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Date : 20120820

Dossier : 12-A-34

Référence : 2012 CAF 221

 

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

PETER LEO-MENSAH

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 août 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE MAINVILLE

 



 

Date : 20120820

Dossier : 12-A-34

Référence : 2012 CAF 221

 

 

En présence de monsieur le juge Mainville

 

 

ENTRE :

PETER LEO-MENSAH

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Le demandeur a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, pour les années d’imposition 2004 et 2005. Ces appels ont été formés sous le régime de la procédure informelle prévue aux articles 18 à 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2.

 

[2]               Le 1er novembre 2011, bien que dûment convoqué, le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, le 15 novembre 2011, le juge Margeson a rendu une ordonnance rejetant les appels en vertu du paragraphe 18.21(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[3]               Le 2 novembre 2012, le demandeur a avisé l’avocat de la défenderesse qu’il n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience en raison d’un problème de santé, mais il n’a pas déposé de demande devant la Cour canadienne de l’impôt pour que ses appels soient repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée en vertu des paragraphes 18.21(2) et (3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[4]               Le 18 mai 2012, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a reçu un avis d’opposition dans lequel figurait les nom et adresse du demandeur et une obscure demande formulée comme suit : [traduction] « Appel du montant contesté. Rétablissement pour les années 2004 et 2005, en date du 25 avril 2012 posté le 2 mai 2012 » (sic). L’ARC a transmis cet avis au greffe de la Cour d’appel fédérale. Le 5 juin 2012, un fonctionnaire du greffe a écrit au demandeur et il lui a fourni des informations concernant la procédure à suivre pour en appeler d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[5]               Le 23 juillet 2012, le demandeur a déposé une requête devant cette Cour. Celle-ci ne contient aucun détail et ne précise pas la mesure de réparation recherchée. La défenderesse a toutefois déposé un dossier de réponse étoffé. J’ai examiné les documents soumis par les deux parties et j’en déduis que le demandeur souhaite obtenir une prorogation de délai soit (a) pour déposer une demande d’annulation du rejet de ses appels par la Cour canadienne de l’impôt, soit (b) pour interjeter appel de ces rejets devant notre Cour.

 

[6]               Dans l’un et l’autre cas, la requête devrait être rejetée.

 

[7]               Une demande présentée en vertu des paragraphes 18.21(2) et (3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt doit être présentée à la Cour canadienne de l’impôt dès que possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance contestée : alinéa 18.21(3)b) de la Loi. Notre Cour n’a pas le pouvoir d’accorder cette mesure de réparation, et même si elle possédait ce pouvoir, le délai pour déposer une telle demande est maintenant expiré.

 

[8]               Par ailleurs, le délai pour en appeler d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt devant notre Cour est de trente (30) jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu’un juge peut accorder : alinéa 27(2)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Les facteurs à prendre en compte pour accorder une prorogation de délai sont les suivants : (a) l’intention constante d’interjeter appel; (b) l’existence d’une question défendable à soumettre en appel; (c) le fait que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard; (d) l’existence d’une explication raisonnable justifiant le retard : Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada, 2008 CAF 382, 382 N.R. 388, citant avec approbation l’arrêt Grewal c. M.E.I., [1985] 2 C.F. 263, 63 N.R. 106 (C.A.).

 

[9]               En l’espèce, le demandeur n’a aucunement expliqué pourquoi une période de huit mois s’est écoulée entre la date du rejet de ses appels par la Cour canadienne de l’impôt et celle du dépôt de la présente requête en prorogation de délai. Les parties en litige doivent faire preuve de

 

diligence dans la poursuite de leurs appels. Cela est d’autant plus vrai dans les cas où, comme en l’espèce, le demandeur aurait pu présenter une demande en vertu des paragraphes 18.21(2) et (3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Faute d’explications valables justifiant que la Cour entende aussi tardivement un appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18.21(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la requête doit être rejetée.

 

[10]           Par conséquent, la requête sera rejetée.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    12-A-34

 

INTITULÉ :                                                  Peter Leo-Mensah c. Sa Majesté La Reine

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 20 août 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Peter Leo-Mensah

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Alexandra Humphrey

Roxanne Wong

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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