Date : 20121101
Dossier : A-342-10
Référence : 2012 CAF 277
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
ABLE ENTERPRISES LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20121101
Dossier : A-342-10
Référence : 2012 CAF 277
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
ABLE ENTERPRISES LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012)
LA JUGE SHARLOW.
[1] Able Enterprises Ltd. porte en appel le jugement par lequel la Cour canadienne de l’impôt a rejeté son appel, formé sous le régime de la procédure informelle, contestant les cotisations afférentes à la taxe sur les produits et services (TPS), établies en application de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, pour la période allant du 1er mars 2002 au 29 février 2004 (2010 CCI 352). Ces cotisations faisaient obligation à Able Enterprises Ltd. d’acquitter la TPS appliquée en vertu de l’article 173 de la Loi sur la taxe d’accise sur la valeur d’avantages taxables dont avait bénéficié son seul actionnaire, M. Babich, en 2003 et 2004.
[2] M. Babich avait interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt des nouveaux avis de cotisation qui incluaient dans son revenu des avantages taxables. Presque toutes les questions soulevées par Able Enterprises Ltd. dans son appel relatif à la TPS reprennent celles qui étaient soulevées dans l’appel de M. Babich en matière d’impôt sur le revenu. La Cour canadienne de l’impôt a débouté M. Babich, et elle a aussi rejeté l’appel d’Able Enterprises Ltd. relatif à la TPS.
[3] Notre Cour a entendu l’appel de M. Babich relatif à l’impôt sur le revenu immédiatement avant le présent appel. Dans l’appel relatif à l’impôt sur le revenu, toutes les questions communes aux deux appels ont été résolues en faveur de la Couronne, et il y a lieu de maintenir ces conclusions pour ce qui est du présent appel relatif à la TPS.
[4] La seule question distincte que soulève le présent appel relatif à la TPS porte sur la façon dont le ministre a traité le montant de 12 624,41 $ qui, selon M. Babich, aurait dû être porté au crédit du compte de TPS d’Able Enterprises Ltd., plutôt qu’à son compte de retenues à la source des employés. La juge n’avait pas examiné ce point, estimant que, s’agissant d’une question de perception, il échappait à sa compétence. M. Babich conteste cette conclusion. Nous ne sommes pas convaincus, toutefois, que la juge a commis une erreur de droit ou de fait en refusant de statuer pour des raisons tenant à sa compétence.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-342-10
INTITULÉ : Able Enterprises Ltd. c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF BLAIS
DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS
Earl Babich
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POUR L’APPELANTE
|
Selena Sit
|
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
S/O |
POUR L’APPELANTE
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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