Date : 20121121
Dossier : A‑196‑12
Référence : 2012 CAF 307
CORAM: LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
AUTOMATED TANK MANUFACTURING INC.
appelante
et
LARRY BERTELSEN
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 21 novembre 2012.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 21 novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date: 20121121
Dossier : A‑196‑12
Référence : 2012 CAF 307
CORAM: LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
AUTOMATED TANK MANUFACTURING INC.
appelante
et
LARRY BERTELSEN
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 21 novembre 2012)
LA JUGE TRUDEL
[1] La Cour est saisie de l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge Near (le juge de la Cour fédérale) de la Cour fédérale (dossier T‑2084‑11) a rejeté la requête présentée par Automated Tank Manufacturing’s (ATM) en vue de faire radier la déclaration déposée par l’intimé, Larry Bertelsen, qui alléguait qu’il y avait eu contrefaçon du brevet canadien no 2 479 412 (le brevet 412). Cette déclaration est également désignée sous le nom de la nouvelle action, pour ne pas la confondre avec une déclaration antérieure présentée à l’appui d’une action antérieure (l’ancienne action) introduite par l’intimé contre ATM. Il est également allégué dans cette action que le même brevet avait été contrefait.
[2] Après plusieurs modifications et un débat judiciaire au sujet des trois modifications de la déclaration par l’intimé dans l’ancienne action, le juge O’Keefe de la Cour fédérale a radié des paragraphes clés de la déclaration modifiée, sans autorisation de modification, et a rejeté l’action de l’intimé au motif qu’il ne restait plus aucun fondement à son action en contrefaçon [2011 CF 1219].
[3] L’intimé s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté de cette ordonnance et a préféré intenter la nouvelle action, sur laquelle porte le présent appel.
[4] ATM estime que le juge de la Cour fédérale n’a pas tenu compte de l’ordonnance précédente rendue par le juge O’Keefe ou qu’il l’a mal comprise. De plus, en raison de l’ordonnance refusant à l’intimé l’autorisation de modifier sa déclaration, il n’était pas loisible à celui‑ci d’introduire une nouvelle action. Quoi qu’il en soit, ATM soutient également que la nouvelle action constitue un abus de procédure, non seulement à cause de l’historique de l’ancienne action, mais également parce que la nouvelle action a été introduite [traduction] « dans des circonstances suspectes qui démontrent sa nature hypothétique ». Ces arguments ont tous été présentés au juge de la Cour fédérale dans la présente affaire, qui les a rejetés pour les motifs suivants.
[5] Premièrement, le juge de la Cour fédérale a conclu que la déclaration relative à la nouvelle action n’était pas [traduction] « identique ou semblable à celle déposée dans le cadre de l’ancienne action qu’a examinée [le juge O’Keefe] dans son ordonnance ». Sur ce point, nous ne voyons pas non plus comment l’ordonnance rendue par le juge O’Keefe aurait pu avoir un effet après le rejet de l’ancienne action et interdire l’introduction de la nouvelle action, alors que la question dont était saisi le juge O’Keefe était simplement de savoir si l’intimé avait plaidé les faits pertinents nécessaires pour fonder son action en contrefaçon.
[6] Deuxièmement, après avoir examiné les observations des parties ainsi que les actes de procédure en cause, le juge de la Cour fédérale a conclu que le contenu de la déclaration de la nouvelle action était [traduction] « approprié et non hypothétique », ajoutant que, s’ils étaient avérés, les faits pertinents et les allégations présentés dans la déclaration démontreraient qu’il y avait eu contrefaçon du brevet en question. Enfin, il a accepté les explications que l’intimé a fournies au sujet de sa décision d’intenter la nouvelle action plutôt que de poursuivre son appel de la décision du juge O’Keefe et s’est refusé à qualifier d’abus de procédure le choix procédural effectué par l’intimé.
[7] Après avoir soigneusement examiné les observations de l’avocat de l’appelante, nous sommes tous d’avis qu’il ne peut être fait droit à l’appel. L’appelante n’a pas démontré que le juge de la Cour fédérale a commis, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, une erreur de principe ou toute autre erreur justifiant notre intervention. En conséquence, le présent appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A‑196‑12
INTITULÉ : AUTOMATED TANK
MANUFACTURING INC.
c.
LARRY BERTELSEN
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF BLAIS
DE LA COUR : LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Kevin Wright
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POUR L’APPELANTE
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Donald Cameron
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis LLP Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR L’APPELANTE
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Prowse Chowne LLP Edmonton (Alberta)
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POUR L’INTIMÉ
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