Date : 20121101
Dossier : A-6-12
Référence : 2012 CAF 274
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
MICHAEL AARON SPIDEL
appelant
et
CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 octobre 2012.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
Date : 20121031
Dossier : A-6-12
Référence : 2012 CAF 274
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
MICHAEL AARON SPIDEL
appelant
et
CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MAINVILLE
[1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance de la Cour fédérale par laquelle le juge Barnes a rejeté l’appel d’une ordonnance du protonotaire Lafrenière.
[2] Le protonotaire a ordonné à l’appelant de rendre à l’intimé des documents privilégiés qui lui avaient été remis par inadvertance. Il a également ordonné que certains paragraphes et certaines pièces soient rayés de l’affidavit de l’appelant souscrit à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire déposée à la Cour fédérale.
[3] L’appelant reconnaît que les documents concernés sont des communications privilégiées; il les a donc rendus à l’intimé. Il reconnaît également que la demande de contrôle judiciaire qui sous-tend l’ordonnance a été réglée.
[4] Le seul motif d’appel auquel l’appelant a donné suite concerne la contestation de la compétence et du pouvoir de la Cour fédérale de rendre l’ordonnance visant à rendre les documents privilégiés. Dans les circonstances de l’espèce, où le privilège est reconnu, les documents ont été rendus et le litige sous‑jacent a été réglé; la question est désormais théorique.
[5] De plus, aucun des facteurs énoncés dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, ne milite en faveur de l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire de trancher la question même si elle est théorique. Il n’y a plus de rapport contradictoire entre les parties, et ni l’économie des ressources judiciaires ni l’intérêt public ne militent en faveur de trancher la question en l’espèce, particulièrement eu égard à la décision de notre Cour dans l’arrêt Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 223, [2012] 2 R.C.F. 243.
[6] En outre, l’appelant ne conteste plus en l’espèce la partie de l’ordonnance du juge de la Cour fédérale qui confirme, avec certaines corrections, l’ordonnance du protonotaire radiant certaines parties de son affidavit.
[7] Par conséquent, le présent appel devrait être rejeté avec dépens dont le montant global est fixé à 900 $, y compris les débours et les taxes.
« Robert M. Mainville »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Pierre Blais, juge en chef »
« Je suis d’accord.
K. Sharlow, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-6-12
INTITULÉ : Michael Aaron Spidel c.
Canada (Procureur général)
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : Le juge Mainville
Y ONT SOUSCRIT : Le juge en chef Blais
La juge Sharlow
DATE DES MOTIFS : Le 1er novembre 2012
Comparutions :
Michael Aaron Spidel |
POUR L’APPELANT
|
Liliane Bantourakis
|
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
|
POUR L’APPELANT
|
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|