Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20120917

Dossier : A‑421‑11

Référence : 2012 CAF 238

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

NAGIB TAJDIN

appelant

et

 

SON ALTESSE LE PRINCE KARIM AGA KHAN

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2012

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 

 


Date : 20120917

Dossier : A‑421‑11

Référence : 2012 CAF 238

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

NAGIB TAJDIN

appelant

et

 

SON ALTESSE LE PRINCE KARIM AGA KHAN

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2012)

 

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Le 6 septembre 2011, un protonotaire de la Cour fédérale a donné la directive suivante :

[traduction]

À la suite de la téléconférence tenue le 26 août 2011 sur la gestion de l’instance et après avoir pris connaissance des documents des parties, celles‑ci devront respecter l’échéancier suivant :

 

1.      D’ici au 2 septembre 2011, l’avocat du demandeur remettra aux défendeurs une lettre dans laquelle seront énumérées les catégories de documents pertinents ainsi que les documents particuliers qui seront produits dans le cadre du présent renvoi.

 

2.      D’ici au 7 octobre 2011, les défendeurs, messieurs Tajdin et Jiwa, remettront à l’avocat du demandeur un affidavit supplémentaire de documents, accompagné d’une copie complète et non expurgée de tous les documents pertinents, d’une explication indiquant pourquoi certains documents sont manquants ou perdus, ainsi que d’une description des démarches effectuées pour trouver des documents pertinents.

 

3.      Les 8 et 9 novembre 2011, les défendeurs, messieurs Tajdin et Jiwa, devront être disponibles pour un interrogatoire préalable à Toronto.

 

4.      Une conférence de gestion de l’instance se tiendra le 15 novembre 2011 à 9 h 30, à la Cour fédérale, au 180, rue Queen Ouest, 4e étage, Toronto (Ontario).

 

 

[2]               Monsieur Tajdin, appelant en l’instance, a interjeté appel de cette directive devant un juge de la Cour fédérale pour contester les paragraphes 1 et 2 qui y figurent. Le 26 octobre 2011, un juge de la Cour fédérale (le juge des requêtes) a rejeté sur le fond la requête de l’appelant. Le juge des requêtes a en outre adjugé les dépens au demandeur, intimé en la présente instance, sur la base d’une indemnisation totale, et ordonné qu’ils soient versés immédiatement, sans égard à l’issue de la cause.

 

[3]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des requêtes de la Cour fédérale dans le dossier T‑514‑10.

 

[4]               La Cour est d’avis que le juge des requêtes a fait erreur en instruisant l’appel de la directive du protonotaire. Suivant la jurisprudence bien établie, une directive n’est pas susceptible d’appel : Peak Innovations Inc. c. Simpson Strong‑Tie Co., 2011 CAF 81, [2011] A.C.F. no 330; Froom c. Canada (Ministre de la Justice), 2003 CAF 141, [2003] A.C.F. no 448.

[5]               Dans la mesure où l’appelant était en désaccord avec ce qui en substance était une directive fixant certains délais, il aurait pu, dès la réception de la liste des catégories de documents du demandeur, déposer une requête pour que la Cour se prononce sur leur pertinence. En outre, il lui était à tout moment, loisible, preuve à l’appui, de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité visant les documents qu’il était tenu de déposer. Enfin, comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Peak Innovations, l’appelant pouvait, sur requête, solliciter une ordonnance formelle reprenant l’essentiel de la directive. Une telle ordonnance aurait pu faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour fédérale. Pour ces motifs, même si les questions soulevées par l’appelant étaient susceptibles d’appel, elles sont, de l’avis de la Cour, dépourvues de tout fondement.

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑421‑11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL DATÉE DU 26 OCTOBRE 2011, DOSSIER NO T‑514‑10

 

INTITULÉ :                                                  NAGIB TAJDIN c.
SON ALTESSE LE PRINCE KARIM AGA KHAN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 17 septembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE NADON

                                                                        LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

RENDUS À L’AUDIENCE :                      LA JUGE DAWSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jaswant Singh Mangat

POUR L’APPELANT

 

Brian W. Gray

Jesse Todres

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mangat Law Professional

Mississauga

 

POUR L’APPELANT

 

Norton Rose Canada

Toronto

POUR L’INTIMÉ

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.