’argument des Forces canadiennes repose apparemment sur des préoccupations en matière de protection des renseignements personnels contenus aux dossiers médicaux des membres. Ce sont‑là des préoccupations injustifiées dans la mesure où elles privent le membre du droit de savoir exactement sur quelles parties de son dossier médical le Directeur, Politique de santé, s’est fondé pour imposer les LEM. Il s’ensuit que le membre, qui peut accéder à l’ensemble de son dossier en suivant la procédure établie, doit deviner quels aspects ont joué un rôle important dans l’imposition des LEM. Il est vrai qu’un membre qui a été traité pour une maladie grave peut avoir une certaine idée des raisons de l’imposition des LEM, mais les Forces canadiennes n’ont aucun avantage à forcer le membre à deviner quels sont, parmi les éléments d’un dossier médical volumineux, ceux qui ont influé sur la décision contestée. Or, le membre qui doit se prêter à ce jeu est nettement désavantagé. Dans les circonstances, je conclus que la non‑communication des dossiers médicaux qui ont joué un rôle important dans le processus de RA (LEM) constitue un manquement à l’équité procédurale que des raisons de confidentialité, en ce qui touche lesdits dossiers, ne sauraient justifier.

 

[38]            M. McBride allègue que la non‑communication du document de politique PFC 154 constitue également un manquement à l’équité procédurale. Comme je l’ai mentionné, le document PFC 154 aide les médecins militaires à établir les LEM. M. McBride soutient que sans accès au PFC 154, le médecin civil ne peut contester les limitations précises imposées par le Directeur, Politique de santé. Je ne suis pas convaincu qu’il appartient au médecin civil de critiquer l’opinion du médecin militaire quant à l’effet de l’état de santé d’un membre sur sa capacité à exécuter des tâches militaires de base. Le médecin civil peut fournir un deuxième avis quant au diagnostic et au pronostic de rétablissement, et il peut formuler des commentaires sur l’effet que l’état de santé du membre peut avoir sur sa capacité de fonctionner dans la vie civile. Je retiens toutefois l’observation des Forces canadiennes selon laquelle il n’appartient pas au médecin civil d’appliquer les critères énoncés dans le document PFC 154 et les politiques s’y rattachant à un membre des Forces canadiennes. Par conséquent, je suis d’avis que la non‑communication du document PFC 154 n’a pas constitué un manquement à l’équité procédurale.

 

[39]           Cela est d’autant plus vrai si l’on considère que le document PFC 154 semble avoir été accessible en ligne aux membres du public à toutes les époques pertinentes. L’avocat de M. Mcbride a admis avoir téléchargé, à partir d’Internet, l’exemplaire du PFC 154 qui est joint comme pièce à l’affidavit de M. McBride.

 

[40]           Cela dit, le refus des Forces canadiennes de fournir à M. McBride ou à son représentant légal un exemplaire d’un document accessible au public en raison de son manque de pertinence me paraît tout simplement aberrant. Si un document est accessible au public, il n’y a aucune raison pour ne pas en fournir une copie ou, à tout le moins, pour ne pas dire où il est possible de le consulter, même s’il peut s’agir d’un document non pertinent.

 

3 – S’il y a eu manquement, la communication ultérieure des dossiers, quoiqu’antérieure aux décisions du Comité des griefs et du CEMD, a‑t‑elle permis d’y remédier?

 

[41]           M. McBride prétend que la communication ultérieure des dossiers sur lesquels s’est fondé le Directeur, Politique de santé, pour établir les LEM n’a pas remédié au manquement à l’équité procédurale qui a eu lieu en l’espèce. Il invoque la décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans Taiga Works Wilderness Equipment Ltd. c. Colombie‑Britannique (Director of Employment standards), 2010 BCCA 97, [2010] B.C.J. no 316 [Taiga] au soutien de cette prétention. Plus particulièrement, il affirme que si l’on tient compte des facteurs ci‑dessous, on ne peut que conclure que la communication ultérieure par les Forces canadiennes n’avait pas corrigé l’erreur de procédure commise dans l’instance antérieure. Ces facteurs sont tirés de l’ouvrage de Stanley A. De Smith, Sir Harry Woolf & Jeffery A. Jowell, Judicial Review of Administrative Action, 5e éd. (London : Sweet & Maxwell, 1995), et sont cités dans l’arrêt Taiga :

 

[traduction]

i)                    la gravité de l’erreur commise en première instance;

 

ii)                   la probabilité que les effets préjudiciables de l’erreur puissent se répercuter sur la nouvelle audience;

 

iii)                 la gravité des conséquences pour la personne concernée;

 

iv)                 l’étendue des pouvoirs de l’organisme d’appel;

 

v)                  la question de savoir si la décision d’appel est rendue sur la seule foi des documents dont disposait le décideur initial ou à l’issue d’une audience de novo.

