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Date : 20120615

Dossier : 12‑A‑16

Référence : 2012 CAF 185

 

En présence de monsieur le juge Evans

 

ENTRE :

WILLIAM DONALD HUDGINS

appelant

et

le procureur général du Canada

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2012.

 

Motifs de l’ordonnance :                                                                    le juge EVANS

 


Date : 20120615

Dossier : 12‑A‑16

Référence : 2012 CAF 185

 

En présence de monsieur le juge Evans

 

ENTRE :

WILLIAM DONALD HUDGINS

appelant

et

le procureur général du Canada

intimé

 

 

Motifs de l’ordonnance

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par William Donald Hudgins en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, sollicitant une prorogation de délai pour déposer un avis de demande. M. Hudgins souhaite demander le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), le 14 mars 2012 (2012 CCRI LD 2750).

 

[2]               Le CCRI a rejeté la plainte de M. Hudgins, qui prétendait que son syndicat avait manqué à son devoir de juste représentation imposé par l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code), au motif que la plainte avait été déposée hors délai et qu’une prorogation de délai n’était pas justifiée.

 

[3]               M. Hudgins a déposé sa plainte au CCRI le 12 janvier 2012. Le paragraphe 97(2) du Code impose un délai de prescription de quatre‑vingt‑dix jours à l’égard des plaintes relatives à un manquement à l’article 37. Le CCRI a conclu que la date la plus tardive à laquelle M. Hudgins a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits ouvrant droit à sa plainte était le 22 juin 2009, soit plus de vingt‑sept mois après l’expiration du délai de prescription.

 

[4]               L’alinéa 16(m.1) du Code confère au CCRI le pouvoir discrétionnaire de proroger les délais fixés pour la présentation des plaintes fondées sur l’article 37. Cependant, compte tenu des considérations en matière de relations de travail qui sous‑tendent l’intention du législateur que les plaintes soient traitées avec célérité, le CCRI exerce avec circonspection son pouvoir discrétionnaire de proroger un délai. Pour obtenir une prorogation de délai, le requérant doit démontrer qu’il existe des raisons impérieuses de le faire. Le CCRI a conclu qu’aucune raison de la sorte n’explique le long retard de M. Hudgins et ne justifie d’octroyer la prorogation demandée.

 

[5]               M. Hudgins a également déposé tardivement son avis de demande à la Cour. Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, prévoit qu’une demande de contrôle judiciaire doit être présentée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la première communication, par le décideur, de la décision ou de l’ordonnance en cause à la partie concernée. Un juge a cependant le pouvoir discrétionnaire de proroger ce délai.

 

[6]               Même si M. Hudgins n’a déposé son avis de demande qu’avec quelques jours de retard, il doit quand même obtenir une prorogation de délai afin de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision du CCRI. En exerçant son pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation, la Cour tient compte entre autres de la question de savoir si le demandeur a des arguments valables. Si une instance est vouée à l’échec, il est inutile d’en autoriser la poursuite et de gaspiller par le fait même des ressources publiques et privées.

 

[7]               Dans une directive datée du 31 mai 2012 (le juge Pelletier), M. Hudgins a été avisé que, pour que la Cour lui accorde une prorogation de délai, il devait démontrer qu’il avait des motifs sérieux de croire que sa demande de contrôle judiciaire serait accueillie. Bien que M. Hudgins ait modifié sa requête pour répondre à cette directive, les documents qu’il a produits n’établissent pas que sa demande de contrôle judiciaire a quelque chance de succès.

 

[8]               Dans son affidavit, M. Hudgins répète ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de harcèlement de la part de son ex‑épouse et des amis de celle‑ci, mais il n’explique pas la raison pour laquelle il a mis plus de deux ans à déposer une plainte devant le CCRI. Presque toutes les pages des pièces jointes à son affidavit concernent ses problèmes dentaires. Les motifs du CCRI pour refuser une prorogation de délai semblent détaillés et complets. La Cour fait preuve d’une très grande retenue à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du CCRI, d’autant plus que ses décisions sont protégées par une clause privative stricte.

 

[9]               Compte tenu des documents présentés par M. Hudgins dans son avis de requête modifié, des motifs qu’a fournis le CCRI pour refuser de proroger de deux ans le délai prescrit et de la norme déférente appliquée par la Cour à l’égard des décisions du CCRI, j’estime il n’existe aucune possibilité réaliste que sa demande de contrôle judiciaire puisse être accueillie. En conséquence, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai.

 

[10]           Pour ces motifs, la requête en prorogation de délai pour déposer un avis de demande sera rejetée.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    12‑A‑16

 

Intitulé :                                                  William Donald Hudgins c.
Procureur général du Canada

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIF DE L’ORDONNANCE :               LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 juin 2012

 

 

Observations écrites :

 

William Donald Hudgins

L’appelant
pour son propre compte

 

Laura Tausky

Pour l’intimé

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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