Date : 20121022
Dossier : A-8-12
Référence : 2012 CAF 264
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 octobre 2012
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20121022
Dossier: A-8-12
Référence : 2012 CAF 264
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
JOHN P.T. MIDDLEBROOK
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 octobre 2012)
LA JUGE DAWSON
[1] L’appelant interjette appel d’une ordonnance rendue oralement à l’audience par la Cour canadienne de l’impôt dans le dossier no 2009-3861 (IT)G, rejetant pour cause de retard l’appel formé à l’encontre d’avis de cotisation établis sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2000, 2001 et 2002.
[2] L’ordonnance portée en appel est de nature discrétionnaire.
[3] Sans souscrire à tout ce qu’a dit le juge, nous ne sommes pas convaincues que le juge a commis une erreur de droit ou a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné. Nous ne sommes pas non plus convaincues qu’il a manqué à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Nous estimons en outre que la preuve du retard était suffisante pour fonder l’ordonnance.
[4] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-8-12
APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE MARGESON DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2012, N° DU DOSSIER 2009-3861 (IT)G
INTITULÉ : JOHN P.T. MIDDLEBROOK c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES SHARLOW, DAWSON et TRUDEL
MOTIFS PRONONCÉS PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
|
POUR L’APPELANT |
Donna Dorosh
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Theberge Professional Corporation Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|