 

 

[42]           Le problème tient à ce que ces facteurs ne s’appliquent que lorsque la question en litige est celle de savoir si l’appel a remédié au manquement initial à l’équité procédurale. Le passage pertinent se lit comme suit :

[traduction]

Bien qu’il soit difficile de concilier toutes les décisions pertinentes, il ressort de la jurisprudence récente que les tribunaux tendent de plus en plus vers une approche visant en grande partie à déterminer si, au vu des circonstances de l’audience et de l’appel, la procédure a respecté, dans son ensemble, les exigences de l’équité. À une extrémité du spectre, lorsque l’acte constitutif ou les règles d’une association volontaire prévoient une nouvelle audition en règle par l’organisme initial (constitué différemment dans la mesure du possible) ou par tout autre organisme ayant et exerçant une compétence initiale, le tribunal peut aisément conclure que la nouvelle audience en règle et équitable remédiera aux défauts entachant la décision initiale. Toutefois, lorsque la nouvelle audience tient de la procédure d’appel, il devient difficile de faire plus que simplement énumérer les facteurs dont le tribunal est susceptible de tenir compte pour décider si, grâce au pouvoir réparateur de l’appel, l’instance a, dans l’ensemble, atteint un niveau minimal acceptable d’équité. Les facteurs suivants revêtent une importance particulière : i) la gravité de l’erreur commise en première instance; ii) la probabilité que les effets préjudiciables de l’erreur puissent se répercuter sur la nouvelle audience; iii) la gravité des conséquences pour la personne concernée; iv) l’étendue des pouvoirs de l’organisme d’appel; v) la question à savoir si la décision d’appel est rendue sur la seule foi des documents dont disposait le décideur initial ou à l’issue d’une audience de novo.

 

Taiga, précité, au paragraphe 28 (Non souligné dans l’original).

 

[43]           En l’espèce, le Comité des griefs et le CEMD ont examiné l’affaire de novo, et chacun d’eux a rendu une nouvelle décision sur la foi de l’ensemble du dossier de M. McBride et des observations présentées à chaque niveau. À mon avis, il ne s’agissait donc pas d’une procédure d’appel et, de ce fait, les facteurs proposés par M. McBride, bien qu’ils soient utiles, ne sauraient constituer un cadre d’analyse permettant de déterminer s’il a été remédié au manquement initial à l’équité procédurale.

 

[44]           Je crois qu’il est plus utile de se demander si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la procédure était équitable. Je n’ai aucune hésitation à conclure qu’elle l’était.

 

[45]           Avant que le Comité des griefs ne se penche sur son dossier, M. McBride avait reçu les documents à communiquer qu’il avait demandés au cours du processus de RA (LEM). M. McBride a été invité à présenter des observations au Comité des griefs, ce qu’il a fait tout en sachant parfaitement ce que contenait son dossier médical et les dossiers particuliers sur lesquels le Directeur, Politique de santé, s’était fondé pour imposer les LEM. Cela vaut également pour la procédure devant le CEMD. On a procédé dans chaque cas à un examen de novo du dossier de M. McBride, qui a abouti, en premier lieu, à une recommandation non contraignante de rejeter les griefs, et finalement, à la décision finale du CEMD de rejeter lesdits griefs. Dans les circonstances, je conclus que ces audiences de novo ont remédié à l’atteinte qui a été portée au droit à l’équité procédurale de M. McBride.

 

4 – La décision du CEMD quant à l’imposition des LEM et à la libération de M. McBride des Forces canadiennes était‑elle raisonnable?

 

[46]           M. McBride soutient qu’étant donné les deux notes du Dr Ewing, son psychiatre traitant, en date des 24 février et 28 juin 2006, le Comité des griefs et le CEMD auraient dû renvoyer l’affaire au Directeur, Politique de santé, pour qu’il procède à un nouvel examen des LEM. Selon M. McBride, l’omission par le CEMD de renvoyer le dossier aux autorités médicales militaires a rendu sa décision déraisonnable.

 

[47]           Lorsqu’on prend connaissance de la teneur des notes invoquées par M. McBride, on constate qu’elles ne sont pas aussi concluantes que ce qu’il prétend.

 

[48]           Comme je l’ai mentionné, dans la première note, rédigée après la première décision par laquelle le CEMD a réintégré le demandeur, il est écrit : [traduction« en raison de la tournure des événements, il est possible qu’il puisse de nouveau être apte au travail et partir en mission ». C’est loin d’être un avis sans réserve selon lequel l’état de santé de M. McBride avait changé au point où un réexamen de l’évaluation initiale s’imposait. Il s’agit simplement d’une déclaration quant aux possibilités futures, dont il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait déclenché un examen des LEM imposées à M. McBride, compte tenu de la date à laquelle elle a été faite.

