ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-398-11
Référence : 2012 CAF 248
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
LARBI ZOUAIMIA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012)
[1] M. Zouaimia se porte en appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt [la CCI] [2011 CCI 436] rejetant avec dépens ses appels à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) concernant les années d’imposition 2003, 2004 et 2005.
[2] M. Zouaimia soulève de nombreux arguments portant tant sur le délai à recevoir le jugement de la CCI que sur les motifs du juge du procès. Plus précisément, M. Zouaimia s’en prend à l’exactitude des hypothèses du ministre du Revenu [ministre] sur lesquelles se fondent les nouvelles cotisations, par exemple, la zone géographique relative au permis de taxi T-11 qu’il détenait ou le revenu d’entreprise brut moyen annuel généré par l’exploitation d’un permis de taxi.
[3] M. Zouaimia s’en prend aussi à la méthode des prévisions retenues par le ministre pour établir ses revenus d’entreprise additionnels.
[4] Il revoit avec nous plusieurs des documents déposés devant la CCI par le ministre les qualifiant de faux (par exemple, des certificats de vérification mécanique non signés par l’appelant comptant un relevé de l’odomètre) ou inexacts (par exemple, sa consommation de carburant pour les dernières années).
[5] Le juge de la CCI avait tous ces documents devant lui. Il a conclu de leur analyse que le ministre s’était acquitté de son fardeau alors que l’appelant ne tenait ni livres, ni registres comptables permettant d’éclairer la Cour sur sa véritable situation financière.
[6] L’analyse de la preuve appartient au juge du procès et cette Cour n’interviendra que si elle est persuadée que le juge a commis une erreur manifeste et dominante dans leur appréciation (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 au paragraphe 36). M. Zouaimia n’a pas fait cette démonstration.
[7] Quant à la ressemblance des motifs en l’espèce avec ceux rendus par le même juge dans un dossier semblable, mais d’un autre contribuable, et aux erreurs factuelles qui ont pu s’y glisser (par exemple, le nombre de membres dans l’unité familiale de M. Zouaimia et l’absence d’emploi de son épouse) nous notons que bien que ces erreurs soient regrettables, de même que le délai à émettre le jugement sous appel, rien dans celui-ci ne nous permet de conclure que le juge du procès n’avait pas à l’esprit les faits pertinents de l’espèce lorsqu’il a rédigé ses motifs. Nous déclinons donc l’invitation de M. Zouaimia à conclure à une violation du principe de l’équité procédurale.
[8] Bref, en dépit des nombreux arguments de M. Zouaimia, nous n’avons pas été persuadés que le juge de la CCI avait commis une erreur de principe ou de fait justifiant l’intervention de notre Cour.
[9] En conséquence, cet appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-398-11
INTITULÉ : Larbi Zouaimia c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Ontario
DATE DE L’AUDIENCE : le 2 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
SE REPRÉSENTE LUI-MÊME
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Charles Camirand |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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