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Date : 20121113

Dossier : A-144-12

Référence : 2012 CAF 288

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), 13 novembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                               LE JUGE WEBB

 



Date : 20121113

Dossier : A-144-12

Référence : 2012 CAF 288

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Madame Stubicar interjette appel de l’ordonnance de la Cour fédérale (du juge O’Keefe) : 2012 CF 549. Le juge de la Cour fédérale a annulé une partie de l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 13 octobre 2011. Il a conclu que la protonotaire a commis deux erreurs :

 

●          la protonotaire a commis une erreur en concluant que Mme Stubicar pouvait inspecter les carnets de l’agente de douane Haeckel et de deux de ses superviseurs (la « question de l’inspection »);

 

●          la protonotaire a commis une erreur en exigeant que l’intimée énumère dans un affidavit supplémentaire de documents certaines pages des carnets des deux superviseurs (la « question de l’énumération »).

 

[2]               À mon sens, la question de l’inspection n’aurait pas dû être soulevée devant le juge de la Cour fédérale. La protonotaire a indiqué dans ses motifs que Mme Stubicar pouvait inspecter les carnets. Mais elle a expressément refusé de rendre une ordonnance exigeant à l’intimée de laisser Mme Stubicar inspecter les carnets. Il est bien établi en droit que l’on peut interjeter appel uniquement d’ordonnances, et non de motifs. On ne pouvait interjeter appel des commentaires de la protonotaire sur la question de l’inspection à la Cour fédérale. Autrement dit, la Cour fédérale n’avait rien à annuler sur la question de l’inspection.

 

[3]               La protonotaire s’est effectivement penchée sur la question de l’énumération dans son ordonnance. Par conséquent, la question de l’énumération a été dûment soulevée devant le juge de la Cour fédérale. L’ordonnance de la protonotaire sur la question de l’énumération était une ordonnance interlocutoire de nature discrétionnaire qui n’était pas essentielle à l’issue de l’action. Par conséquent, le juge de la Cour fédérale pouvait intervenir dans l’ordonnance de la protonotaire concernant la question de l’énumération uniquement si elle était « manifestement erronée » : Eli Lilly Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp., 2010 CAF 282, paragraphe 5.

 

[4]               À mon avis, rien ne permettait au juge de la Cour fédérale de conclure que l’ordonnance de la protonotaire concernant la question de l’énumération était manifestement erronée. La protonotaire pouvait exiger que certaines pages des carnets des deux superviseurs soient énumérées au vu des faits suivants :

 

●          les deux superviseurs étaient en service lorsque Mme Stubicar a traversé les douanes et, par conséquent, étaient des témoins potentiels selon la protonotaire;

 

●          les deux superviseurs étaient en situation d’autorité par rapport à l’agente de douane Haeckel, et on pourrait s’attendre à ce qu’ils reçoivent un rapport de tout fait importun;

 

●          dans son affidavit de documents, l’intimée avait énuméré des documents appartenant à d’autres agents supérieurs à l’agente de douane Haeckel dans la voie hiérarchique, reconnaissant ainsi la pertinence de l’opinion et des observations des personnes dans cette voie;

 

●          dans une autre partie non contestée de son ordonnance, la protonotaire a conclu que certains documents se rapportant à l’une des demandes de Mme Stubicar fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels (P‑2010‑01954) étaient pertinents et devaient être énumérés dans un affidavit supplémentaire de documents; ces documents comportaient cinq pages de courriels internes – c.‑à‑d. des écrits d’agents de douane autres que l’agente Haeckel.

 

[5]               La protonotaire n’était pas obligée d’exiger que certaines pages des carnets des deux superviseurs soient énumérées. Elle aurait pu accepter l’affirmation de l’intimée voulant que les notes des deux superviseurs ne soient pas pertinentes. Toutefois, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire différemment en fonction du dossier qui lui avait été soumis, un dossier qui contenait un ensemble de faits suffisant pour lui permettre de rendre l’ordonnance qu’elle a rendue. Par conséquent, on ne saurait affirmer que l’ordonnance de la protonotaire était manifestement erronée.

 

[6]               Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance du juge de la Cour fédérale et je rejetterais la requête par laquelle l’intimée a interjeté appel de l’ordonnance de la protonotaire. J’accorderais à Mme Stubicar les dépens dans toutes les cours.

 

« David Statas »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord.

     K. Sharlow, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

     Wyman W. Webb, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-144-12

 

APPEL DE L’ORDONNANCE DU 7 MAI 2012 DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE, DOSSIER NO T-2102-10

 

INTITULÉ :                                                                          Vlasta Stubicar c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 13 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               Le juge Stratas

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           La juge Sharlow

                                                                                                Le juge Webb

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 13 novembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vlasta Stubicar

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Jeffrey G. Johnston

Max Binnie

Pour l’intimée

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

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