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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20120604

Dossier : A-296-11

Référence : 2012 CAF 170

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

DWAYNE TURBERFIELD, LEIF SORENSEN, GLORIA LAWSON, BARRY LAWSON, DONALD COPELAND, KATHRYN COPELAND, ELMER STEINEGER, ADELLE STEINEGER, RICK BELL, DIANE BELL, EDWARD KOSTYSHYN, HELEN KOSTYSHYN, DANIEL CARLTON KANCIRUK, CHARLENE SHERRY KANCIRUK, ZACK BERNHARDT, DONALD TARRY, BEVERLY TARRY, TIM SCHMIDT, MILES TANGJERD, LISA TANGJERD, FRED CUNNINGHAM, JOANNE CUNNINGHAM, LARRY RUTSKI, MARILYN RUTSKI, JEANNE NIEBERGAL, EDWIN MILLER, GERRI MILLER, BENTE JONES, RAYMOND ORTYNSKI, JAMES ABEL, MARIE ABEL, WILMER KOLYBABA, CAROL KOLYBABA, STAN KRUPSKI, MARG KRUPSKI, OWEN KRUPSKI, GWEN KEITH, GARY MIHAICHUK, WENDY MIHAICHUK, RAYMOND MALINOSKI, COREEN MALINOSKI, KELVIN PILUKE, NORMA PILUKE, NESTOR BODNAR, CATHERINE BODNAR, WADE MILLER, DIANE MILLER, FRED DAUNHEIMER, RUTH DAUNHEIMER, NANCY SENS, GERRY ARNDT, NELSON MILLIGAN, ELIZABETH MILLIGAN, JUNE RATHGEBER, NORMAN RATHGEBER, EDGAR SWALLOW, RUTH SWALLOW, JOHN HODGES, TERRI HODGES, ALLAN KRUKOFF, CINDY KRUKOFF, PATRICK SHYMKO, JOAN SHYMKO, BERNADETTE FRANK, KENNETH KITSCH, MARGARET KITSCH, MAURICE OLSON, KATHRYN OLSON, KENNETH JOHNSON, ELOISE JOHNSON, RANDY KARIUS, CRYSTAL KARIUS, DOUG SCHICK, SHANNON SCHICK, HENRY MYTHOPHER, MAUREEN MYTHOPHER, JOSEPH DONALD HERSHMILLER, KAY HERSHMILLER, RICHARD BERNHARDT, LESLIE RATHGEBER, LORRAINE RATHGEBER, LEONARD ANTAL, LARRY ANDERSON, MIRIAM ANDERSON, RAYMOND THOMAS HERBERT, GLADYS LORRAINE HERBERT, ARTHUR JAMES GOSLING, AVIS IRENE GOSLING, EDWARD ALLAN MISH, DONALD PILLER, YVETTE PILLER, TERRILEE CRIDDLE, JASON WALL, LEANNE WALL, RONALD WILLIAM ARMBRUSTER, SHIRLEY CAROLINE ARMBRUSTER, ROBERT ANTHONY LEIBEL, KAREN DEANNE LEIBEL, JIM HOLLINGER, WENDY HOLLINGER, STEPHEN KUZEK, VERA KUZEK, GEORGINA BEST, KEN BEST, CLARENCE LIPINSKI, HEATHER LIPINSKI, JOSEPH BRODA, THERESA BRODA, THOMAS COOK, MARGARET COOK, ARNOLD GEIB, LINDA URRY, SCOTT SIMPSON, GLENDA KOLYNCHUK SIMPSON, KIM TUBMAN, CHARLENE TUBMAN, GREGORY KOHNEN, VICKI KOHNEN, SHEILA KATHRYN ROBERTON, JOHN CRAIG HUBBARD, SHIRLEY KARIUS, KEVIN KARIUS, KEN KARIUS, KELLY KARIUS, DARRYL ALVIN SCHNEIDER, JOY LEANN SCHNEIDER, DENNIS WALDBAUER, CAROL WALDBAUER, GREGORY STEVEN BANOW, MICHELLE LEE-ANN BANOW, LARRY VELESTUK, DARYL VELESTUK, FRANCIS MARY CHRISTIE, LOWELL WADE CHRISTIE, JASON CHRISTIE, GUY MESSIER, LINDA MESSIER, CLIFF PANKOSKI, BRIAN PILLER, SHARON PILLER, EDWIN WELKE, MARIE WELKE, DONALD ANDERSON, SHERRY ANDERSON, KEVIN BELL, CATHERINE BELL, GORDON ERHARDT, VIVIAN ERHARDT, RANDY SCHRAMM, DAWN SCHRAMM, ROBERT JAMES BAKKE, LORNA BAKKE, AARON SPARVIER, RENEE SPARVIER, KEVIN CHEYNE, LOIS CHEYNE, DAVID GRODECKI, BONNIE GRODECKI, VIVIAN LALONDE, JOHN LUTZ, JUDY LUTZ, HERBERT WALDBAURER, ELSIE WALDBAURER, RICHARD LINDSAY, SHARON LINDSAY, JOYCE LEBRETON, GERRY FINCATI, FRAN MILLER, RODNEY RUTHERFORD, GREG HODGSON, JOHN MASEREK, SUSAN MASEREK, GRANT HERBERT, KIM HERBERT, ROBERT FUCHS, HELEN FUCHS, DON KISTNER, TRINA KISTNER, RANDY KADUHR, BRENDA KADUHR, GARY KITZUL, CHRISTINE KITZUL, NORMAN ULMER, JEAN ULMER, CLIFF DALES, MARION DALES, BEN APPELL, FAYE APPELL, WAYNE SCHNURR, JOANNE SCHNURR, TOM PILLER, TOM LINK, DEBBIE LINK, JIM DAUNHEIMER, BEV DAUNHEIMER, BRIAN REEVE, SANDRA REEVE, GEORGE ANTHONY BRODA, LENARD GERHARDT, LORETTA GERHARDT, VAN BOT, GLEN KITSCH, ADOLF KURTZ, LOUISE KURTZ, LARRY PETERSON, BRENDA PETERSON, CHERIE PETERSON, WARD CONACHER, CHRYSA PETERSON, JARET TAYLOR, MURRAY FORREST, ROSE FORREST, LORNE SKRYPNYK, KATHY SKRYPNYK, LAWNIE SKRYPNYK, MICHAEL SKRYPNYK, KYLE CONRAD, MARJORIE ALICE FRANK, LYNN TORLEN, RAYMIE REESE, DAVID GERHARDT, DALLAS DAVISON, LINDSAY OROSZ, MIRANDA OROSZ, LARRY ENGEL, GAIL ENGEL, NORMAN SENS, JANE SENS, CHRIS MILLER, ERNEST ILUK, AUDREY JOAN ILUK, DONALD DEVEREAUX, TIMOTHY DEVEREAUX, DON McKAY, DARLENE McKAY, BOB MacNAB, WARREN WALCHUK, CHERYL WALCHUK, PAUL NELSON, NANCY NELSON, GARNET EXNER, DARLENE EXNER, DENNIS BOEHNART, SCOTT MUNRO, MARSHA MUNRO, JON BOYLE, KRISTEN BOYLE, DANIEL DOMBROSKI, DARLENE DOMBROSKI, SCOTT MILLER, DERICK WOLFE, BRETT HERBERT, MELISSA HERBERT, JOSEPH SANTOS, TRACY SANTOS, MYLES NELSON, EVELYN NELSON, CURTIS ZAZULA, RONALD BENDER, AUDREY BENDER, DARREN RICHARD DIXON, LANA NADINE DIXON, MARCO RICCI, CINDY STREET, TERRA BURRELL, CHRIS BURRELL, GREG SINGER, GRANT