Cour d'appel fédérale |
|
ENTRE :
VILLE DE SAINT-BRIEUX, M.R. DE LAKE LENORE N° 399,
VILLAGE DE LAKE LENORE, ST. BRIEUX REALTY INC.,
LAKEVIEW PROPERTY OWNERS ASSOCIATION LTD.,
LAKE LENORE WILDLIFE FEDERATION
et PARC RÉGIONAL DE SAINT-BRIEUX
appelants
et
SASKATCHEWAN WATERSHED AUTHORITY
intimée
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 6 juin 2012
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20120606
Dossier : A-122-11
Référence : 2012 CAF 169
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
VILLE DE SAINT-BRIEUX, M.R. DE LAKE LENORE N° 399,
VILLAGE DE LAKE LENORE, ST. BRIEUX REALTY INC.,
LAKEVIEW PROPERTY OWNERS ASSOCIATION LTD.,
LAKE LENORE WILDLIFE FEDERATION
et PARC RÉGIONAL DE SAINT-BRIEUX
appelants
et
SASKATCHEWAN WATERSHED AUTHORITY
intimée
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 juin 2012)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale (le juge O’Keefe) dans 2011 CF 240. La Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière en date du 20 août 2010. Le protonotaire avait rejeté la requête présentée par les appelants afin d’obtenir la qualité d’intervenants dans le cadre du contrôle judiciaire demandé par la Saskatchewan Watershed Authority.
[2] Dans les observations écrites qu’ils ont présentées à la Cour, les appelants ont fait valoir essentiellement les mêmes prétentions sur le bien‑fondé de leur requête qu’ils avaient présentées sans succès au protonotaire et au juge de la Cour fédérale.
[3] La Cour, saisie d’un appel interjeté à l’encontre de l’appel d’une décision d’un décideur de première instance, n’est pas libre de statuer à nouveau sur le fond de la requête. En fait, pour avoir gain de cause devant la Cour, les appelants doivent démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur fondamentale en refusant de modifier la décision du protonotaire : Merck & Co. c. Apotex, 2003 CAF 488; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Les appelants n’ont pas démontré qu’une telle erreur a été commise.
[4] Dans les observations qu’ils ont présentées de vive voix à la Cour, les appelants ont souligné qu’ils avaient un fort intérêt dans la présente affaire, ainsi qu’un point de vue sur les questions en litige qui était différent de celui des autres parties.
[5] Il ressort clairement de leurs motifs que le protonotaire et le juge de la Cour fédérale ont apprécié la nature de l’intérêt des appelants en l’espèce, mais qu’ils ont conclu, en se fondant sur les faits, que la contribution qu’ils pourraient apporter à l’affaire ne serait pas suffisamment utile et différente de celle des autres parties. Ces appréciations fondées sur les faits ne peuvent être modifiées que s’il est satisfait au critère décrit au paragraphe 3 ci‑dessus. À notre avis, les appelants n’ont pas satisfait à ce critère. À cet égard, la présente affaire ressemble à des affaires comme SCFP c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.), Li c. Canada (2004), 327 N.R. 253 (C.A.F.), et Ferroequus Railway c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2003 CAF 408.
[6] Pour les motifs qui précèdent, nous devons rejeter l’appel avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-122-11
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE O’KEEFE LE 1ER MARS 2011, DOSSIER NO T-905-10
INTITULÉ : VILLE DE SAINT-BRIEUX, M.R. DE LAKE LENORE N° 399, VILLAGE DE LAKE LENORE, ST. BRIEUX REALTY INC., LAKEVIEW PROPERTY OWNERS ASSOCIATION LTD., LAKE LENORE WILDLIFE FEDERATION et PARC RÉGIONAL DE SAINT-BRIEUX c.
SASKATCHEWAN WATERSHED AUTHORITY ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, DAWSON ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
|
|
E. Scott Hopley |
POUR L’INTIMÉE, Saskatchewan Watershed Authority
|
Michael Brannen |
POUR L’INTIMÉ, Procureur général du Canada
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :