Date : 20120917
Dossier : A-83-12
Référence : 2012 CAF 237
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
le procureur général du Canada
demandeur
et
BENDAHAN, JOSEPH
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 septembre 2012
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20120917
Dossier : A-83-12
Référence : 2012 CAF 237
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
le procureur général du Canada
demandeur
et
BENDAHAN, JOSEPH
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 septembre 2012)
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’un juge‑arbitre, CUB 78564, concluant que Joseph Bendahan (le défendeur) a droit aux prestations d’assurance‑emploi même s’il était à l’étranger, parce que l’exception énoncée à l’alinéa 55(6)a) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96-332 (le Règlement), est applicable dans son cas.
[2] Aux termes de l’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la LAE), un prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations à l’égard de toute période passée à l’étranger. L’alinéa 55(6)a) du Règlement prévoit une exception à ce principe pour quiconque « réside » – à titre temporaire ou permanent – dans un État des États‑Unis « contigu » au Canada et est disponible pour travailler.
[3] Selon le juge‑arbitre, le prestataire satisfaisait à ces conditions; on pouvait considérer que le fait de travailler dix jours au total en Floride équivalait à y résider à titre temporaire. En outre, le mot « contigu » ne s’entendait pas d’un État limitrophe mais d’un État voisin, et la Floride remplissait cette condition.
[4] Le demandeur soutient avec raison, selon nous, que la preuve n’établit pas que le défendeur a résidé temporairement en Floride pendant la période en cause et que, de toute manière, la Floride n’est pas un État « contigu » au Canada au sens de l’alinéa 55(6)a) du Règlement. Le juge‑arbitre ne pouvait en conséquence conclure que le prestataire était admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il se trouvait dans cet État.
[5] La demande sera donc accueillie, la décision du juge‑arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à son délégué pour qu’une nouvelle décision puisse être rendue en tenant compte du fait que le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations.
« Marc Noël »
j.c.a.
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-83-12
INTITULÉ : Le procureur général du Canada c.
Bendahan, Joseph
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Marjolaine Breton Liliane Bruneau |
POUR LE DEMANDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
|