Cour d'appel fédérale |
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20121023
Dossiers : A-484-09
A-485-09
A-486-09
A-489-09
A-369-10
A-379-10
A-406-10
A-417-10
A-418-10
Référence : 2012 CAF 265
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
Dossier : A-484-09
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
NOVOPHARM LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-485-09
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
APOTEX INC.
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-486-09
SCHERING CORPORATION
appelante
et
APOTEX INC.
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
ET ENTRE :
Dossier : A-489-09
SCHERING CORPORATION
appelante
et
NOVOPHARM LIMITÉE
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
ET ENTRE :
Dossier : A-369-10
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-379-10
SCHERING CORPORATION
appelante
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
ET ENTRE :
Dossier : A-406-10
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-417-10
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-418-10
SCHERING CORPORATION
appelante
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2012
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20121023
Dossiers : A-484-09
A-485-09
A-486-09
A-489-09
A-369-10
A-379-10
A-406-10
A-417-10
A-418-10
Référence : 2012 CAF 265
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
Dossier : A-484-09
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
NOVOPHARM LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-485-09
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
APOTEX INC.
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-486-09
SCHERING CORPORATION
appelante
et
APOTEX INC.
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
ET ENTRE :
Dossier : A-489-09
SCHERING CORPORATION
appelante
et
NOVOPHARM LIMITÉE
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
ET ENTRE :
Dossier : A-369-10
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-379-10
SCHERING CORPORATION
appelante
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
ET ENTRE :
Dossier : A-406-10
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-417-10
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
appelantes
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SCHERING CORPORATION
intimée
ET ENTRE :
Dossier : A-418-10
SCHERING CORPORATION
appelante
et
TEVA CANADA LIMITÉE
intimée
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2012)
LA JUGE SHARLOW
[1] Nous avons entendu aujourd'hui neuf appels et quatre appels incidents interjetés à l'encontre de jugements et d'ordonnances rendus par la juge Snider à la suite de ses jugements antérieurs par lesquels elle avait rejeté les actions en contrefaçon du brevet canadien no 1 341 206 intentées contre Apotex Inc. (Apotex) et contre Novopharm Limitée et la société qui lui a succédé, Teva Canada Limitée (Teva). Les demanderesses étaient Sanofi‑Aventis Canada Inc. et Sanofi‑Aventis Deutschland GmbH (Sanofi), qui étaient titulaires d'une licence à l'égard du brevet, et Schering Corporation (Schering), la titulaire du brevet. La juge Snider a ensuite entendu diverses requêtes au sujet des dépens. Ce sont ses décisions en cette matière qui font l'objet des appels et appels incidents.
[2] Dans les deux principaux jugements portés en appel (2009 CF 1138 et 2009 CF 1139), la juge Snider a exposé les principes devant régir la taxation des dépens. Deux appels et deux appels incidents ont été formés contre chacun de ces jugements :
a. A-485-09, Sanofi c. Apotex et Schering (appel incident d'Apotex);
b. A-486-09, Schering c. Apotex et Sanofi (appel incident d'Apotex);
c. A-484-09, Sanofi c. Teva et Schering (appel incident de Teva);
d. A-489-09, Schering c. Teva et Sanofi (appel incident de Teva).
[3] Les cinq appels restants concernent des ordonnances subséquentes relatives à l'affaire Teva et se rapportant au montant de l'adjudication et à certaines questions soulevées dans des requêtes en réexamen :
a. les appels de Sanofi et de Schering relatifs au montant de l'adjudication des dépens – A‑369‑10, Sanofi c. Teva et Schering, et A‑379‑10, Schering c. Teva et Sanofi;
b. l'appel de Sanofi à l'encontre de l'ordonnance relative au réexamen – A‑406‑10, Sanofi c. Teva et Schering;
c. les appels de Sanofi et de Teva à l'encontre de l'ordonnance relative au nouveau réexamen condamnant Schering au paiement des dépens dans l'adjudication des dépens de l'affaire Teva – A‑417‑10, Sanofi c. Teva et Schering, et A‑418‑10, Schering c. Teva et Sanofi.
[4] En dépit des argumentations solides des avocats dans tous les appels et les appels incidents, nous concluons que l'intervention de la Cour n'est justifiée à l'égard d'aucun des jugements et ordonnances en cause. Il n'y a pas lieu, selon nous, d'énumérer ou d'examiner en détail tous les motifs d'appel invoqués à l'appui des appels ou appels incidents. Il suffit d'indiquer qu'à notre avis, tous ces motifs concernent des points qui relevaient de l'appréciation discrétionnaire de la juge Snider lors de l'adjudication des dépens à la suite d'une instruction. Après un examen minutieux des arguments soumis par les avocats et des dossiers, nous n'avons relevé aucune erreur de droit ou de principe ni décelé d'omission de la juge Snider dans la prise en compte des faits pertinents ou dans l'exercice judiciaire de son pouvoir discrétionnaire.
[5] Nous ne sommes pas convaincues non plus que les appels et appels incidents soulèvent des questions de droit ou de principe en matière d'adjudication des dépens qui gagneraient à être examinées en détail par la Cour.
[6] Les appelantes, dans les appels principaux, ont soutenu que la juge Snider avait outrepassé sa compétence en adjugeant des dépens relativement à des ordonnances interlocutoires qui statuaient déjà sur les dépens (tant sur le barème que sur le nombre d'avocats) et relativement aux articles 16 à 22 du tarif (à l'égard d'appels devant notre Cour). Nous ne sommes pas convaincues que la juge Snider voulait que son ordonnance ait l'un ou l'autre de ces effets. Par souci de clarté, toutefois, nous sommes disposées à déclarer qu'il y a lieu d'interpréter les jugements et ordonnances de la juge Snider de façon à ce qu'ils ne prétendent pas modifier une adjudication de dépens faite dans une requête interlocutoire ou adjuger quoi que ce soit à l'égard des articles 16 à 22 du tarif. Nous soulignons également que les avocats de Teva ont reconnu que 6 unités, et non 7, devaient être taxées pour la préparation du mémoire de dépens.
[7] Pour ces motifs, les appels et les appels incidents seront rejetés. Le prononcé des jugements sera reporté pour permettre la préparation d'observations écrites concernant les dépens devant notre Cour, si les parties ne peuvent parvenir à une entente. Le cas échéant, un calendrier relatif à la présentation de ces observations sera fourni aux parties. Les observations ne peuvent excéder trois pages pour les observations principales et une page pour la réponse, s'il y a lieu (les observations doivent être à double interligne et conformes aux dispositions des Règles des Cours fédérales en matière de police de caractères et de mise en page).
[8] Les présents motifs s'appliquent aux neuf appels et aux quatre appels incidents, et une copie en sera versée à chacun des neuf dossiers.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : A‑484‑09, A‑485‑09, A‑486‑09, A‑489‑09, A‑369‑10, A‑379‑10, A‑406‑10, A‑417‑10, A‑418‑10
[POUR LES DOSSIERS A-484-09 ET A-489-09]
APPEL DU JUGEMENT DE LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DU 6 NOVEMBRE 2009, DOSSIER NO T-1161-07
[POUR LES DOSSIERS A-485-09 ET A-486-09]
APPEL DU JUGEMENT DE LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DU 6 NOVEMBRE 2009, DOSSIER NO T-161-07
[POUR LES DOSSIERS A-369-10 ET A-379-10]
APPEL DE L'ORDONNANCE DE LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DU 28 SEPTEMBRE 2010, DOSSIER NO T-1161-07
[POUR LE DOSSIER A-406-10]
APPEL DE L'ORDONNANCE DE LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010, DOSSIER NO T-1161-07
[POUR LES DOSSIERS A-417-10 ET A-418-10]
APPEL DE L'ORDONNANCE DE LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DU 25 OCTOBRE 2010, DOSSIER NO T-1161-07
INTITULÉ :
A-484-09 SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH c. NOVOPHARM LIMITÉE; SCHERING CORPORATION
|
A-369-10 SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH c. TEVA CANADA LIMITÉE; SCHERING CORPORATION
|
A-485-09 SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH c. APOTEX INC.; SCHERING CORPORATION
|
A-379-10 SCHERING CORPORATION c. TEVA CANADA LIMITÉE; SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
|
A-486-09 SCHERING CORPORATION c. APOTEX INC.; SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
|
A-406-10 SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH c. TEVA CANADA LIMITÉE; SCHERING CORPORATION
|
A-489-09 SCHERING CORPORATION c. NOVOPHARM LIMITÉE; SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
|
A-417-10 SANOFI‑AVENTIS CANADA INC. et SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH c. TEVA CANADA LIMITÉE; SCHERING CORPORATION
|
|
A-418-10 SCHERING CORPORATION c. TEVA CANADA LIMITÉE; SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
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Lieu de l'audience : Toronto (Ontario)
DATE de l'audience : Le 23 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES SHARLOW, DAWSON ET TRUDEL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Gunars Gaikis Junyi Chen
|
POUR LES APPELANTES Sanofi‑Aventis Canada Inc. et al.
|
Marc Richard
|
POUR L'APPELANTE Schering Corporation
|
Mark Davis Ben Wallwork
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POUR L'INTIMÉE Teva Canada Limitée
|
Mark Davis Ben Wallwork
|
POUR L'INTIMÉE Novopharm Limitée
|
Jerry Topolski
|
POUR L'INTIMÉE Apotex Inc.
|
Marc Richard
|
POUR L'INTIMÉE Schering Corporation
|
Gunars Gaikis Junyi Chen |
POUR LES INTIMÉES Sanofi‑Aventis Canada Inc. et. al.
|
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :
Smart & Biggar Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR LES APPELANTES Sanofi‑Aventis Canada Inc. et al.
|
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats (Ottawa) Ontario
|
POUR L'APPELANTE Schering Corporation
|
Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR L'INTIMÉE Teva Canada Limitée
|
Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR L'INTIMÉE Novopharm Limitée
|
Goodmans LLP Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR L'INTIMÉE Apotex Inc.
|
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats (Ottawa) Ontario
|
POUR L'INTIMÉE Schering Corporation
|
Smart & Biggar Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR LES INTIMÉES Sanofi‑Aventis Canada Inc. et al.
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