SINGER, KATERI SINGER, RON HACK, JEAN HACK, ANDY RAMSTAD, ELOISE RAMSTAD, KEVIN HALLBORG, AUDRA HALLBORG, TRENT RUDE, MARLENE TRUDGEON, CASTON GAREAU, SHARON KOHLRUSS, TAMMY PETERSON, TODD RUSSELL, JASON RAMSTAD, KYLE KRUEGER, BOB MILLER, RENEE MILLER, MARK BELL, KELLY SANHEIM, BRANDY RAMSTAD,  BO HALLBORG, DALE BRACKEN, TERESA BRACKEN, PERRY SLOBODZIAN, RODNEY WAYNE BORK, CHERYL KIM BORK, DENNIS OTTENBREIT, KEVIN SELLAND, BRANDI OTTENBREIT, DARCY GETTEL, WENDY GETTEL, GARNET GETTEL, SHAWNA GETTEL, TERRY THREFELL, SANDRA STRADESKY, BARRY BRODA, ANNETTE BRODA, CARL MIELKE, ELIZABETH ANN PARLEY, VICTOR LEWIS GREENLAW, JAMES EDWARD SAMUEL GORMAN, JANET ELAINE GORMAN, DONALD ANDREW EWACHOW, DEBRA BERNICE EWACHOW, HARRY HERBERT URZADA, SHANE OTTENBREIT, JACKIE OTTENBREIT, TIM STOLL, SHERRY STOLL, KIM POWERS, LORIE KURTZ, TREVOR SANFTLEBEN, ANGELLA PINAY, KENNETH NEULS, HEATHER NEULS, BRIAN PETRACEK, JEAN PETRACEK, RICHARD JONES, BERNICE JONES, JAMIE GORCHYNSKI, LISA GORCHYNSKI, LAWRENCE LANSBERRY, PAUL SCHAUERTE, SHARON SCHAUERTE, RODNEY MOHR, DONNA MOHR, PAUL GREGORY, RICHARD FEHLER, DONALD KENNETH JOHNSTON, DALE DERBY, KELLY DERBY, BILL SLUSER, LINDA SLUSER, RUTH SHARON CLAXTON, GEORGE CAMPBELL HOBSON, MARY MARGARET HENRY, WILLIAM DOUGLAS ROBINSON, RODERICK HACK, LINDA HACK, CLIFFORD ASHFIELD, TOMMY SUGDEN, MAXINE SUGDEN, TREVOR REEVE, JOYCE REEVE, BARRY LOUIS HODGSON, BARBARA ANN HODGSON, TERRENCE TODD BONNOR, SHELLY WILLIAMS, LYLE HISLOP, LOIS HISLOP, JAMES EDMUND EMKE, MIKE FITZGERALD, DAVE THOMLINSON, CAROL THOMLINSON, CARLA SALESKI, MARC SALESKI, DIANNE BLACKWELL, ROBERT MURRAY THOMLINSON, MARGO DENISE THOMLINSON, DUSTIN RICHARD WILLIAM McCULLOUGH, SOPHIE BUZASH, GLENN BUZASH, RICHARD DIMLER, MARCIA DIMLER, HENRY THOMAS LUKER, DOREEN LUKER, MURRAY RICHTER, DANNY DUNN, KAREN DUNN, JOHN JAMES BUITENHUIS, FAYE BUITENHUIS, BEATRICE ELLEN WINDJACK, JORDON BOKHORST, CATHIE BOKHORST, DAVID WILLIAMSON, SANDRA WILLIAMSON, WILLIAM THOMAS BLAIR HEXTALL, ROCHELLE DELEE DOBNI, LARRY STRADESKI, LUCILLE STRADESKI, WILLIAM JOHN AMY, GWENDOLYN LEE AMY, CORY BORSA, SHAWNA BORSA, CLAYTON PILLER, CANDICE PILLER, WENDY FITZ-GERALD, RICHARD BRIAN HACK, MARY ANN HACK, DELL CLINE, JAMES YULE, LORI YULE, JULIA HACK, JACK LINFORD, BRENDA LINFORD, ELWYN HECTOR MACLEAN, VIOLET ROSE MACLEAN, JOHN CROZIER, STELLA CROZIER, MARGARET AMY, GRANT THIRY, DOROTHY THIRY, NANCY NORMA HEXTALL, BRIAN ALFRED HODGSON, JACK ANDREW HEXTALL, KIMBERLY GAY HEXTALL, TREVOR CROZIER, CARLA CROZIER, PATRICK MCCARTHY, LORNA MCCARTHY, BRIAN EDGAR HARDY, GLORIA LYNNE HARDY, WILLIAM KENT, COLLEEN KENT, RUTH PEKRUL,  RONALD ALEXANDER FORREST, MARGARET ANNE FORREST, BERNIE PATRON, RUTH PATRON, WENDY LEE SCHLAMP, TERRENCE REEVE, LYNNE REEVE, DELL CARMEN FOLEY, ELIZABETH NAKONESHNY, BLAIR NAKONESHNY, CHRIS NAKONESHNY, VELMA COLE, MELVIN COLE, MERVIN COLE, CARMEN COLE, DEREK COLE, REGAN COLE, LINDSEY COLE, JOAN HAYLOCK, LAWRENCE HAYLOCK, SHARON DON, RODERICK THOMPSON, MARILYN HEMBROFF, HARVEY LAMMER, DAWN LAMMER, DOUG LAMMER, ETHEL ELMA BOX, KENNETH MILTON BOX, LYLE PATRICK BOX, LLOYD THOMAS BOX, KENNETH ANTHONY SPERLIE, GWENDOLYN BETTY SPERLIE, MARGARET YULE, KELLY PUSCH, BRENDA LYNN PUSCH, GARY SEIER, DAVID HAHN, LOUISE MURRAY, LYNN URSCHEL, ELINOR RELF, JO-ANNE RELF ECKSTEIN, WILFRED SCHICK, VALERIE SCHICK, ALLAN BLAKLEY, GEORGE LESLIE BLAKLEY, SHIRLEY HELEN BLAKLEY, LAURELLE PAULA PACHAL, MARTHA JOANNA HASSLER, BARRY HASSLER, RAYE HASSLER, DAVID PIOT, LAUREL IRVING-PIOT, LAWRENCE LEIR, CARMEN DAYMAN, CHRYSTAL SCHLAMP, DALLAS GRANT PILLER, CAROL ANN PILLER, GARRY COLE, GAIL COLE, MELODIE COLE, DENISE BODE, DEVAN SPERLIE, CLIFFORD JAMES CLARKE, MONICA ANNE CLARKE, CHERIE MAE CHARTIER, WENDY MAKSYMCHUK, BOYD DAYMAN, RICHARD THOLL, BEVERLY THOLL, LYLE KRUEGER, KAREN KRUEGER, LANDON PILLER, MILES HACK, PAULA LEONARD, DWAYNE LEONARD, BERT FRANK BESPLUG, HOLLY VERONICA BESPLUG, ROBERTA MARY FRENCH, STEVEN KLOTZ, SHANNON KLOTZ, NORMAN GENTES, MARY JANE GENTES, KEVIN BENNETT, LORI BENNETT, LLOYD JONES, DAWN JONES, SHIRLEY NEULS, GEORGE THOMSON, DARLA MULLOCK, GERRY MULLOCK, JAMES MOORE, DAVID WAY, JUDITH McLEOD, DEBBIE ADAMS, JASON FISCHER, STEVE LINDSKOG, DONNA LINDSKOG, JEAN MCKAY, DONALD MCKAY, JOANN MCKAY, KIM REEVE, MIKE HORVEY, DIANE MCLEOD, CHRIS FREI, LESLIE FREI, JASON EISWERTH, WARREN WADE EMKE, TERRILYN ROCHELLE EMKE, KIM NAGEL-ZELLER, TERRY ZELLER, JACQUELINE MOORE, LAUREN CSADA, KEVIN CSADA, BRIAN TENNANT et AUDREY TENNANT

