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Date : 20120821

Dossier : A-152-12

Référence : 2012 CAF 222

 

Présent : LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

BCE INC., BELL CANADA et BELL MOBILITÉ INC.

appelantes

et

 

SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS

intimée

 

Requêtes tranchées par écrit sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2012.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE STRATAS

 


Date : 20120821

Dossier : A-152-12

Référence : 2012 CAF 222

 

Présent : LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

BCE INC., BELL CANADA et BELL MOBILITÉ INC.

appelantes

et

 

SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS

intimée

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

[1]               La Cour est saisie de deux requêtes. Ces requêtes ont été introduites dans le présent appel. L'appel vise la décision 2011‑765 du CRTC, du 12 décembre 2011.

 

[2]               Afin de comprendre les deux requêtes, un bref résumé des événements ayant mené aux requêtes s'impose.

 

A.        La décision 2011-765 portée en appel

 

[3]               Dans la décision 2011‑765, le CRTC a statué que Bell s'était accordé une « préférence indue » en violation d'une ordonnance antérieure du CRTC, en concluant une entente lui donnant le droit exclusif de diffuser la programmation de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue nationale de football sur des appareils mobiles.

 

[4]               Aux termes de la décision 2011‑765, le CRTC a ordonné à Bell de déposer un rapport de suivi « décrivant les mesures qu'elle a l'intention de prendre pour que TELUS ait accès à la programmation ».

 

B.        Événements postérieurs à la décision présentés au CRTC

 

[5]               Conformément à ce qu'avait ordonné le CRTC, Bell a déposé un rapport de suivi le 30 janvier 2012.

 

[6]               Le CRTC a examiné le rapport de suivi de Bell. Le 29 février 2012, il a rendu une décision intitulée « Rapport de suivi de la Décision de radiodiffusion CRTC 2011‑765 » (la décision ultérieure du CRTC).

 

[7]               Dans la décision ultérieure du CRTC, celui-ci s'est dit satisfait du rapport de suivi de Bell.

 

C.        Événements postérieurs à la décision présentés à la Cour

 

[8]               Bell a demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision 2011‑765 devant la Cour. La Cour a autorisé l'appel. L'appel est maintenant en instance devant la Cour.

 

[9]               Peu après que la Cour eut autorisé l'appel, Bell a introduit une requête devant la Cour en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à inclure trois documents dans le dossier d'appel à titre d'éléments de preuve nouveaux, soit certains contrats de licence, le rapport de suivi de Bell et une lettre du 19 janvier 2012 de la Ligue nationale de football.

 

[10]           Le 22 juin 2012, la Cour a rejeté la requête de Bell : 2012 CAF 191.

 

[11]           La Cour était notamment d'avis que les contrats de licence que Bell souhaitait produire à titre d'éléments de preuve nouveaux auraient pu être présentés au CRTC avant que celui-ci rende sa décision. En conséquence, les contrats de licence ont été jugés inadmissibles.

 

[12]           Quant aux deux autres documents, ils étaient tous deux postérieurs à la décision 2011‑765 visée par le présent appel. Bell voulait les faire admettre à titre d'éléments de preuve nouveaux pour démontrer que, si le CRTC avait eu connaissance des faits qu'ils contiennent, il aurait rendu une décision différente. Dans sa décision du 22 juin 2012, la Cour a statué que la preuve de ces faits aurait pu être présentée au CRTC avant que celui-ci rende sa décision. En conséquence, la Cour a jugé que ces deux documents étaient eux aussi inadmissibles.

 

D.        Une nouvelle question soulevée en appel : le caractère théorique de l'appel

 

[13]           Dans les documents relatifs aux présentes requêtes, TELUS affirme que la décision ultérieure du CRTC et le rapport de suivi de Bell rendent l'appel théorique.

 

[14]           TELUS n'a fourni aucune explication détaillée au soutien de cette prétention, et Bell n'a fourni aucune explication dans ses documents produits en réponse pour réfuter cette prétention.

 

[15]           Compte tenu des documents dont je dispose, il semblerait que la question du caractère théorique de l'appel soit maintenant une question nouvelle qui sera soumise à la formation qui entendra le présent appel.

 

E.        Les requêtes

 

[16]           Au soutien des observations concernant le caractère théorique de l'appel que TELUS compte présenter lors de l'audition de l'appel, TELUS sollicite une ordonnance autorisant l'admission en preuve de la décision ultérieure du CRTC. Selon TELUS, la décision ultérieure du CRTC établit le caractère théorique de l'appel et pourrait permettre de le trancher.

