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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121017

Dossier : A‑110‑11

Référence : 2012 CAF 262

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

 

ROGER R. PRESSEAULT et CLAIRE PRESSEAULT

appelants

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2012.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date: 20121017

Dossier : A‑110‑11

Référence : 2012 CAF 262

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

 

ROGER R. PRESSEAULT et CLAIRE PRESSEAULT

appelants

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2012)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s'agit d'un appel du jugement par lequel la juge Lamarre de la Cour canadienne de l'impôt (2011 CCI 69) a rejeté trois appels en matière fiscale interjetés par les appelants Roger R. Presseault et son épouse, Claire Presseault. Deux des appels interjetés devant la Cour canadienne de l'impôt concernaient des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, et l'autre concernait une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, pour les mêmes années. Devant notre Cour, M. Presseault a comparu en personne et, avec l'autorisation de la Cour, a également représenté Mme Presseault.

 

[2]               Durant la période en cause, les appelants exploitaient la société de personnes Les Entreprises CRP Enterprises (CRP). Le présent appel porte sur la déduction de dépenses d'entreprise que CRP aurait engagées. Les appelants soutiennent qu'il s'agissait de frais de sous‑traitance ou de consultation, ainsi que de frais de repas et de représentation, que CRP a engagés relativement à une relation contractuelle entre CRP et M. Daniel Ryan, lequel, selon les appelants, fournissait des services à CRP.

 

[3]               La juge Lamarre a rejeté les appels en ce qui concerne les dépenses contestées. Elle n'a pas reconnu que les montants déduits constituaient des dépenses engagées par CRP au titre de son entreprise, en grande partie parce qu'elle a jugé que le témoignage et la preuve documentaire de M. Presseault n'étaient pas crédibles. Plus précisément, elle n'a pas reconnu qu'il existait une relation contractuelle entre CRP et M. Ryan qui lui donnait droit à une compensation. Elle explique clairement dans ses motifs les raisons pour lesquelles elle est arrivée à cette conclusion; il n'est pas nécessaire de rappeler ici les nombreux problèmes qu'elle a relevés quant à la crédibilité de la preuve.

 

[4]               Devant notre Cour, les appelants contestent les conclusions de fait tirées par la juge Lamarre. Un appel interjeté devant notre Cour ne peut être accueilli sur cette base en l'absence d'une erreur de fait manifeste et dominante. À la lumière du dossier ainsi que des observations écrites et orales de M. Presseault, nous estimons que les conclusions de fait tirées par la juge Lamarre étaient raisonnables vu la preuve présentée. Nous n'avons pas été en mesure de déceler d'erreur de fait manifeste et dominante. Par conséquent, l'appel interjeté à l'encontre des jugements rendus par la Cour canadienne de l'impôt dans les dossiers 2009‑1203(IT)I, 2009‑1210(GST)I et 2009‑1212(IT)I sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑110‑11

 

APPEL DES JUGEMENTS RENDUS LE 7 FÉVRIER 2011 PAR LA JUGE LUCIE LAMARRE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LES DOSSIERS NOS 2009‑1203(IT)I, 2009‑1210(GST)I ET 2009‑1212(IT)I

 

INTITULÉ :                                                  Roger R. Presseault et Claire Presseault c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 17 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            Les juges Noël, Sharlow et Stratas

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    La juge Sharlow

 

COMPARUTIONS :

 

Roger Presseault

POUR LES APPELANTS

 

Ashleigh Akalehiywot

Frédéric Morand

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LES APPELANTS

(M. Roger Presseault)

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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