 

appelants

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 4 juin 2012.

Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 4 juin 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LA JUGE DAWSON

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120604

Dossier : A-296-11

Référence : 2012 CAF 170

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

DWAYNE TURBERFIELD, LEIF SORENSEN, GLORIA LAWSON, BARRY LAWSON, DONALD COPELAND, KATHRYN COPELAND, ELMER STEINEGER, ADELLE STEINEGER, RICK BELL, DIANE BELL, EDWARD KOSTYSHYN, HELEN KOSTYSHYN, DANIEL CARLTON KANCIRUK, CHARLENE SHERRY KANCIRUK, ZACK BERNHARDT, DONALD TARRY, BEVERLY TARRY, TIM SCHMIDT, MILES TANGJERD, LISA TANGJERD, FRED CUNNINGHAM, JOANNE CUNNINGHAM, LARRY RUTSKI, MARILYN RUTSKI, JEANNE NIEBERGAL, EDWIN MILLER, GERRI MILLER, BENTE JONES, RAYMOND ORTYNSKI, JAMES ABEL, MARIE ABEL, WILMER KOLYBABA, CAROL KOLYBABA, STAN KRUPSKI, MARG KRUPSKI, OWEN KRUPSKI, GWEN KEITH, GARY MIHAICHUK, WENDY MIHAICHUK, RAYMOND MALINOSKI, COREEN MALINOSKI, KELVIN PILUKE, NORMA PILUKE, NESTOR BODNAR, CATHERINE BODNAR, WADE MILLER, DIANE MILLER, FRED DAUNHEIMER, RUTH DAUNHEIMER, NANCY SENS, GERRY ARNDT, NELSON MILLIGAN, ELIZABETH MILLIGAN, JUNE RATHGEBER, NORMAN RATHGEBER, EDGAR SWALLOW, RUTH SWALLOW, JOHN HODGES, TERRI HODGES, ALLAN KRUKOFF, CINDY KRUKOFF, PATRICK SHYMKO, JOAN SHYMKO, BERNADETTE FRANK, KENNETH KITSCH, MARGARET KITSCH, MAURICE OLSON, KATHRYN OLSON, KENNETH JOHNSON, ELOISE JOHNSON, RANDY KARIUS, CRYSTAL KARIUS, DOUG SCHICK, SHANNON SCHICK, HENRY MYTHOPHER, MAUREEN MYTHOPHER, JOSEPH DONALD HERSHMILLER, KAY HERSHMILLER, RICHARD BERNHARDT, LESLIE RATHGEBER, LORRAINE RATHGEBER, LEONARD ANTAL, LARRY ANDERSON, MIRIAM ANDERSON, RAYMOND THOMAS HERBERT, GLADYS LORRAINE HERBERT, ARTHUR JAMES GOSLING, AVIS IRENE GOSLING, EDWARD ALLAN MISH, DONALD PILLER, YVETTE PILLER, TERRILEE CRIDDLE, JASON WALL, LEANNE WALL, RONALD WILLIAM ARMBRUSTER, SHIRLEY CAROLINE ARMBRUSTER, ROBERT ANTHONY LEIBEL, KAREN DEANNE LEIBEL, JIM HOLLINGER, WENDY HOLLINGER, STEPHEN KUZEK, VERA KUZEK, GEORGINA BEST, KEN BEST, CLARENCE LIPINSKI, HEATHER LIPINSKI, JOSEPH BRODA, THERESA BRODA, THOMAS COOK, MARGARET COOK, ARNOLD GEIB, LINDA URRY, SCOTT SIMPSON, GLENDA KOLYNCHUK SIMPSON, KIM TUBMAN, CHARLENE TUBMAN, GREGORY KOHNEN, VICKI KOHNEN, SHEILA KATHRYN ROBERTON, JOHN CRAIG HUBBARD, SHIRLEY KARIUS, KEVIN KARIUS, KEN KARIUS, KELLY KARIUS, DARRYL ALVIN SCHNEIDER, JOY LEANN SCHNEIDER, DENNIS WALDBAUER, CAROL WALDBAUER, GREGORY STEVEN BANOW, MICHELLE LEE-ANN BANOW, LARRY VELESTUK, DARYL VELESTUK, FRANCIS MARY CHRISTIE, LOWELL WADE CHRISTIE, JASON CHRISTIE, GUY MESSIER, LINDA MESSIER, CLIFF PANKOSKI, BRIAN PILLER, SHARON PILLER, EDWIN WELKE, MARIE WELKE, DONALD ANDERSON, SHERRY ANDERSON, KEVIN BELL, CATHERINE BELL, GORDON ERHARDT, VIVIAN ERHARDT, RANDY SCHRAMM, DAWN SCHRAMM, ROBERT JAMES BAKKE, LORNA BAKKE, AARON SPARVIER, RENEE SPARVIER, KEVIN CHEYNE, LOIS CHEYNE, DAVID GRODECKI, BONNIE GRODECKI, VIVIAN LALONDE, JOHN LUTZ, JUDY LUTZ, HERBERT WALDBAURER, ELSIE WALDBAURER, RICHARD LINDSAY, SHARON LINDSAY, JOYCE LEBRETON, GERRY FINCATI, FRAN MILLER, RODNEY RUTHERFORD, GREG HODGSON, JOHN MASEREK, SUSAN MASEREK, GRANT HERBERT, KIM HERBERT, ROBERT FUCHS, HELEN FUCHS, DON KISTNER, TRINA KISTNER, RANDY KADUHR, BRENDA KADUHR, GARY KITZUL, CHRISTINE KITZUL, NORMAN ULMER, JEAN ULMER, CLIFF DALES, MARION DALES, BEN APPELL, FAYE APPELL, WAYNE SCHNURR, JOANNE SCHNURR, TOM PILLER, TOM LINK, DEBBIE LINK, JIM DAUNHEIMER, BEV DAUNHEIMER, BRIAN REEVE, SANDRA REEVE, GEORGE ANTHONY BRODA, LENARD GERHARDT, LORETTA GERHARDT, VAN BOT, GLEN KITSCH, ADOLF KURTZ, LOUISE KURTZ, LARRY PETERSON, BRENDA PETERSON, CHERIE PETERSON, WARD CONACHER, CHRYSA PETERSON, JARET TAYLOR, MURRAY FORREST, ROSE FORREST, LORNE SKRYPNYK, KATHY SKRYPNYK, LAWNIE SKRYPNYK, MICHAEL SKRYPNYK, KYLE CONRAD, MARJORIE ALICE FRANK, LYNN TORLEN, RAYMIE REESE, DAVID GERHARDT, DALLAS DAVISON, LINDSAY OROSZ, MIRANDA OROSZ, LARRY ENGEL, GAIL ENGEL, NORMAN SENS, JANE SENS, CHRIS MILLER, ERNEST ILUK, AUDREY JOAN ILUK, DONALD DEVEREAUX, TIMOTHY DEVEREAUX, DON McKAY, DARLENE McKAY, BOB MacNAB, WARREN WALCHUK, CHERYL WALCHUK, PAUL NELSON, NANCY NELSON, GARNET EXNER, DARLENE EXNER, DENNIS BOEHNART, SCOTT MUNRO, MARSHA MUNRO, JON BOYLE, KRISTEN BOYLE, DANIEL DOMBROSKI, DARLENE DOMBROSKI, SCOTT MILLER, DERICK WOLFE, BRETT HERBERT, MELISSA HERBERT, JOSEPH SANTOS, TRACY SANTOS, MYLES NELSON, EVELYN NELSON, CURTIS ZAZULA, RONALD BENDER, AUDREY BENDER, DARREN RICHARD DIXON, LANA NADINE DIXON, MARCO RICCI, CINDY STREET, TERRA BURRELL, CHRIS BURRELL, GREG SINGER, GRANT SINGER, KATERI SINGER, RON HACK, JEAN HACK, ANDY RAMSTAD, ELOISE RAMSTAD, KEVIN HALLBORG, AUDRA HALLBORG, TRENT RUDE, MARLENE TRUDGEON, CASTON GAREAU, SHARON KOHLRUSS, TAMMY PETERSON, TODD RUSSELL, JASON RAMSTAD, KYLE KRUEGER, BOB MILLER, RENEE MILLER, MARK BELL, KELLY SANHEIM, BRANDY RAMSTAD,  BO HALLBORG, DALE BRACKEN, TERESA BRACKEN, PERRY SLOBODZIAN, RODNEY WAYNE BORK, CHERYL KIM BORK, DENNIS OTTENBREIT, KEVIN SELLAND, BRANDI OTTENBREIT, DARCY GETTEL, WENDY GETTEL, GARNET GETTEL, SHAWNA GETTEL, TERRY THREFELL, SANDRA STRADESKY, BARRY BRODA, ANNETTE BRODA, CARL MIELKE, ELIZABETH ANN PARLEY, VICTOR LEWIS GREENLAW, JAMES EDWARD SAMUEL GORMAN, JANET ELAINE GORMAN, DONALD ANDREW EWACHOW, DEBRA BERNICE EWACHOW, HARRY HERBERT URZADA, SHANE OTTENBREIT, JACKIE OTTENBREIT, TIM STOLL, SHERRY STOLL, KIM POWERS, LORIE KURTZ, TREVOR SANFTLEBEN, ANGELLA PINAY, KENNETH NEULS, HEATHER NEULS, BRIAN PETRACEK, JEAN PETRACEK, RICHARD JONES, BERNICE JONES, JAMIE GORCHYNSKI, LISA GORCHYNSKI, LAWRENCE LANSBERRY, PAUL SCHAUERTE, SHARON SCHAUERTE, RODNEY MOHR, DONNA MOHR, PAUL GREGORY, RICHARD FEHLER, DONALD KENNETH JOHNSTON, DALE DERBY, KELLY DERBY, BILL SLUSER, LINDA SLUSER, RUTH SHARON CLAXTON, GEORGE CAMPBELL HOBSON, MARY MARGARET HENRY, WILLIAM DOUGLAS ROBINSON, RODERICK HACK, LINDA HACK, CLIFFORD ASHFIELD, TOMMY SUGDEN, MAXINE SUGDEN, TREVOR REEVE, JOYCE REEVE, BARRY LOUIS HODGSON, BARBARA ANN HODGSON, TERRENCE TODD BONNOR, SHELLY