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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120606

Dossier : A-122-11

Référence : 2012 CAF 169

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

VILLE DE SAINT-BRIEUX, M.R. DE LAKE LENORE N° 399,

VILLAGE DE LAKE LENORE, ST. BRIEUX REALTY INC.,

LAKEVIEW PROPERTY OWNERS ASSOCIATION LTD.,

LAKE LENORE WILDLIFE FEDERATION

et PARC RÉGIONAL DE SAINT-BRIEUX

appelants

et

SASKATCHEWAN WATERSHED AUTHORITY

intimée

 

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 6 juin 2012

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120606

Dossier : A-122-11

Référence : 2012 CAF 169

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

VILLE DE SAINT-BRIEUX, M.R. DE LAKE LENORE N° 399,

VILLAGE DE LAKE LENORE, ST. BRIEUX REALTY INC.,

LAKEVIEW PROPERTY OWNERS ASSOCIATION LTD.,

LAKE LENORE WILDLIFE FEDERATION

et PARC RÉGIONAL DE SAINT-BRIEUX

appelants

et

SASKATCHEWAN WATERSHED AUTHORITY

intimée

 

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 juin 2012)


LE JUGE STRATAS

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale (le juge O’Keefe) dans 2011 CF 240. La Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière en date du 20 août 2010. Le protonotaire avait rejeté la requête présentée par les appelants afin d’obtenir la qualité d’intervenants dans le cadre du contrôle judiciaire demandé par la Saskatchewan Watershed Authority.

 

[2]               Dans les observations écrites qu’ils ont présentées à la Cour, les appelants ont fait valoir essentiellement les mêmes prétentions sur le bien‑fondé de leur requête qu’ils avaient présentées sans succès au protonotaire et au juge de la Cour fédérale.

 

[3]               La Cour, saisie d’un appel interjeté à l’encontre de l’appel d’une décision d’un décideur de première instance, n’est pas libre de statuer à nouveau sur le fond de la requête. En fait, pour avoir gain de cause devant la Cour, les appelants doivent démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur fondamentale en refusant de modifier la décision du protonotaire : Merck & Co. c. Apotex, 2003 CAF 488; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Les appelants n’ont pas démontré qu’une telle erreur a été commise.

 

[4]               Dans les observations qu’ils ont présentées de vive voix à la Cour, les appelants ont souligné qu’ils avaient un fort intérêt dans la présente affaire, ainsi qu’un point de vue sur les questions en litige qui était différent de celui des autres parties.

 

[5]               Il ressort clairement de leurs motifs que le protonotaire et le juge de la Cour fédérale ont apprécié la nature de l’intérêt des appelants en l’espèce, mais qu’ils ont conclu, en se fondant sur les faits, que la contribution qu’ils pourraient apporter à l’affaire ne serait pas suffisamment utile et différente de celle des autres parties. Ces appréciations fondées sur les faits ne peuvent être modifiées que s’il est satisfait au critère décrit au paragraphe 3 ci‑dessus. À notre avis, les appelants n’ont pas satisfait à ce critère. À cet égard, la présente affaire ressemble à des affaires comme SCFP c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.), Li c. Canada (2004), 327 N.R. 253 (C.A.F.), et Ferroequus Railway c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2003 CAF 408.

 

[6]               Pour les motifs qui précèdent, nous devons rejeter l’appel avec dépens.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   A-122-11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE O’KEEFE LE 1ER MARS 2011, DOSSIER NO T-905-10

 

INTITULÉ :                                                 VILLE DE SAINT-BRIEUX, M.R. DE LAKE LENORE N° 399, VILLAGE DE LAKE LENORE, ST. BRIEUX REALTY INC., LAKEVIEW PROPERTY OWNERS ASSOCIATION LTD., LAKE LENORE WILDLIFE FEDERATION et PARC RÉGIONAL DE SAINT-BRIEUX c.

SASKATCHEWAN WATERSHED AUTHORITY ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        Le 6 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                           LES JUGES NOËL, DAWSON ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :   LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

G. Rangi Jeerakathil

POUR LES APPELANTS

 

Michael T. Megaw, c.r.

E. Scott Hopley

POUR L’INTIMÉE, Saskatchewan Watershed Authority

 

Michael Brannen

POUR L’INTIMÉ, Procureur général du Canada

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MacPherson Leslie & Tyerman LLP

Saskatoon (Saskatchewan )

 

POUR LES APPELANTS

 

Gerrand Rath Johnson LLP

Regina (Saskatchewan )

POUR L’INTIMÉE, Saskatchewan Watershed Authority

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ,

Procureur général du Canada

 

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