 

[17]           Bell consent à l'admission de la décision ultérieure du CRTC à la condition que deux autres documents soient également admis : une version abrégée du rapport de suivi de Bell qui a mené à la décision ultérieure du CRTC et une version abrégée de la lettre du 19 janvier 2012 de la Ligue nationale de football. Bell allègue que ces deux documents et la décision ultérieure sont liés entre eux et que ces documents sont nécessaires à la compréhension de cette décision. En conséquence, Bell a introduit une requête demandant l'admission de ces deux documents dans le présent appel.

 

[18]           En réponse à la requête de Bell, TELUS ne prend aucune position au sujet de l'admission des deux documents en question. Cependant, elle attire l'attention de la Cour sur des affirmations que fait Bell dans ses observations écrites. Ces affirmations portent à croire que Bell considère que les deux documents sont pertinents au regard du bien‑fondé de l'appel, et non au regard de la seule question de son caractère théorique.

 

F.         Analyse

 

[19]           Si l'on tient compte des deux requêtes, les parties cherchent, en conformité avec le résumé qui précède, à faire admettre trois documents dans le présent appel :

 

(1)        une copie abrégée du rapport de suivi de Bell;

 

(2)        la décision ultérieure du CRTC en réponse à ce rapport;

 

(3)        une copie abrégée de la lettre du 19 janvier 2012 de la Ligue nationale de football.

 

[20]           À l'évidence, il n'y a aucune controverse en l'espèce. La formation qui entendra l'appel devra trancher la question du caractère théorique. Les parties ne contestent pas le fait que ces documents ont une certaine pertinence au regard de la question du caractère théorique.

 

[21]           En conséquence, la Cour rendra une ordonnance selon laquelle ces trois documents seront versés au dossier d'appel et seront admissibles en appel uniquement au regard de la question du caractère théorique.

 

[22]           Je souligne que ces trois documents seront admissibles uniquement au regard de la question du caractère théorique. Dans son ordonnance du 22 juin 2012, la Cour a jugé que le rapport de suivi de Bell et la lettre du 19 janvier 2012 de la Ligue nationale de football n'étaient pas admissibles au regard de la question plus générale du bien‑fondé de l'appel de la décision 2011‑765. Cette ordonnance demeure en vigueur et il n'a pas été démontré qu'il y avait lieu de la remettre en question.

 

[23]           Quant à la décision ultérieure du CRTC, elle n'est également pas admissible au regard de la question plus générale du bien‑fondé de l'appel. On ne m'a présenté aucun argument démontrant que cette décision était pertinente au regard de la question plus générale du bien‑fondé de l'appel. Elle est seulement pertinente au regard de la question du caractère théorique.

 

[24]           Ces trois documents, admissibles uniquement au regard de la question du caractère théorique, diffèrent par leur nature des autres documents dans le dossier d'appel, lesquels sont admissibles au regard de la question plus générale du bien‑fondé de l'appel de la décision 2011‑765. Par conséquent, les trois documents devraient être produits dans un dossier d'appel distinct intitulé « Documents additionnels pertinents au regard de la question du caractère théorique seulement ».

 

[25]           Évidemment, les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme exprimant un avis sur la question du caractère théorique ni sur l'importance de l'un quelconque des trois documents.

 

G.        Post‑scriptum

 

[26]           Les présentes requêtes auraient pu être évitées. Si TELUS croyait que des événements postérieurs à la décision 2011‑765 avaient rendu le présent appel théorique, elle aurait pu introduire une requête à être entendue par la formation qui entendra l'appel en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel au titre de son caractère théorique. Au soutien de sa requête, TELUS aurait pu présenter tous les éléments de preuve qu'elle estimait pertinents au regard de la requête. Bell aurait pu en faire de même. Les éléments de preuve auraient figuré dans les dossiers de requête des parties et auraient été séparés des éléments de preuve admissibles au regard de la question plus générale du bien‑fondé de l'appel.

 

H.        Dispositif

 

[27]           Une ordonnance sera rendue accueillant les requêtes et admettant les trois documents en conformité avec les présents motifs. J'impartirai un délai pour le dépôt de l'entente sur le contenu


du dossier d'appel, après quoi les délais prévus par les Règles des Cours fédérales s'appliqueront. La question des dépens sera laissée à l'appréciation de la formation qui entendra l'appel.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-152-12

 

INTITULÉ :                                                              BCE Inc., Bell Canada et Bell Mobilité Inc. c. Société TELUS Communications

 

 

REQUÊTES TRANCHÉES PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                         LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                             Le 21 août 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Neil Finkelstein

Brandon Kain

 

POUR LES APPELANTES

 

Stephen Schmidt

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

Avocat principal des affaires réglementaires

Société TELUS Communications

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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