WILLIAMS, LYLE HISLOP, LOIS HISLOP, JAMES EDMUND EMKE, MIKE FITZGERALD, DAVE THOMLINSON, CAROL THOMLINSON, CARLA SALESKI, MARC SALESKI, DIANNE BLACKWELL, ROBERT MURRAY THOMLINSON, MARGO DENISE THOMLINSON, DUSTIN RICHARD WILLIAM McCULLOUGH, SOPHIE BUZASH, GLENN BUZASH, RICHARD DIMLER, MARCIA DIMLER, HENRY THOMAS LUKER, DOREEN LUKER, MURRAY RICHTER, DANNY DUNN, KAREN DUNN, JOHN JAMES BUITENHUIS, FAYE BUITENHUIS, BEATRICE ELLEN WINDJACK, JORDON BOKHORST, CATHIE BOKHORST, DAVID WILLIAMSON, SANDRA WILLIAMSON, WILLIAM THOMAS BLAIR HEXTALL, ROCHELLE DELEE DOBNI, LARRY STRADESKI, LUCILLE STRADESKI, WILLIAM JOHN AMY, GWENDOLYN LEE AMY, CORY BORSA, SHAWNA BORSA, CLAYTON PILLER, CANDICE PILLER, WENDY FITZ-GERALD, RICHARD BRIAN HACK, MARY ANN HACK, DELL CLINE, JAMES YULE, LORI YULE, JULIA HACK, JACK LINFORD, BRENDA LINFORD, ELWYN HECTOR MACLEAN, VIOLET ROSE MACLEAN, JOHN CROZIER, STELLA CROZIER, MARGARET AMY, GRANT THIRY, DOROTHY THIRY, NANCY NORMA HEXTALL, BRIAN ALFRED HODGSON, JACK ANDREW HEXTALL, KIMBERLY GAY HEXTALL, TREVOR CROZIER, CARLA CROZIER, PATRICK MCCARTHY, LORNA MCCARTHY, BRIAN EDGAR HARDY, GLORIA LYNNE HARDY, WILLIAM KENT, COLLEEN KENT, RUTH PEKRUL,  RONALD ALEXANDER FORREST, MARGARET ANNE FORREST, BERNIE PATRON, RUTH PATRON, WENDY LEE SCHLAMP, TERRENCE REEVE, LYNNE REEVE, DELL CARMEN FOLEY, ELIZABETH NAKONESHNY, BLAIR NAKONESHNY, CHRIS NAKONESHNY, VELMA COLE, MELVIN COLE, MERVIN COLE, CARMEN COLE, DEREK COLE, REGAN COLE, LINDSEY COLE, JOAN HAYLOCK, LAWRENCE HAYLOCK, SHARON DON, RODERICK THOMPSON, MARILYN HEMBROFF, HARVEY LAMMER, DAWN LAMMER, DOUG LAMMER, ETHEL ELMA BOX, KENNETH MILTON BOX, LYLE PATRICK BOX, LLOYD THOMAS BOX, KENNETH ANTHONY SPERLIE, GWENDOLYN BETTY SPERLIE, MARGARET YULE, KELLY PUSCH, BRENDA LYNN PUSCH, GARY SEIER, DAVID HAHN, LOUISE MURRAY, LYNN URSCHEL, ELINOR RELF, JO-ANNE RELF ECKSTEIN, WILFRED SCHICK, VALERIE SCHICK, ALLAN BLAKLEY, GEORGE LESLIE BLAKLEY, SHIRLEY HELEN BLAKLEY, LAURELLE PAULA PACHAL, MARTHA JOANNA HASSLER, BARRY HASSLER, RAYE HASSLER, DAVID PIOT, LAUREL IRVING-PIOT, LAWRENCE LEIR, CARMEN DAYMAN, CHRYSTAL SCHLAMP, DALLAS GRANT PILLER, CAROL ANN PILLER, GARRY COLE, GAIL COLE, MELODIE COLE, DENISE BODE, DEVAN SPERLIE, CLIFFORD JAMES CLARKE, MONICA ANNE CLARKE, CHERIE MAE CHARTIER, WENDY MAKSYMCHUK, BOYD DAYMAN, RICHARD THOLL, BEVERLY THOLL, LYLE KRUEGER, KAREN KRUEGER, LANDON PILLER, MILES HACK, PAULA LEONARD, DWAYNE LEONARD, BERT FRANK BESPLUG, HOLLY VERONICA BESPLUG, ROBERTA MARY FRENCH, STEVEN KLOTZ, SHANNON KLOTZ, NORMAN GENTES, MARY JANE GENTES, KEVIN BENNETT, LORI BENNETT, LLOYD JONES, DAWN JONES, SHIRLEY NEULS, GEORGE THOMSON, DARLA MULLOCK, GERRY MULLOCK, JAMES MOORE, DAVID WAY, JUDITH McLEOD, DEBBIE ADAMS, JASON FISCHER, STEVE LINDSKOG, DONNA LINDSKOG, JEAN MCKAY, DONALD MCKAY, JOANN MCKAY, KIM REEVE, MIKE HORVEY, DIANE MCLEOD, CHRIS FREI, LESLIE FREI, JASON EISWERTH, WARREN WADE EMKE, TERRILYN ROCHELLE EMKE, KIM NAGEL-ZELLER, TERRY ZELLER, JACQUELINE MOORE, LAUREN CSADA, KEVIN CSADA, BRIAN TENNANT et AUDREY TENNANT

