ENTRE :
JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
Date : 20121003
Dossier : A‑389‑11
Référence : 2012 CAF 252
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
TERRY LYNN LEBRASSEUR et
JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012)
[1] Il s’agit de l’appel de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Martineau de la Cour fédérale : 2011 CF 1075.
[2] La Cour fédérale a radié la déclaration des appelants pour cause d’irrecevabilité en raison de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, et au motif que les appelants n’avaient pas épuisé tous les recours prévus à la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, et que cette déclaration reposait sur des faits qui avaient fait l’objet d’une précédente déclaration ayant été radiée : Lebrasseur c. Canada, 2006 CF 852 et 2007 CAF 330.
[3] En ce qui concerne le dernier motif susmentionné – qui pour l’essentiel repose sur l’application du principe bien établi interdisant la remise en cause – la Cour fédérale a constaté que seulement « un petit nombre de faits nouveaux [avaient] été ajoutés, mis en contexte ou plus amplement détaillés par les [appelants] » (paragraphe 29). De plus (aussi au paragraphe 29), la Cour fédérale relève que les allégations sont le prolongement du même ensemble de faits qui sous‑tendaient la précédente déclaration ayant été radiée ou qu’elles n’ont absolument aucun rapport avec les pertes alléguées dans la déclaration. La Cour n’est pas convaincue que ces conclusions sont erronées.
[4] Deux allégations sont susceptibles d’être considérées comme de nouvelles allégations, soit celle selon laquelle, tous les trois mois, des agents de police de la Gendarmerie royale du Canada passaient devant la résidence des appelants, et celle selon laquelle il y a eu signification de documents sans autre comportement aggravant (paragraphes 31, 40 et 41 de la déclaration). Ces allégations tendent à prouver un délit qui consistait à infliger intentionnellement un choc nerveux. Toutefois, telles que soumises, elles ne témoignent pas d’une conduite extrême, flagrante ou choquante qui pourrait donner naissance à une cause d’action fondée sur un délit (Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care, (2002), 60 O.R. (3d) 474 (C.A.)), et un acte de procédure peut être radié pour ce motif (High Parklane Consulting Inc. c. Royal Group Technologies Limited, 2007 CanLii 410 (C.S.J. Ont.)).
[5] Les constatations de la Cour sur ces questions suffisent pour confirmer la conclusion générale de la Cour fédérale selon laquelle il y a lieu de rejeter l’action des appelants.
[6] Comme elles l’ont fait en Cour fédérale, les parties ont soulevé devant la Cour des questions plus vastes, à savoir si l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, et la procédure de griefs prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, empêchent tout recours devant la Cour fédérale. Bien que ces questions aient été examinées par la Cour dans l’arrêt Lebrasseur, précité, et qu’elles aient fait l’objet d’arrêts ultérieurs d’autres juridictions d’appel (voir notamment Sulz c. Canada (Procureur général), 2006 BCCA 582, 276 D.L.R. (4th) 391, Smith c. Canada (Procureur général), 2007 NBCA 58, 282 D.L.R. (4th) 193, et Merrifield c. Canada (Procureur général), 2009 ONCA 127), il n’est pas nécessaire de statuer sur celles‑ci dans le présent appel. Par conséquent, il ne faut pas considérer, parce que nous sommes d’avis de rejeter l’appel, que la Cour souscrit aux motifs du juge de la Cour fédérale sur ces points.
[7] Pour ces motifs, la Cour doit rejeter l’appel avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑389‑11
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 19 SEPTEMBRE 2011 (2011 CF 1075)
INTITULÉ : TERRY LYNN LEBRASSEUR et JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
RENDUS À L’AUDIENCE : LE JUGE EN CHEF BLAIS
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP Ottawa (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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