Date : 20121107
Dossier : A-153-12
Référence : 2012 CAF 282
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
RICHARD TIMM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 novembre 2012.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 7 novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
Date : 20121107
Dossier : A-153-12
Référence : 2012 CAF 282
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
RICHARD TIMM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] M. Timm en appelle de la décision du juge Harrington de la Cour fédérale (2012 CF 505) lequel a rejeté sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision négative du ministre de la Justice (ministre) qu’il avait saisi d’une demande de révision de sa condamnation criminelle sous les articles 696.1 et suivants du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
[2] L’avis d’appel de M. Timm comprend pas moins de vingt-deux conclusions par lesquelles il demande essentiellement à cette Cour de se pencher à nouveau sur la demande de révision transmise au ministre, en plus de statuer qu’il y a eu violation aux principes enchâssés à l’article 7 et à l’alinéa 32(1)(a) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (Charte) donnant ouverture à l’application de l’article 24 de la Charte.
[3] Plus particulièrement, M. Timm fait valoir qu’on a caché de l’information et des documents pertinents au ministre dont sa demande de révision, ce à quoi il réfère comme étant «sa défense ». Selon M. Timm, le sort de sa demande aurait été fort différent si le ministre avait été mis au courant de l’ensemble de ses arguments incluant des allégations de fabrication et de disparition d’éléments de preuve dans le cadre de son procès criminel ainsi que des allégations de déclarations erronées et trompeuses de la part des enquêteurs chargés de faire des recommandations au ministre. M. Timm considère avoir présenté des faits nouveaux qui auraient dû lui valoir une réponse favorable de la part du ministre.
[4] Quant au jugement sous appel, il est entaché, selon M. Timm, de onze erreurs de fait et de droit. Devant nous, M. Timm reprend les arguments qu’il avait présentés en Cour fédérale. Le juge Harrington a soigneusement analysé ceux-ci et nous sommes satisfaits que son jugement ne contient aucune erreur de principe ou autre justifiant l’intervention de notre Cour. Nous sommes satisfaits, tout comme le fut le juge Harrington, que l’examen de la demande de M. Timm a été fait en conformité de la procédure réglementaire applicable.
[5] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-153-12
INTITULÉ : Richard Timm c.
Procureur général du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES NADON, GAUTHIER ET TRUDEL
DATE DES MOTIFS : Le 7 novembre 2012
COMPARUTIONS :
Richard Timm |
POUR LUI-MÊME
|
Me Jacques Savary |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-ministre de la justice et sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|