 

appelants

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 4 juin 2012)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale, le 8 août 2011, dans le dossier no T-2193-09, par laquelle celle-ci a autorisé une action comme recours collectif. L’appel est interjeté par les membres du groupe. Pour les motifs qui suivent, nous estimons que l’appel devrait être accueilli parce que le juge n’a pas motivé l’ordonnance qu’il a rendue1.

 

Les faits

[2]               Dans les années 50, la Première nation de Sakimay a cédé une partie des terres de sa réserve qui étaient contiguës au Crooked Lake (Saskatchewan) afin que le gouvernement du Canada aménage les terres cédées en lots pour chalets et loue ces lots. En 1995, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a délégué certains pouvoirs au conseil de bande et au chef de la Première nation de Sakimay. Par conséquent, la Première nation de Sakimay a obtenu le pouvoir de conclure des baux, et de les administrer, relativement aux terres cédées qu’elle a cédées.

 

[3]               Les appelants sont des locataires ou des cessionnaires en vertu d’un bail appelé le bail de 1980 portant sur les lots des chalets situés sur les terres cédées par la Première nation de Sakimay.

 

[4]               Le bail de 1980 contient une clause de rajustement de loyer qui prévoit que le loyer fait l’objet à tous les cinq ans d’un rajustement valide pour les cinq années suivantes. L’un de ces baux d’une durée de cinq ans a pris fin le 31 décembre 2009.

 

[5]               Avant le 31 décembre 2009, entre le 28 et le 30 novembre 2009, des avis de bail ou de permis de location ont été expédiés par la poste aux appelants par la Première nation de Sakimay. Les avis faisaient mention du montant du loyer annuel pour les baux de cinq ans et mentionnaient que le loyer était payable le 30 janvier 2010. Des documents joints aux avis mentionnaient que le loyer annuel était dû et payable le 1er janvier de chaque année. Un autre document mentionnait que le loyer pouvait être payé au plus tard le 1er avril 2010, sous réserve d’un frais de 50 $ pour paiement en retard, et que les paiements reçus après le 1er avril 2010 donneraient lieu à l’imposition d’un frais de 100 $ pour paiement en retard (dossier d’appel, pages 183-186).

[6]               Le bail de 1980 permet aux locataires de saisir la Cour fédérale de tout conflit concernant le montant dû en vertu du bail dans les 60 jours de la réception d’un avis d’augmentation de loyer (clause 2.01, dossier d’appel, page 130). Le 29 décembre 2009, les appelants ont déposé une déclaration contestant l’augmentation du montant des loyers.

 

[7]               La clause 2.01 du bail de 1980 prévoit également ce qui suit (non souligné dans l’original) :

[traduction]

 

(…) Si le locataire conteste le montant du loyer fixé par le ministre, et si le locataire a payé la totalité du loyer courant exigible, y compris toute augmentation de celui-ci déterminée de la manière susmentionnée, et si le locataire a respecté toutes les clauses du bail, le locataire a le droit, conformément au paragraphe 17(3) de la Loi sur la Cour fédérale, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’avis de la décision, de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale du Canada pour détermination du montant du loyer pour la période de cinq (5) ans en question en fonction de ce qui est susmentionné, à la condition que les montants de loyer reçus par le ministre avant la détermination du loyer par la Cour soient des paiements partiels et ne soient pas interprétés comme ayant fixé, déterminé ou ayant eu une quelconque incidence sur la détermination du loyer pour la période de cinq (5) ans en question. À LA CONDITION EN OUTRE que, après la détermination par la Cour fédérale, tout montant versé par le locataire relativement à la période de cinq (5) ans en question sera rajusté en fonction du montant fixé par la Cour fédérale, sous forme de réduction ou de paiement supplémentaire.

 

[8]               Dans leur déclaration, les appelants ont demandé à obtenir les réparations suivantes :

a)         Un jugement déclaratoire portant que la défenderesse est titulaire de tous les droits et obligations afférents auxdits baux;

 

b)         Un jugement déclaratoire portant que les soi-disant avis de location relatifs aux baux de 1991 soumis par la défenderesse aux demandeurs pour 2010 sont invalides, nuls ou inopérants;

 

c)         Un jugement déclaratoire portant que la défenderesse n’avait pas compétence pour fixer les taux de location applicables aux demandeurs relativement aux baux de 1991;

 

d)         Une injonction interdisant à la défenderesse de fixer, en vertu des baux de 1991, les taux de location annuelle applicables aux demandeurs tant que toutes les conditions préalables n’auront pas été remplies;

 

e)         Un jugement déclaratoire fixant les taux de location ou énonçant une formule fixant les taux de location applicables aux demandeurs et à la défenderesse pour les années allant de 2010 à 2014 inclusivement;

 

f)                   Une ordonnance accordant les dépens aux demandeurs;

 

g)                  Toute autre réparation que les avocats et la Cour peuvent juger à propos.

 

[9]               Dans sa défense et sa défense modifiée, le ministère public a mis en cause le droit des appelants de demander à la Cour fédérale de fixer le montant des loyers. Le ministère public a affirmé que certains des appelants, sinon tous, n’avaient pas payé la totalité du loyer courant exigible comme l’exigeait la clause 2.01 du bail de 1980.

 

[10]           Dans leur réponse à la défense, les appelants ont affirmé que dans l’éventualité où ils manqueraient à leurs obligations, il y avait renonciation au respect strict en raison de l’application des modalités de paiement qui leur ont été accordées et en vertu desquelles ils pouvaient payer après la date de l’introduction de leur action.

 

[11]           Dans leur réponse modifiée à la défense modifiée, les appelants ont affirmé que toute violation du bail de 1980 a été causée par la défenderesse. Ils ont de plus affirmé que s’ils manquaient à leurs obligations, ils avaient le droit à une levée de la déchéance relativement à ce qui suit :

i)          Les baux de 1980 exigeaient que Sa Majesté la Reine communique aux demandeurs assujettis au bail de 1980 sa détermination des loyers au moins 60 jours et au plus 90 jours avant le 1er janvier 2010 et celle-ci ne l’a pas fait;

 

ii)         Les locataires assujettis au bail de 1980 n’ont pas tous reçu les avis de location de 2010 avant l’introduction de la présente action;

 

iii)        Les avis de location qui ont été expédiés par la poste aux locataires assujettis au bail de 1980 étaient datés d’environ un mois après leur délivrance et, compte tenu du délai de prescription de 60 jours prévu dans les baux de 1980, laissaient aux demandeurs assujettis au bail de 1980 peu de temps pour respecter l’échéance;

 

iv)        Les demandeurs assujettis aux baux de 1990 croyaient qu’une entente de location provisoire avait été conclue en janvier 2010 entre les demandeurs et Sa Majesté la Reine, ou ses représentants, et que la ratification de cette entente provisoire avait échoué vers avril 2010;

 

v)                  Sa Majesté la Reine, ou ses représentants, n’ont pas vu dans le passé à ce que les dates d’échéance des paiements soient respectées;

 

vi)                Sa Majesté la Reine, et ses représentants, ont refusé de répondre aux demandes des demandeurs de leur fournir une copie du bail auquel ils étaient assujettis, empêchant ainsi les demandeurs assujettis au bail de 1980 de déterminer leurs obligations légales;

 

vii)              Sa Majesté la Reine, ou ses représentants, a accordé aux demandeurs assujettis au bail de 1980 diverses modalités de paiement, notamment la possibilité de payer avant et après le 31 janvier 2010 et la possibilité de payer de l’intérêt et/ou des frais de service. Les demandeurs assujettis au bail de 1980 affirment qu’ils se sont conformés à l’une de ces modalités de paiement.

