Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20121003

Dossier : A‑389‑11

Référence : 2012 CAF 252

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                      LE JUGE EN CHEF BLAIS

 


Date : 20121003

Dossier : A‑389‑11

Référence : 2012 CAF 252

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012)

LE JUGE EN CHEF BLAIS

[1]               Il s’agit de l’appel de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Martineau de la Cour fédérale : 2011 CF 1075.

 

[2]               La Cour fédérale a radié la déclaration des appelants pour cause d’irrecevabilité en raison de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, et au motif que les appelants n’avaient pas épuisé tous les recours prévus à la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, et que cette déclaration reposait sur des faits qui avaient fait l’objet d’une précédente déclaration ayant été radiée : Lebrasseur c. Canada, 2006 CF 852 et 2007 CAF 330.

 

[3]               En ce qui concerne le dernier motif susmentionné – qui pour l’essentiel repose sur l’application du principe bien établi interdisant la remise en cause – la Cour fédérale a constaté que seulement  « un petit nombre de faits nouveaux [avaient] été ajoutés, mis en contexte ou plus amplement détaillés par les [appelants] » (paragraphe 29). De plus (aussi au paragraphe 29), la Cour fédérale relève que les allégations sont le prolongement du même ensemble de faits qui sous‑tendaient la précédente déclaration ayant été radiée ou qu’elles n’ont absolument aucun rapport avec les pertes alléguées dans la déclaration. La Cour n’est pas convaincue que ces conclusions sont erronées.

 

[4]               Deux allégations sont susceptibles d’être considérées comme de nouvelles allégations, soit celle selon laquelle, tous les trois mois, des agents de police de la Gendarmerie royale du Canada passaient devant la résidence des appelants, et celle selon laquelle il y a eu signification de documents sans autre comportement aggravant (paragraphes 31, 40 et 41 de la déclaration). Ces allégations tendent à prouver un délit qui consistait à infliger intentionnellement un choc nerveux. Toutefois, telles que soumises, elles ne témoignent pas d’une conduite extrême, flagrante ou choquante qui pourrait donner naissance à une cause d’action fondée sur un délit (Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care, (2002), 60 O.R. (3d) 474 (C.A.)), et un acte de procédure peut être radié pour ce motif (High Parklane Consulting Inc. c. Royal Group Technologies Limited, 2007 CanLii 410 (C.S.J. Ont.)).

 

[5]               Les constatations de la Cour sur ces questions suffisent pour confirmer la conclusion générale de la Cour fédérale selon laquelle il y a lieu de rejeter l’action des appelants.

 

[6]               Comme elles l’ont fait en Cour fédérale, les parties ont soulevé devant la Cour des questions plus vastes, à savoir si l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, et la procédure de griefs prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, empêchent tout recours devant la Cour fédérale. Bien que ces questions aient été examinées par la Cour dans l’arrêt Lebrasseur, précité, et qu’elles aient fait l’objet d’arrêts ultérieurs d’autres juridictions d’appel (voir notamment Sulz c. Canada (Procureur général), 2006 BCCA 582, 276 D.L.R. (4th) 391, Smith c. Canada (Procureur général), 2007 NBCA 58, 282 D.L.R. (4th) 193, et Merrifield c. Canada (Procureur général), 2009 ONCA 127), il n’est pas nécessaire de statuer sur celles‑ci dans le présent appel. Par conséquent, il ne faut pas considérer, parce que nous sommes d’avis de rejeter l’appel, que la Cour souscrit aux motifs du juge de la Cour fédérale sur ces points.

 

[7]               Pour ces motifs, la Cour doit rejeter l’appel avec dépens.

 

 

« Pierre Blais »

j.c.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑389‑11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 19 SEPTEMBRE 2011 (2011 CF 1075)

 

INTITULÉ :                                                  TERRY LYNN LEBRASSEUR et JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

                                                                        et

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 3 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                        LE JUGE STRATAS

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

RENDUS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE EN CHEF BLAIS

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Yazbeck

POUR LES APPELANTS

 

Jennifer Francis

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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