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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20120620

Dossier : A-282-11

Référence : 2012 CAF 188

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

HANI AL TELBANI

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 juin 2012.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 20 juin 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                               LE JUGE NOËL

                                                                                                                      LE JUGE MAINVILLE

 

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120620

Dossier : A-282-11

Référence : 2012 CAF 188

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

HANI AL TELBANI

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

[1]               M. Hani Al Telbani se pourvoit en appel d’une ordonnance interlocutoire de la Cour fédérale (2011 CF 945) par laquelle sa requête en provision pour frais a été rejetée. L’appelant a présenté sa requête dans le cadre d’une demande de non-divulgation de renseignements instituée par le Procureur général du Canada sous le paragraphe 38.04(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 (dossier de la Cour fédérale DES-2-10).

 

[2]               La trame factuelle précédant l’introduction de cette demande par le Procureur général est la suivante. Le 4 juin 2008, M. Hani Al Telbani s’est vu refuser le droit de monter à bord d’un vol d’Air Canada pour se rendre en Arabie Saoudite. On lui a alors remis une copie d’une Directive d’urgence indiquant que le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités avait déterminé qu’il posait une menace immédiate pour la sécurité de l’avion. Le nom de l’appelant figurait sur la liste d’exclusion aérienne (no-fly list). Subséquemment, l’appelant a déposé deux demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, l’une contestant la décision initiale de porter son nom à la liste d’exclusion aérienne (T-973-08); l’autre visant le réexamen négatif de cette décision initiale (T-1696-09). C’est dans ce contexte que le Procureur général a déposé sa demande de non-divulgation afin de protéger certains renseignements liés à ces demandes de contrôle judiciaire.

 

[3]               Se fondant sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371, le juge de la Cour fédérale (Juge) a conclu que les trois conditions requises pour qu’une provision pour frais soit ordonnée (conditions Okanagan) n’étaient pas réunies en l’instance. Celles-ci sont reprises au paragraphe 17 des motifs de la Cour fédérale et ne sont pas contestées. Seule l’application des faits à celles-ci fait l’objet du présent appel.

 

[4]               Bien que le Juge ait reconnu d’emblée l’existence d’un lien entre la demande du Procureur général et les demandes de contrôle judiciaire de l’appelant, il a procédé à l’analyse des conditions Okanagan en regard de la demande du Procureur général. L’appelant soutient que le Juge aurait dû également tenir compte du sérieux des questions soulevées dans ses deux demandes de contrôle judiciaire. L’eut-il fait qu’il en serait venu à une conclusion différente.

[5]               Or, le Juge a répondu à cet argument aux paragraphes 3 et 4 de ses motifs notant tout d’abord qu’il n’était saisi que de la demande du Procureur général et que la Cour fédérale n’était pas appelée à se prononcer au fond sur les deux demandes de contrôle judiciaire de l’appelant. De plus, le Juge a noté que ces deux dossiers impliquaient des défendeurs autres que le Procureur général, lequel n’entendait pas prendre position quant aux revendications y contenues et qu’il appartiendrait au juge éventuellement chargé de se prononcer sur les deux demandes de contrôle judiciaire de se prononcer sur une provision pour frais dans ces deux dossiers.

 

[6]               Ayant ainsi décidé, le Juge a donc procédé à l’analyse de la preuve en regard des conditions Okanagan.

 

[7]               Quant à la première, il s’est dit incapable de conclure à l’incapacité financière de l’appelant d’assumer les frais occasionnés par le litige. Plus spécifiquement, le Juge a écrit :

Non seulement M. Al Telbani n’a-t-il pas fait la preuve de son impécuniosité, mais il n’a pas réussi non plus à établir qu’aucune autre alternative ne lui permettrait de faire face à ses frais juridiques.

 

[8]               Il s’agit au mieux d’une conclusion mixte de fait et de droit quant à laquelle notre Cour n’interviendra que si elle est convaincue que le Juge a commis une erreur de principe ou qu’il a tiré une conclusion nettement erronée : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2, [2007] 1 R.C.S. 38, au paragraphe 49; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., [2004] 1 R.C.S. 303, 2004 CSC 9, au paragraphe 27. Je n’ai pas été persuadée que tel était le cas.

 

[9]               Le justiciable qui demande à l’État de subventionner en tout, ou en partie, les frais engagés pour un litige qui l’oppose à ce dernier doit démontrer son incapacité financière en déposant, à tout le moins, un état détaillé de ses revenus et dépenses et un bilan financier complet. Ce ne fut pas le cas en l’instance.

