ENTRE :
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2012.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossier : A-457-11
Référence : 2012 CAF 235
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
MICHAEL OSTROFF
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête de l’appelant en vue d’empêcher le ministre du Revenu national (le ministre) de prendre des mesures de recouvrement avant l’audition de l’appel qu’il a interjeté devant la Cour d’appel fédérale.
[2] Contrairement à ce que l’appelant fait valoir au soutien de sa requête, le ministre peut encore prendre des mesures de recouvrement après le rejet d’un appel porté devant la Cour canadienne de l’impôt. Comme l’indique le texte du paragraphe 225.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la Loi), la restriction énoncée dans cette disposition ne s’applique que pendant qu’un appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt est en instance.
[3] La requête de l’appelant étant fondée sur la perception erronée selon laquelle le paragraphe 225.1(3) de la Loi empêche le ministre de prendre des mesures de recouvrement, elle est vouée à l’échec.
[4] Une ordonnance est rendue en conséquence.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-457-11
INTITULÉ : MICHAEL OSTROFF et SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2012
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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