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Date : 20120919

Dossier : A-30-12

Référence : 2012 CAF 242

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ROBERT ROY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 septembre 2012.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 19 septembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                  LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20120919

Dossier : A-30-12

Référence : 2012 CAF 242

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ROBERT ROY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 19 septembre 2012)

 

LA JUGE TRUDEL

Les faits pertinents

[1]               M. Roy a tenté, sans succès, de se porter en appel d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) par laquelle la Commission assortissait sa libération conditionnelle totale de conditions spéciales.


[2]               Devant ce résultat négatif, M. Roy a présenté en Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d’appel de la Commission. Un juge de la Cour fédérale (le juge) a rejeté sa demande avec dépens (2012 CF 78).

 

[3]               En appel devant notre Cour, M. Roy, qui se représente seul, soulève de nombreux arguments lesquels, à notre avis, ne sont ni fondés en droit, ni pertinents pour l’examen en appel de la décision contestée.

 

[4]               Tel que le rapporte le juge aux paragraphes 2 à 4 de ses motifs :

[2]        Dès 1998, monsieur Roy fait face à plusieurs chefs d’accusation pour avoir contrevenu à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, LRQ, c V-1. Monsieur le juge Jean-Pierre Bonin, de la Cour du Québec, le déclare coupable, et il est alors condamné à une amende de 455 000 $ plus frais. En 1999, madame le juge Côté, alors de la Cour supérieure du Québec, confirme le verdict de culpabilité. En 2002, monsieur Roy plaide coupable à une accusation en vertu de la Loi sur le ministre du revenu¸ LRQ, c M-31, pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans sa déclaration de revenu. Le tribunal le condamne alors à payer 500 000 $.

 

[3]        En 2006, à l’issu d’un recours collectif, il est condamné à verser une somme de plusieurs millions de dollars aux personnes qui ont subi des pertes financières suite à leurs investissements dans les abris fiscaux de monsieur Roy et ses co-accusés.

 

[4]        N’ayant fait aucun paiement sur les amendes imposées, l’honorable juge de paix magistrat Suzanne Bousquet accueille, en 2007, une demande du Percepteur des amendes du district de Montréal de faire incarcérer monsieur Roy en vertu de l’article 347 du Code de procédure pénale, LRQ, c C-25-1, pour défaut de paiement. Il se voit alors imposé une peine de 7 ans, 2 mois et 22 jours, et se retrouve dans un pénitencier fédéral.

 

 


[5]               Depuis, M. Roy a, sans succès, entrepris tous les recours qui lui étaient disponibles en vertu des lois québécoises afin de faire annuler la décision Bousquet au motif qu’elle est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. C’est à nouveau ce qu’il tente de faire indirectement en attaquant les conditions que la Commission lui a imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle totale. 

 

[6]               Essentiellement, M. Roy fonde son appel sur deux fausses prémisses. La première est que notre Cour et la Cour fédérale se devaient de «vérifier la légalité» des jugements des tribunaux québécois. M. Roy vise particulièrement la décision Bousquet lui imposant une peine d’emprisonnement de plus de sept ans et les jugements de la Cour supérieure rejetant ses requêtes en habeas corpus. La seconde est que la Commission ne pouvait fixer de conditions spéciales à sa libération conditionnelle totale puisqu’il avait été reconnu coupable de chefs d’accusation portés en vertu de lois provinciales pour le non-paiement d’une amende. La Commission n’avait donc pas, selon lui, juridiction pour se pencher sur son dossier, et de toute façon, les conditions imposées par la Commission ne sont pas en lien avec le non-paiement de cette amende.

 

[7]               S’ajoute à ces arguments celui selon lequel les droits fondamentaux de M. Roy sous les articles 7 et 12 de la Charte ont été violés en ce que le «Procureur général du Canada avait l’obligation légale de s’assurer lors des deux habeas corpus qu’il n’y avait aucune atteinte à la Charte des droits, c’est ce qu’ils n’ont pas fait par action et/ou omission».

 

[8]               L’appel de M. Roy ne peut réussir. 

 

[9]               Tout d’abord, comme ce fut expliqué au cours de l’audition, la Cour fédérale n’est pas le forum approprié pour en appeler des jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure du Québec. D’ailleurs, tel que mentionné ci-dessus, M. Roy a épuisé tous les recours disponibles en vertu des lois québécoises à l’encontre de ces décisions. L’argument de l’appelant selon lequel le Procureur général du Canada se devait d’intervenir dans les procédures pénales le concernant devant les tribunaux québécois afin de protéger ses droits découlant des articles 7 et 12 de la Charte est aussi sans fondement. Aucun texte législatif n’imposait cette obligation au Procureur général dans les dossiers de M. Roy.

 

[10]           Par ailleurs, M. Roy a été condamné à un emprisonnement de plus de deux ans. Conformément à l’article 743.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, il devait donc servir sa peine dans un pénitencier fédéral plutôt que dans une prison ou autre lieu de détention de la province de Québec. De là, l’implication de la Commission dans son dossier d’incarcération, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

 

[11]           M. Roy ne nous a pas convaincus que le juge avait commis une erreur de principe ou toute autre erreur en concluant que la Commission avait imposé à l’appelant des conditions raisonnables.

 

[12]           En conclusion, nous sommes tous d’avis que cet appel est dénué de tout fondement et il est rejeté avec dépens.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-30-12

 

 

INTITULÉ :                                                                          Robert Roy c.

                                                                                                Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 le 19 septembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE NOËL

                                                                                                LA JUGE GAUTHIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                     LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Roy

SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME

 

Me Dominique Guimond

Me Marjolaine Breton

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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