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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121002

Dossier : A‑55‑12

Référence : 2012 CAF 249

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

avocat‑conseil EN CHEF DU BUREAU DE SERVICES JURIDIQUES DES PENSIONS

appelant

et

Tribunal des anciens combattants (RÉVISION ET APPEL)

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE NADON

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121002

Dossier : A‑55‑12

Référence : 2012 CAF 249

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

avocat‑conseil EN CHEF DU BUREAU DE SERVICES JURIDIQUES DES PENSIONS

appelant

et

Tribunal des anciens combattants (RÉVISION ET APPEL)

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012)

 

LE JUGE NADON

[1]               Compte tenu de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364, de l'arrêt de notre Cour Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et Procureur général du Canada c. C.B. Powell Ltd., 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, 23 février 2010, et de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Oleg Volochay c. College of Massage Therapists of Ontario, 2012 ONCA 541, 111 R.J.O. (3e) 561, 20 août 2012, nous estimons qu'il n'y a aucune raison de modifier la décision de la juge Mactavish de rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelant au motif qu'elle était prématurée.

 

[2]               En dernière analyse, le processus doit suivre le cours habituel jusqu'à son issue, après quoi il ne fait aucun doute que l'appelant aura l'occasion, s'il n'est pas satisfait de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), de contester cette décision au moyen d'une demande de contrôle judiciaire et de soulever la question qui, selon lui, devrait maintenant être tranchée.

 

[3]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


Cour d'appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑55‑12

 

INTITULÉ :                                                  AVOCAT‑CONSEIL EN CHEF DU BUREAU DE SERVICES JURIDIQUES DES PENSIONS c. TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 2 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NADON ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE NADON

 

COMPARUTIONS :

 

Charles C. Duguay

Robert A. McConnell

 

POUR L'APPELANT

 

Laura Kell

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bureau de services juridiques des pensions

Charlottetown (Î.‑P.‑É.)

 

POUR L'APPELANT

 

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Charlottetown (Î.‑P.‑É.)

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

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