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Date : 20120615

Dossier : A‑433‑11

Référence : 2012 CAF 182

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DEBORAH GUYDOS

demanderesse

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défendeurs

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                    LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

 

 


Date : 20120615

Dossier : A‑433‑11

Référence : 2012 CAF 182

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DEBORAH GUYDOS

demanderesse

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]               La Cour est saisie d’une requête présentée en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, par la demanderesse, Deborah Guydos, en vue d’obtenir une prorogation du délai qui lui est imparti pour déposer et signifier son dossier. À l’appui de sa requête, Mme Guydos, qui se représente elle‑même, affirme qu’elle a fait une erreur en calculant la date à laquelle elle devait soumettre son dossier.

 

[2]               La Société canadienne des postes, l’un des défendeurs, n’a pas pris position concernant la requête. L’autre défendeur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le STTP), conteste la requête au motif que la demande est, en fait, théorique et qu’il serait inutile d’y donner suite.

 

[3]               L’instance sous‑jacente à la présente requête est une demande présentée par Mme Guydos en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 4 novembre 2011 par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI) (2011 CCRI LD 2666) a rejeté sa demande de réexamen d’une décision rendue le 28 juin 2011 par le CCRI (2011 CCRI LD 2592). Dans sa décision de juin, le CCRI avait reporté à plus tard l’examen de deux plaintes déposées par Mme Guydos contre le STTP en attendant qu’une décision soit prise au sujet du grief déposé par le STTP à l’encontre de la décision de Postes Canada de mettre fin à l’emploi de Mme Guydos.

 

[4]               Le 2 mai 2012 (2012 CCRI LD 2788), le CCRI a rejeté la demande que Mme Guydos lui avait présentée en vue de faire réexaminer la décision de rejeter la troisième plainte qu’elle avait déposée contre le STTP. Dans ses motifs, le CCRI a fait observer qu’il avait reçu une lettre de l’avocat du STTP en date du 28 mars 2012 affirmant qu’à cette date, le STTP avait retiré le grief arbitral qu’il avait formulé au sujet de la décision de mettre fin à l’emploi de Mme Guydos et dans laquelle il précisait que le CCRI pouvait par conséquent procéder à l’examen des deux plaintes initiales ainsi que d’une troisième que Mme Guydos avait présentée par la suite. Le CCRI a déclaré que, comme le grief avait été retiré, il examinerait les plaintes en temps utile.

 

[5]               Le 8 mai 2012 (2012 STTP LD 2793), le CCRI a fusionné les plaintes déposées par Mme Guydos contre le STTP, a ordonné aux parties de lui communiquer tous les détails de leur cause et, s’il y a lieu, de déposer des arguments supplémentaires avec ou sans pièces additionnelles à l’appui. Le CCRI a fixé le délai dans lequel les parties pouvaient lui soumettre leurs arguments. Le STTP et Postes Canada se sont conformés à cette directive, et Mme Guydos devait quant à elle présenter ses observations au plus tard le 15 juin 2012. Le CCRI a informé les parties qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de juger les plaintes sur dossier sans avoir à tenir d’audience. Finalement, le CCRI a désigné un agent des relations industrielles pour aider les parties à parvenir à un règlement.

 

[6]               Je souscris aux arguments du STTP. Compte tenu des circonstances que j’ai évoquées, il n’y a aucune possibilité réaliste que la présente demande soit accueillie, si on lui permet de suivre son cours. Étant donné que le CCRI examine actuellement les plaintes de Mme Guydos, la demande sous‑jacente portant sur le contrôle judiciaire de sa décision d’en retarder l’examen est devenue théorique. Une prorogation de délai peut être refusée en vertu de l’article 8 des Règles sur les Cours fédérales notamment si l’instance est sans fondement.

 

[7]               Si Mme Guydos est insatisfaite de la décision rendue sur le fond par le CCRI au sujet de ses plaintes fusionnées, il lui sera évidemment loisible de demander le contrôle judiciaire de cette décision. Accorder une prorogation de délai pour permettre à Mme Guydos de poursuivre sa contestation de la décision du CCRI de retarder l’examen des plaintes en question constituerait un gaspillage inutile de ressources.

 

[8]               Qui plus est, étant donné que le refus de faire droit à la requête en prorogation du délai imparti à Mme Guydos pour déposer son dossier a pour effet de l’empêcher de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le CCRI a reporté à plus tard l’examen de ses plaintes, cette demande devrait également être rejetée.

 

[9]               Pour les motifs exposés ci‑dessus, la requête en prorogation du délai sera rejetée de même que la demande de contrôle judiciaire.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord 

            Johanne Gauthier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑433‑11

 

INTITULÉ :                                                  DEBORAH GUYDOS c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES ET SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE GAUTHIER

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 juin 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Deborah Guydos

LA DEMANDERESSE,
POUR SON PROPRE COMPTE

 

Stan Guenther

Rush Crane Guenther

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

 

 

 

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