Date : 20120917
Dossier : A-96-12
Référence : 2012 CAF 236
CORAM : LE JUGE NADON
ENTRE :
demanderesse
et
CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION
(CAWU STCA Canada) ET
SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.
défenderesses
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2012
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120917
Dossier : A-96-12
Référence : 2012 CAF 236
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
SANDRA HUGHES
demanderesse
et
CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION
(CAWU STCA Canada) ET
SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2012)
[1] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI LD 2649) en date du 4 octobre 2011 et, sur autorisation, de la décision en date du 8 décembre 2011 rendue sur demande de réexamen (CCRI LD 2685).
[2] Dans ces décisions, le Conseil a rejeté la plainte de la demanderesse alléguant que son syndicat avait omis de porter son grief en arbitrage. Ce grief se rapportait à une rétrogradation d’un poste à temps plein à un poste à temps partiel et à son affectation à un poste d’agent de contrôle de niveau III par suite de sa mutation à l’aéroport international Pearson de Toronto. La demanderesse affirme que le syndicat a manqué à son obligation de juste représentation, a agi de mauvaise foi et d’une manière arbitraire et discriminatoire.
[3] Dans sa première décision, le Conseil a rendu la décision suivante après examen minutieux des faits et des arguments des parties :
Compte tenu des faits présentés, le Conseil ne peut conclure que le syndicat a traité la plaignante d’une manière arbitraire ou discriminatoire, ou empreinte de mauvaise foi, dans l’exercice des droits reconnus à celle-ci par la convention collective.
Le Conseil conclut que le syndicat a fait ce qu’il devait faire dans les circonstances. Le syndicat a pris la décision éclairée de ne pas donner suite au grief de la plaignante et il lui a communiqué cette décision.
[4] S’agissant de la demande de réexamen, le Conseil l’a rejetée après avoir analysé, entre autres, les droits dont jouissait la demanderesse en vertu de la convention collective applicable. Il a conclu que rien au dossier n’indiquait que le syndicat ait fait autre chose que d’appliquer des principes bien connus de droit du travail à la situation de la demanderesse.
[5] Devant nous, la demanderesse a invoqué des points de fond et de droit procédural pour contester les décisions du Conseil.
[6] Au début de l’audience, la demanderesse a sollicité l’autorisation de présenter des éléments de preuve intéressant des faits survenus après les décisions du Conseil. Nous avons conclu que cette preuve était inadmissible pour cause de non‑pertinence.
[7] La demanderesse reconnaît que la norme de contrôle applicable à l’égard des points de fond est celle de la décision raisonnable. Dans son argumentation écrite et, dans une certaine mesure, dans sa plaidoirie, elle fait valoir que les décisions sont déraisonnables parce que le Conseil a tiré des conclusions de fait abusives, s’est fondé à tort sur des suppositions, a fait abstraction de certains éléments de preuve, n’a pas expliqué pourquoi il avait écarté des éléments de preuve, a omis des inférences factuelles, a mal interprété la convention collective et n’a pas attribué le poids voulu à certains éléments de preuve.
[8] La demanderesse nous convie en substance à apprécier de nouveau la preuve et à substituer nos conclusions de fait à celles du Conseil. Son argumentation s’apparente à une invitation à instruire de nouveau au fond une affaire entendue par le Conseil. Ce n’est pas la tâche que la Cour doit accomplir dans l’examen de décisions en fonction de la norme de la décision raisonnable, laquelle commande la déférence.
[9] Après examen du dossier soumis au Conseil et des motifs rendus par ce dernier, nous estimons que ses décisions constituent des issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La conclusion que le syndicat n’a pas agi d’une manière discriminatoire ou arbitraire ou empreinte de mauvaise foi reposait sur un fondement acceptable et justifiable. Les décisions du Conseil passent l’épreuve de la décision raisonnable.
[10] Dans ses motifs de contestation d’ordre procédural, la demanderesse fait valoir que le Conseil aurait dû tenir une audience et non rendre décision sur le fondement du dossier et des argumentations écrites.
[11] À notre avis, le Conseil n’a pas commis d’erreur en procédant comme il l’a fait. Premièrement, il appert de ses motifs qu’il a examiné et pris en compte la totalité des éléments au dossier. Deuxièmement, le Conseil, ayant connaissance des questions juridiques et factuelles soulevées, a estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience. La demanderesse ne nous a pas convaincus que cette conclusion est erronée.
[12] La demanderesse soutient aussi que les motifs formulés par le Conseil étaient inadéquats et qu’ils ne faisaient pas obligation au syndicat de produire les documents pertinents. Cet argument est dépourvu de fondement selon nous.
[13] En conséquence, la demande sera rejetée avec dépens.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-96-12
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES EN DATE DU 4 OCTOBRE 2011)
INTITULÉ : SANDRA HUGES C CANADIAN AIRPORT WORKERS UNION (CAWU STCA Canada) ET SÉCURITÉ PRÉEMBARQUEMENT GARDA INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, DAWSON & STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LES DÉFENDERESSES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Caley Wray Barristers & Solicitors Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDERESSES
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