 

[10]           De plus, quant aux sources alternatives de financement, par exemple, un conjoint ou les membres de la famille élargie, un justiciable doit mettre en preuve « un tableau financier le plus complet possible » démontrant la situation financière de ces personnes : Charkaoui, Re, 2004 CF 900. Le justiciable doit expliquer de façon suffisamment détaillée les circonstances financières particulières de ces personnes, ou, le cas échéant, exposer des motifs valables pour lesquels des ressources alternatives ne lui sont pas accessibles. En l’instance, la preuve soumise par l’appelant se limite à deux constats des plus généraux : il ne peut imposer un fardeau financier à ses parents au-delà de ce qu’ils ont déjà contribué à ses frais de subsistance pour ses études au Canada et les autres membres de sa famille n’ont pas les moyens financiers de l’assister (affidavit de l’appelant devant la Cour fédérale, dossier d’appel, page 46, aux paragraphes 36 et 38). Cette preuve n’est pas suffisante pour constituer un tableau financier le plus complet possible. Le dossier ne révèle rien des moyens financiers des parents de l’appelant si ce n’est que ces derniers l’ont soutenu financièrement pendant ses études au Canada et qu’ils seraient disposés à l’aider afin qu’il s’établisse en Arabie Saoudite.

 

[11]           Il n’est donc pas étonnant que le Juge ait constaté qu’il était difficile de se faire une idée précise de la situation financière de l’appelant.

 

[12]           Il n’est pas contesté que les conditions Okanagan sont conjonctives. La première condition n’étant pas remplie, la requête se devait d’être rejetée. Cependant, au cas où il aurait tort, le Juge a tout de même poursuivi son analyse sous les deuxième et troisième conditions.

 

[13]           Sous la deuxième condition, laquelle soulève la question de savoir si la demande vaut prima facie d’être instruite et celle incidente de savoir s’il serait contraire aux intérêts de la justice que l’appelant renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers, le Juge a conclu que l’appelant n’était pas un défendeur au sens usuel du terme dans le dossier DES-2-10 visé par la demande de provision pour frais. Le juge a noté que deux avocats chevronnés payés par l’État avaient été nommés à titre d’amici curiae pour participer aux audiences tant à huis clos que publiques que nécessitera le dossier et que seulement 31 documents étaient en cause. Ce faisant, la tâche de tout procureur représentant l’appelant serait réduite. Ainsi, le Juge a conclu qu’il serait « exorbitant d’ordonner une provision pour frais » dans de telles circonstances.

 

[14]           Enfin, se penchant sur la troisième condition, le Juge a conclu que les questions soulevées par l’appelant ne dépassaient pas le cadre de ses propres intérêts et qu’elles ne revêtaient pas une importance pour le public ayant déjà été tranchées. Il faisait ici référence, entre autres, à l’intention annoncée par l’appelant de plaider l’invalidité constitutionnelle de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’ordonnance à être rendue en vertu de cet article (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 11). Tout d’abord, je note que l’appelant n’a pas encore déposé devant la Cour fédérale un avis de question constitutionnelle tel que le requiert l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Par ailleurs, le Juge a correctement noté que les prétentions de l’appelant quant à la validité de l’article 38 ont déjà été tranchées par les tribunaux canadiens. On ne saurait donc prétendre, a écrit le Juge, « qu’il s’agit là de questions de la plus haute importance et d’intérêt public, d’autant plus que M. Al Telbani n’a pas expliqué en quoi les arguments qu’il pourrait soulever remettraient en cause l’analyse exhaustive à laquelle s’est livrée la Cour suprême dans l’arrêt [R. c. Ahmad, 2011 CSC 6, [2011] ACJ no 6 et la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Abou-Elmaati c. Canada (Attorney General), 2011 ONCA 95, [2011] OJ No 474] » (motifs du Juge au paragraphe 33).

 

[15]           Tel que mentionné précédemment, le Juge n’avait pas à se prononcer sur les deux dernières conditions Okanagan, mais il a choisi de le faire en obiter. Sous la même réserve, je souscris à son analyse.

 

[16]           Bref, je n’ai pas été convaincue que le Juge avait commis une erreur de principe ou toute autre erreur justifiant l’intervention de notre Cour dans l’analyse des arguments présentés par l’appelant au soutien de sa requête en provision pour frais. En conséquence, je propose de rejeter l’appel avec dépens devant notre Cour.

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Robert M. Mainville, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-282-11

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DE MONTIGNY DU 27 JUILLET 2011,

N° DU DOSSIER DES-2-10).

 

 

INTITULÉ :                                                                           HANI AL TELBANI   et

                                                                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 19 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

                                                                                               

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 20 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Johanne Doyon

POUR L’APPELANT

 

Daniel Latulippe

Luc Cadieux

Catheryne Beaudette

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Doyon & Associés Inc.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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