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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal


Date : 20121114

Dossier : A-280-12

Référence : 2012 CAF 290

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MÉLANIE INKELL

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

 



Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20121114

Dossier : A-280-12

Référence : 2012 CAF 290

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MÉLANIE INKELL

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire dirigée à l’encontre de la décision du juge-arbitre Hurtubise (CUB 78964) en date du 20 avril 2012, confirmant la décision antérieure du Conseil arbitral (le Conseil) rendue en date du 29 septembre 2011

 

[2]               Les deux parties demandent que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie de façon sommaire au motif que le juge-arbitre a omis d’intervenir alors qu’il devait le faire à plusieurs égards.

[3]               Je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire pour les motifs qui suivent.

 

Admissibilité

 

[4]               Le conseil arbitral a conclu à l’inadmissibilité de la demanderesse selon les articles 8 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch 23 (la LAE) et à l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le RAE) au motif que celle-ci n’a pas démontré être en chômage entre le 27 septembre 2009 et le 15 janvier 2010 car elle exploitait une entreprise.

 

[5]               Cependant, le Conseil ne semble pas avoir tenu compte des principes établis dans l’arrêt Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240 (Martens). Il ne semble pas s’être posé la question de savoir si la mesure de participation de la demanderesse dans son entreprise pendant la période de prestations, déterminée à la lumière des facteurs prévus au paragraphe 30(3) du RAE, était telle qu’elle n’aurait pu constituer son principal moyen de subsistance. Le Conseil s’est contenté d’énoncer ses conclusions quant aux faits liés aux facteurs énumérés au paragraphe 30(3) du RAE sans tirer de conclusion explicite quant à l’utilisation du test énoncé au paragraphe 30(2) du RAE.

 

[6]               De plus, il semble que le Conseil se soit mépris dans son analyse considérant qu’il devait répondre à une question d’état de chômage et qu’il a plutôt conclu sur la disponibilité de la demanderesse, de sorte qu’il ne se serait pas prononcé sur la question en litige.

 

 

 

Répartition de la rémunération provenant de l’entreprise de la demanderesse

 

[7]               Quant à la répartition de la rémunération provenant de l’entreprise de la demanderesse, le Conseil n’a pas exposé ses conclusions de faits, comme l’exige le paragraphe 114(3) de la LAE, à savoir si les sommes provenant de l’entreprise de la demanderesse constituait ou non de la rémunération aux termes de l’article 35 de la RAE comme il se devait de le faire.

 

[8]               Le Conseil a commis la même erreur quant à savoir si cette rémunération aux termes du paragraphe 36(6) du RAE avait été correctement effectuée par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), ayant même ignoré les explications que celle-ci a fourni en pièces 45.12 et 45.13 du dossier d’appel devant le juge-arbitre, avant de lui retourner le dossier.

 

[9]               Dans ces circonstances, le juge-arbitre aurait dû intervenir à l’encontre de la décision du Conseil.

 

Répartition de la rémunération provenant de Distribution JMF 2010 inc.

 

[10]           Quant à la répartition de la rémunération provenant de l’entreprise Distribution JMF 2010 inc., le Conseil n’a pas exposé ses conclusions de faits, comme l’exige le paragraphe 114(3) de la LAE, à savoir si les revenus provenant de l’entreprise Distribution JMF 2010 inc. avaient été correctement répartis par la Commission aux termes du paragraphe 36(6) du RAE, ayant même ignoré les explications que celle-ci a fournies en pièces 45.13 et 45.14 du dossier d’appel devant le juge-arbitre, avant de lui retourner le dossier.

[11]           Le juge-arbitre aurait donc dû intervenir à l’encontre de la décision du Conseil.

 

Pénalité

 

[12]           Compte tenu des erreurs préalablement identifiées, la pénalité impliquée à la demanderesse aux termes de l’article 38 de la LAE devra être ré-déterminée par le Conseil lorsqu’il se sera prononcé sur ces questions.

 

Avis de violation

 

[13]           Il en est de même quant à l’avis de violation émis aux fins de l’article 7.1 de la LAE.

 

Disposition

 

[14]           Pour ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire et je renverrais l’affaire au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu’il désignera pour qu’elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que l’appel doit être accordé et que l’affaire doit être retournée devant un nouveau Conseil pour une nouvelle audience conformément aux instructions suivantes :

(1)  appliquer le test objectif du paragraphe 30(2) du RAE en se posant la question à savoir si la mesure de participation de la demanderesse dans son entreprise pendant la période de prestations, déterminée à la lumière de l’analyse de chacun des six (6) circonstances du paragraphe 30(3) du RAE, était telle qu’elle n’aurait pu constituer son principal moyen de subsistance (Martens).

 

(2)  exposer ses conclusions de faits essentielles en décidant des questions de détermination et de répartition de la rémunération provenant de l’entreprise de la demanderesse, entre le 27 septembre 2009 et le 15 janvier 2010, aux termes de l’article 35 et du paragraphe 36(6) du RAE.

(3)  exposer ses conclusions de faits essentielles en décidant de la question portant sur la répartition des revenus provenant de l’entreprise Distribution JMF 2010 inc. aux termes du paragraphe 36(6) du RAE.

 

(4)  déterminer si la demanderesse a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses une fois qu’il se sera prononcé correctement sur les questions en litige (1), (2) et en partie (3), à savoir :

 

-          si le travail dans sa compagnie était plus important que ce qu’elle avait déclaré;

 

-          si elle a omis de déclarer les revenus provenant de son entreprise;

 

-          si elle a omis de déclarer les revenus obtenus à titre de co-intéressée dans l’entreprise Distribution JMF 2010 inc.

 

(5)  appliquer le principe énoncé dans l’arrêt Gill c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 182 considérant qu’un avis de violation n’est pas automatique.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

          J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

          Johanne Trudel j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-280-12

 

INTITULÉ :                                                                          MÉLANIE INKELL et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU:                                                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE:                                                                                   Le 14 novembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    Les juges Noël, Pelletier et Trudel

 

PRONONCÉS PAR :                                                           Le juge Noël

                                                                                               

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Mélanie Inkell

POUR LA DEMANDERESSE

(pour elle-même)

 

Chantal Labonté

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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