Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20120920

Dossier : A-436-11

Référence : 2012 CAF 244

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

appelante

et

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD.

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE »

intimés

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 septembre 2012.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20120920

Dossier : A-436-11

Référence : 2012 CAF 244

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

appelante

et

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD.

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT »

et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE »

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2012)

 

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s'agit d'un appel d'une ordonnance sur les dépens rendue après l'instruction d'une action relative à des marchandises vendues et livrées. Étant donné que les intimés avaient fait une offre de règlement conformément à l'article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la juge de première instance a tenu compte de cette offre pour fixer les dépens. Bien que l'appelante (la demanderesse) ait eu gain de cause à l'issue de l'instruction, les intimés (les défendeurs) ont obtenu un résultat plus avantageux que les conditions de leur offre de règlement et, en conséquence, ils avaient droit à leurs dépens depuis la date de leur offre, conformément à l'alinéa 420(2)a) des Règles. La juge de première instance a rendu une ordonnance par laquelle l'appelante avait droit aux dépens jusqu'à la date de l'offre et les intimés avaient droit aux dépens à compter de cette date. Le problème à l'origine du présent appel réside dans le fait que notre Cour n'a accueilli qu'en partie l'appel relatif au jugement de la Cour fédérale, de sorte que les intimés ne pouvaient plus affirmer qu'ils avaient obtenu un résultat plus avantageux que les conditions de leur offre de règlement. L'appelante sollicite donc l'annulation de l'ordonnance sur les dépens qu'a rendue la juge de première instance et l'adjudication des dépens jusqu'à la fin de l'instruction.

 

[2]               Nous convenons que, par suite du jugement par lequel notre Cour a accueilli l'appel de la décision rendue à l'issue de l'instruction, l'offre de règlement des intimés n'a plus d'effet aux termes de l'article 420 des Règles. En conséquence, les règles normales s'appliquent, ce qui signifie que, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance, l'appelante aurait droit à ses dépens pour toute l'instance à titre de partie ayant eu gain de cause.

 

[3]               Malgré sa décision concernant l'offre des intimés, la juge de première instance a envisagé la possibilité que l'article 420 des Règles ne s'applique pas et a décidé qu'en pareil cas, elle accorderait à l'appelante des dépens de 60 000 $ et des débours de 2 290,21 $.

 

[4]               Les intimés font valoir que, même si l'article 420 des Règles ne s'applique pas, les circonstances de l'instruction étaient telles que la décision de la juge au sujet des dépens devrait être confirmée. Il est vrai que l'appelante a géré le litige de façon fort boiteuse, comme le montrent certaines mesures qu'elle a prises, notamment les congédiements répétés des avocats, dont l'avocat qui la représentait au milieu de l'instruction, ainsi qu'un nouveau calcul injustifié de la créance exigible qui a eu pour effet d'augmenter celle‑ci de plus d'un million de dollars. Cependant, la juge de première instance a tenu compte de ces facteurs lorsqu'elle a examiné la question du montant des dépens pour le cas où l'article 420 des Règles ne s'appliquerait pas. L'appelante réclamait des dépens procureur‑client en se fondant sur le contrat qu'elle avait conclu avec les intimés. À l'audition de la requête visant à fixer les dépens, le montant réclamé s'élevait à environ 200 000 $. La juge de première instance aurait abaissé ce montant à 60 000 $ afin de tenir compte de la conduite de l'appelante, qui a fait que les intimés ont dû supporter inutilement des frais en raison de sa mauvaise gestion, notamment au titre de rapports d'experts qui n'étaient pas nécessaires. À notre avis, nous devrions donner effet à la suggestion qu'a formulée la juge de première instance.

 

[5]               En conséquence, l'appel sera accueilli avec dépens, l'ordonnance sur les dépens que la juge de première instance avait rendue sera infirmée et un montant de 60 000 $ sera accordé à l'appelante au titre des dépens du procès, ainsi qu'un montant de 2 290,21 $ au titre des débours.

 

« J.D. Denis Pelletier »

juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-436-11

 

INTITULÉ :                                                  Calogeras & Master Supplies Inc. c. Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. et al.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 20 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE PELLETIER

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

André A. Lévesque

POUR L'APPELANTE

 

Jean-Marie Fontaine

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

André A. Lévesque

Bonaventure (Québec)

 

POUR L'APPELANTE

 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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