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Date : 20120920

Dossier : A‑210‑11

Référence : 2012 CAF 243

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

PATRICK E. NICHOLLS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2012

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


Date : 20120920

Dossier : A‑210‑11

Référence : 2012 CAF 243

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

PATRICK E. NICHOLLS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2012)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Le 21 juin 2010, l’appelant, monsieur Nicholls, a déposé un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt) à l’égard de ses cotisations pour les années d’imposition 1990 à 1995. La Cour de l’impôt a considéré l’avis d’appel comme une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel. Rien au dossier de la Cour ne donne à penser que l’appelant s’est opposé à cette qualification.

 

[2]               Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté la demande de prorogation de délai (2011 DTC 1063). Il n’a pas été interjeté appel de cette décision qui était un « jugement définitif » de la Cour de l’impôt, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales (voir Reebok Canada c. Canada (Sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise) (1995), 179 N.R. 300, [1995] A.C.F. no 220).

 

[3]               L’appelant a plutôt déposé une requête en réexamen de la décision lui refusant une prorogation de délai. Le second juge de la Cour de l’impôt (le juge) a rejeté cette requête (2011 CCI 272, 2011 DTC 1207). La Cour est maintenant saisie de l’appel de l’ordonnance rejetant la requête en réexamen.

 

[4]               Le juge a commencé son analyse en notant à bon droit que, dans le contexte d’une requête en réexamen, la partie qui recherche l’annulation d’une ordonnance antérieure doit démontrer l’existence de l’un des deux motifs suivants d’intervention : le prononcé de l’ordonnance n’est pas en accord avec les motifs, ou la cour a négligé ou accidentellement omis de traiter dans l’ordonnance d’une question dont elle aurait dû traiter. Le juge a conclu que l’appelant n’avait pas réussi à démontrer l’existence de l’un ou l’autre de ces motifs. En dernière analyse, le juge s’est dit d’avis que l’appelant « fai[sait] perdre du temps à la Cour et à l’intimée ». Par conséquent, le juge a condamné l’appelant à payer, sur‑le‑champ, à l’intimée la somme de 1 000 $ à titre des dépens.

 

[5]               De l’avis de la Cour, l’appelant n’a ni fait valoir ni démontré que le juge a commis une erreur manifeste en appliquant le critère de réexamen aux faits de l’espèce.

[6]               L’appelant prétend que le juge n’a pas tenu compte du paragraphe 4(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) selon lequel les Règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. Toutefois, la règle d’interprétation énoncée au paragraphe 4(1) des Règles ne crée pas de droits substantiels. Par conséquent, le juge n’a pas commis d’erreur en ne faisant pas mention du paragraphe 4(1) des Règles.

 

[7]               L’appelant allègue également, dans ses observations écrites, que le juge a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en intervenant abusivement lors de l’interrogatoire. Les questions d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. Cela dit, l’examen de la transcription de l’audience tenue devant le juge n’étaye pas les affirmations de l’appelant. Rien ne permet de conclure que le juge a nui au bon déroulement de la plaidoirie de l’appelant.

 

[8]               Enfin, l’appelant fait valoir, dans ses observations écrites, que le juge a commis une erreur lors de l’adjudication des dépens. Or, l’adjudication des dépens relève du pouvoir discrétionnaire des tribunaux et la Cour n’interviendra que si le juge n’a pas accordé d’importance à des considérations pertinentes, a pris en compte des facteurs non pertinents ou a commis une erreur de droit (voir Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CAF 324, 354 N.R. 355, aux paragraphes 3 et 4). Nous sommes tous d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’une telle erreur a été commise.


 

[9]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑210‑11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LITTLE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉE DU 19 MAI 2011

 

 

INTITULÉ :                                                  PATRICK E. NICHOLLS c.
SA MAJESTÉ LA REINE

           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 20 septembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS

 

RENDUS À L’AUDIENCE :                      LA JUGE DAWSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick E. Nicholls

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Thang Trieu

Iris Kingston

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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