 

[49]           La deuxième note s’adresse à un autre médecin : [traduction] « [u]n second avis quant à sa libération pour raisons médicales ou psychiatriques est souhaitable, en raison de l’amélioration de son état […] ». Cet extrait est tiré d’un courriel rédigé par le Dr Ewing, qui était alors à Borden en Ontario, en réponse à une communication du Dr Pepin, qui était au Centre des services de santé des Forces canadiennes, à Kingston en Ontario, selon laquelle les frais de déplacement entre Kingston et Borden engagés par M. McBride pour consulter le Dr Ewing ne seraient plus couverts par l’armée. Le texte intégral du courriel du Dr Ewing se lit comme suit :

[traduction]

Merci pour cette information. Il semble qu’il s’agisse d’une décision de nature militaire plutôt que clinique. Je tiens à préciser que je ne suis pas d’accord avec cette décision. Il serait important que quelqu’un surveille en permanence comment il se débrouille, et s’intéresse notamment au facteur de risque, dans le cas où il déciderait de mettre fin aux rencontres avec son psychiatre à Kingston. Je conviens qu’il va mieux et je suis heureux qu’il ait cessé de prendre des médicaments. La question de la libération demeure un bourbier juridique, et d’un point de vue clinique, j’espère qu’il pourra demeurer suffisamment longtemps pour obtenir sa médaille. C’est très important pour lui et influera sur sa capacité émotionnelle à s’adapter à sa libération, s’il devait être libéré selon le motif 3b. Un deuxième avis quant à sa libération pour raisons médicales ou psychiatriques est souhaitable, compte tenu de l’amélioration de son état de santé et du diagnostic de troubles d’adaptation comorbides. Avez‑vous reçu mes notes d’évolution à propos de son 2034? Je passerai tout cela en revue au cours de ma prochaine rencontre avec lui ».

 

(Non souligné dans l’original).

 

[50]           Un examen des rapports médicaux contenus dans le cahier d’appel mène à la conclusion que la « question du risque » à laquelle le Dr Ewing fait référence est le risque que M. McBride puisse présenter un danger pour lui‑même ou les autres. Lorsqu’on lit intégralement le courriel dans cette perspective, les commentaires du Dr Ewing sur l’opportunité d’un deuxième avis prennent un sens différent de celui qui ressort de la lecture de ce passage hors contexte. Voilà la réponse à ce qu’affirme M. McBride au paragraphe 85 de son mémoire des faits et du droit, à savoir que la communication du Dr Ewing au Dr Pepin aurait dû donner lieu à une nouvelle évaluation médicale. Le changement dans l’état de santé de M. McBride signalé par le Dr Ewing dans son courriel est loin d’être sans équivoque et était, selon toute apparence, considéré comme tel par le Dr Pepin.

 

[51]           En outre, au paragraphe 86 de son mémoire des faits et du droit, M. McBride affirme que le Dr Pepin est le médecin qui a procédé à l’évaluation médicale ayant donné lieu à l’imposition des LEM. Dans ces circonstances, la seule conclusion possible est que le courriel du Dr Ewing n’a pas convaincu le Dr Pepin qu’un examen des LEM imposés à M. McBride était indiqué. Le CEMD était en droit de s’appuyer sur cette évaluation.

 

[52]           Quoi qu’il en soit, s’il restait des doutes sur l’état de santé de M. McBride, ils auraient pu être dissipés si ce dernier avait, au cours de la procédure de griefs, produit un avis médical sur son état de santé, incluant un diagnostic et un pronostic. Il demeure que, hormis un dossier médical de 400 pages, M. McBride n’a pu présenter la moindre preuve à l’appui de sa prétention que les LEM qu’on lui a imposées étaient injustifiées. La nécessité de produire une preuve médicale supplémentaire ne peut avoir échappé à l’attention de M. McBride et de ses conseillers.

 

[53]           Voici comment le CEMD a abordé ce point :

[traduction] Bien que vous fassiez état de l’amélioration de votre santé depuis que le CEMD a pris sa décision en janvier 2006, les évaluations médicales effectuées depuis lors par les FC font état de problèmes persistants. Le 5 décembre 2008, à votre demande, le Cabinet du Juge‑avocat général a produit un résumé des meilleurs renseignements possible quant aux raisons pour lesquelles il a été décidé de vous imposer des limitations médicales et de vous libérer. Même en disposant de tous ces documents, vous n’avez pu fournir depuis 2006 aucune preuve médicale démontrant que les LEM imposées n’étaient pas justifiées et devraient donc être modifiées ou annulées, ou qu’on aurait dû vous maintenir à un poste temporaire au sein des FC.

 

 

[54]           Le raisonnement du CEMD est solide et étaye sa conclusion qu’il n’y avait aucune raison pour réexaminer les LEM imposées à M. McBride. Si les LEM étaient justifiées, rien ne permet de croire que la décision de le libérer des Forces canadiennes était déraisonnable.

 

CONCLUSION

[55]           Pour l’ensemble de ces motifs, je rejetterais l’appel du jugement de la Cour fédérale, avec dépens.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord.

K. Sharlow, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑343‑11

 

 

INTITULÉ :                                                   ROBERT ANDREW MCBRIDE c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 15 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE Pelletier

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LES JUGES SHARLOW et MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Fritz C. Gaerdes

Vancouver (Colombie‑Britannique) V7Y 1B8

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Patrick Walker

Vancouver (Colombie‑Britannique) V6Z 2S9

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alexander Holburn Beaudin & Lang LLP

POUR L’APPELANT/
LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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