 

[12]           Bien que les parties aient convenu en principe que l’action pouvait être intentée en tant que recours collectif, elles ne se sont pas entendues sur le libellé de l’ordonnance autorisant le recours collectif. Les appelants ont donc demandé à un juge de la Cour fédérale de délivrer une ordonnance certifiant que l’action était un recours collectif.

 

[13]           Le ministère public intimé, au paragraphe 19 de son mémoire des faits et du droit, énumère les arguments et les observations qui ont été soumis au juge dans le cadre de la requête en certification présentée par les appelants. En voici la liste :

•           21 avril 2010 – (Canada) défense

 

•           24 juin 2010 – (appelants) mémoire des faits et du droit à l’appui de la certification

 

•           15 juillet 2010 – (appelants) réponse à la défense du Canada

 

•           22 octobre 2010 – (Canada) mémoire des faits et du droit en opposition à la certification

 

•           29 novembre 2010 – (Canada) défense modifiée

 

•           12 janvier 2011 – (Canada) mémoire supplémentaire des faits et du droit

 

•           26 janvier 2011 – (appelants) mémoire supplémentaire des faits et du droit

 

•           27 janvier 2011 – (appelants) réponse modifiée à la défense modifiée du Canada

 

•           26 avril 2011 – (Canada) ébauche d’ordonnance de certification

 

•           26 avril 2011 – (appelants) ébauche d’ordonnance de certification

 

[14]           Nous ajouterions que le juge a également été saisi de la déclaration et des affidavits déposés par les appelants et le ministère public intimé relativement à la requête en certification. Parmi ces documents, seuls les arguments et les deux affidavits figurent dans le dossier d’appel déposé dans le cadre du présent appel.

 

La décision de la Cour fédérale

[15]           Malgré le grand nombre de documents déposés devant la Cour et le conflit entre les parties à propos du libellé dans lequel l’ordonnance de certification devait être rédigée, le juge n’a aucunement motivé sa décision. Selon les parties, il a plutôt adopté le libellé de l’ébauche d’ordonnance de certification soumise par le ministère public.

 

[16]           Dans le présent appel, les appelants contestent les paragraphes 5 et 6 de l’ordonnance de certification, lesquels sont ainsi libellés :

5.         Les membres de 1980 sollicitent les redressements suivants :

 

                                          a)      La Cour fixe le taux de location qui leur est applicable en vertu des baux de 1980, ou des cessions de ceux-ci, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014.

 

                                          b)      Dans l’éventualité où les membres de 1980 étaient contractuellement tenus de payer la totalité du loyer fixé par la défenderesse avant d’introduire l’action, les membres de 1980 invoquent la levée de la déchéance, la renonciation et/ou la préclusion, et ce, en raison des modalités de paiement qui leur ont été accordées et en vertu desquelles il leur est possible de payer après l’introduction de la présente action.

 

6.                  Les points de droit ou de fait collectifs des membres de 1980 sont mentionnés ci-après. Les questions a) à c) figurant ci-dessous doivent être entendues et tranchées avant la question d) :

 

                                          a)      Les membres de 1980 étaient-ils contractuellement tenus de payer en totalité le loyer fixé par l’avis de 2009 concernant l’année civile 2010 avant d’introduire la présente action visant à faire fixer par la Cour le taux de location qui leur est applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014?

 

                                          b)      Si la réponse à a) est « oui », la défenderesse a-t-elle renoncé au respect strict de l’obligation contractuelle énoncée à a) en raison du libellé de l’avis de 2009 qui autorisait le paiement des loyers de 2010 au plus tard le 30 ou le 31 janvier 2010, donnant ainsi le droit aux membres de 1980 qui ont payé au plus tard à ces dates de demander à la Cour de fixer le taux de location qui leur est applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014?

 

                                          c)      Si la réponse à a) est « oui », la défenderesse est-elle précluse d’invoquer l’obligation contractuelle énoncée à a), et ce, en raison du libellé de l’avis de 2009 qui autorisait le paiement des loyers de 2010 au plus tard le 30 ou le 31 janvier 2010, donnant ainsi le droit aux membres de 1980 qui ont payé au plus tard à ces dates de demander à la Cour de fixer le taux de location qui leur est applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014?

 

                                         d)      Si la réponse à a) est « oui », les membres de 1980 peuvent-ils invoquer la levée de la déchéance relativement à l’obligation contractuelle énoncée à a), et ce, en raison du libellé de l’avis de 2009 qui autorisait le paiement des loyers de 2010 au plus tard le 30 ou le 31 janvier 2010, donnant ainsi le droit aux membres de 1980 qui ont payé au plus tard à ces dates de demander à la Cour de fixer le taux de location qui leur est applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014?

 

                                          e)      Compte tenu de la conclusion de l’analyse qui précède quels sont les membres de 1980 qui ont manqué à leur obligation de payer le loyer de 2010 et quels sont ceux qui ont le droit de demander à la Cour de fixer le taux de location pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014?

 

                                           f)      Si les réponses figurant ci-dessus ont pour conséquence que la Cour fixe le montant du loyer pour l’un ou l’autre des membres de 1980, quelle méthode et/ou formule convient-il d’adopter pour déterminer la juste valeur locative, en vertu du bail de 1980, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014?

 

                                          g)      Comment s’applique la méthode et/ou la formule appropriée à chacun des membres de 1980 qui a le droit de demander à la Cour de fixer la juste valeur locative?

