ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
FUTURE BAKERY LIMITED
ET BORYS WRZESNEWSKYJ
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 septembre 2012.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 septembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Dossier : A-71-12
Référence : 2012 CAF 241
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
JOUNG-KWANG LEE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
FUTURE BAKERY LIMITED
ET BORYS WRZESNEWSKYJ
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 septembre 2012)
[1] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire d’une décision du juge-arbitre rendue le 2 décembre 2011. Le juge-arbitre a rejeté l’appel que le demandeur avait interjeté à l’égard de la décision du conseil arbitral, lequel avait rejeté la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur.
[2] Devant la Cour d’appel fédérale, le demandeur ne demande pas l’annulation de la décision du juge-arbitre. Dans son avis de demande, le demandeur demande plutôt à la Cour d’appel fédérale de contraindre son ex-employeur à lui verser des dommages-intérêts et les montants prévus par la loi relativement à la cessation de son emploi. Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur sollicite d’autres réparations à l’encontre de son ex-employeur et de tierces parties; cependant, encore là, il s’agit simplement de réparations de nature pécuniaire.
[3] Aucune réparation pécuniaire ne peut être obtenue dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée devant la Cour d’appel fédérale : Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, articles 18 et 18.1. La réparation pécuniaire que le demandeur sollicite est normalement demandée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
[4] Pour cette seule raison, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[5] Certaines déclarations figurant dans l’avis de demande, l’affidavit à l’appui et le mémoire des faits et du droit du demandeur semblent porter sur quelques-uns des événements constituant le fondement de la décision du juge-arbitre. Dans la mesure où ces déclarations peuvent être considérées, selon une interprétation très généreuse, comme des déclarations visant à contester les conclusions de faits et l’ensemble de la décision du juge-arbitre, nous ne voyons aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.
[6] En conséquence, la demande sera rejetée. Le procureur général, le seul défendeur qui a comparu en l’espèce, ne demande pas les dépens relatifs à la présente demande, de sorte qu’il n’y aura aucune ordonnance relative aux dépens.
[7] En terminant, nous aimerions exprimer notre gratitude pour l’aide que Me Sadian Campbell, l’avocate du procureur général, a donnée à la Cour et au demandeur.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDERALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-71-12
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE RELATIVE À LA DÉCISION DU CONSEIL ARBITRAL DATÉE DU 8 SEPTEMBRE 2010
INTITULÉ : JOUNG-KWANG
LEE c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, FUTURE BAKERY LIMITED ET
BORYS WRZESNEWSKYJ
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, DAWSON ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR Procureur général du Canada
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE
DEMANDEUR
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Kuretzky Vassos Henderson LLP Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS Future Bakery Limited et Borys Wrzesnewskyj
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR Procureur général du Canada |