 

[17]           Les appelants sollicitent une ordonnance portant ce qui suit :

a)         Le paragraphe 5b) de l’ordonnance de certification du 8 août 2011 est annulé et remplacé par le redressement demandé dans la réponse modifiée des demandeurs, à savoir que la levée de la déchéance, la renonciation et/ou la préclusion ne sont pas subordonnées aux modalités de paiement accordées aux demandeurs;

 

b)         Les paragraphes 6b), 6c), et 6d) de l’ordonnance de certification sont annulés et remplacés par le redressement demandé dans la réponse modifiée des demandeurs n’est pas subordonné au paiement des loyers de 2010 au plus tard le 30 ou le 31 janvier 2010;

 

c)         Le premier paragraphe du paragraphe 6 de l’ordonnance de certification est annulé et remplacé par une ordonnance portant que toutes les questions relatives aux membres de 1980 sont instruites ensemble et qu’il est loisible au juge du procès de déterminer si des questions sont toujours en litige à la suite de l’instruction ou s’il faut créer d’autres sous-groupes afin qu’une décision soit prise à la suite de l’instruction;

d)         Les modifications requises sont insérées dans l’avis de certification de recours collectif et dans le formulaire de « retrait » des membres du groupe dès que le présent appel aura été tranché.

 

[18]           L’intimée prétend que le paragraphe 6 de l’ordonnance contient une erreur typographique. Selon l’intimée, le paragraphe 6 devrait mentionner que les questions a) à e) doivent être tranchées avant la question f). L’intimée demande que cette correction soit apportée et que l’appel soit rejeté.

 

L’obligation de fournir des motifs

[19]           Dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’il n'existe aucune obligation générale de la part du juge du procès de prononcer des motifs « lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances » (paragraphe 4, renvoi à R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752 à la page 753).

 

[20]           Dans l’arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a réitéré que lorsqu'un tribunal d'appel « examine les motifs pour déterminer s'ils sont suffisants, il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l'expression des motifs » (paragraphe 16). Au paragraphe 17, la Cour suprême a écrit ce qui suit :

Ces buts seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision. Il ne s'agit pas d'indiquer comment le juge est parvenu à sa conclusion, ou d'une invitation à « suivre son raisonnement », mais plutôt de révéler pourquoi il a rendu cette décision. La Cour d'appel de l'Ontario a prononcé l'arrêt Morrissey avant que notre Cour confirme l'obligation de fournir des motifs dans Sheppard. L'arrêt Morrissey décrit toutefois bien l'objet des motifs du juge de première instance. Le juge Doherty affirme, à la p. 525 : [traduction] « En motivant sa décision, le juge de première instance essaie de faire comprendre aux parties le résultat et le pourquoi de sa décision » (je souligne). L'essentiel est d'établir un lien logique entre le « résultat » — le verdict — et le « pourquoi » — le fondement du verdict. Il doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès.

 

[21]           Bien que les arrêts Sheppard et R.E.M. aient été rendus dans le contexte de poursuites criminelles, ces principes s’appliquent également aux causes civiles. Voir, par exemple, Merck Frosst Canada Ltd. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, au paragraphe 233; Première nation de Brokenhead c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 148, 419 N.R. 289.

 

[22]           En outre, dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 43, la Cour suprême a déclaré qu’« il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l'obligation d'équité procédurale requerra une explication écrite de la décision ».

 

Application de ces principes au présent appel

[23]           Les juges de la Cour fédérale reconnaissent d’une manière générale le caractère salutaire des motifs. Ils reconnaissent également que, dans certains cas, il n’est pas nécessaire de donner des motifs détaillés; une ordonnance motivée, lorsque les motifs sont donnés sous forme de brefs préambules contenus dans l’ordonnance, ou une mention dans une ordonnance peut suffire.

 

[24]           En l’espèce, le juge a dérogé à cette pratique ainsi qu’aux principes susmentionnés. Pour ce motif, son ordonnance n’est pas valide.

 

[25]           D’entrée de jeu, nous tenons à souligner que les parties ne nous ont pas soumis les observations écrites formulées par le juge ou les ordonnances de certification envisagées. Cette omission porte atteinte de façon importante à la capacité de la Cour d’examiner l’ordonnance de certification dans le contexte du dossier soumis au juge. Par exemple, en l’absence du dossier complet, comment la Cour va-t-elle faire pour évaluer la prétention du ministère public selon laquelle le paragraphe 6 de l’ordonnance du juge contient une erreur typographique?

 

[26]           En ce qui concerne l’omission du juge de fournir des motifs, les appelants, dans leur réponse modifiée, ont mentionné sept motifs pour lesquels il ne devrait pas y avoir déchéance. Nous sommes incapables de discerner pourquoi le juge n’a inclus qu’un seul fondement au paragraphe 5b) de son ordonnance. Bien que le ministère public formule une théorie pour ceci, selon nous, le dossier est conforme à la conclusion selon laquelle le juge a tout simplement omis de tenir compte de la réponse modifiée des appelants.

 

[27]           Bref, rien dans l’ordonnance, interprétée en fonction du dossier dont nous sommes saisis, ne démontre que le juge s’est penché sur les questions et les principaux arguments dont il était saisi.

 

[28]           La prochaine question qu’il faut examiner est comment une telle erreur peut-elle être corrigée. L’une des solutions est de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale. L’autre solution est que nous agissions comme un tribunal de première instance et que nous tirions les conclusions de fait et de droit nécessaires. Nous refusons de faire cela, et ce, pour deux raisons. Premièrement, comme la Cour l’a souligné dans Brokenhead, au paragraphe 52, ce n’est pas notre rôle. Deuxièmement, aspect plus important, nous ne sommes pas saisis du dossier qui a été soumis à la Cour fédérale.

[29]           Pour ces motifs, l’appel sera accueilli, l’ordonnance de la Cour fédérale sera annulée, et l’affaire sera renvoyée au juge en chef de la Cour fédérale afin d’être entendue et tranchée par un autre juge.

 

[30]           Compte tenu des motifs que nous avons invoqués pour accueillir l’appel, les parties assumeront leurs propres dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

1.         À la fin des plaidoiries, nous avons ajourné pendant deux heures afin de songer à notre décision. Nous sommes revenus et nous avons prononcé les présents motifs à l’audience, mais nous n’avons pas fait mention en détail des faits non contestés et des passages cités. Certains faits et certains passages cités ont été mentionnés lors du prononcé des motifs de vive voix.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-296-11

 

 

INTITULÉ :                                                                          DWAYNE TURBERFIELD ET AUTRES c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Regina (Saskatchewan)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 4 juin 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    (LES JUGES NOËL, DAWSON ET STRATAS)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LA JUGE DAWSON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin J. Bell

 

POUR LES APPELANTS

 

Elaine Lee

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bell, Kreklewich & Chambers

Avocats

Melville (Saskatchewan)

 

POUR LES APPELANTS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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