Date : 20121119
Dossier : A‑64‑12
Référence : 2012 CAF 303
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
SHARMARKE MOHAMED
appelant
et
LE Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 novembre 2012.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20121119
Dossier : A‑64‑12
Référence : 2012 CAF 303
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
SHARMARKE MOHAMED
appelant
et
LE Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 novembre 2012)
LE JUGE NADON
[1] La Cour est saisie de l’appel de la décision, datée du 20 janvier 2012, portant la référence 2011 CF 1473, par laquelle le juge Harrington (le juge) a statué que l’avis du ministre selon lequel l’appelant constituait un danger pour le public au Canada aux termes du paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) n’était pas déraisonnable.
[2] En raison de cette conclusion, l’appelant est devenu une personne susceptible d’être renvoyée du Canada par le ministre vers la Somalie, malgré la situation difficile et dangereuse qui règne de façon générale dans ce pays.
[3] Les motifs du jugement sont datés du 4 décembre 2011, mais l’ordonnance, dont appel a été interjeté, a été rendue le 20 janvier 2012. Dans cette ordonnance, le juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant et a certifié une question de portée générale, libellée comme suit :
Dans le cadre d’une analyse relative à un avis de danger, si le ministre estime que l’intéressé ne serait exposé à aucun risque personnalisé et évite ainsi de mettre en balance le danger que représente l’intéressé et le risque auquel celui‑ci serait exposé, le ministre est‑il alors tenu, en vertu de l’article 7 de la Charte, de soupeser, à l’étape de l’analyse relative aux motifs d’ordre humanitaire, le risque généralisé auquel l’intéressé serait exposé?
La certification de la question autorisait l’appelant à interjeter appel de la décision devant la Cour. Nous notons que, dans les motifs du jugement, le juge n’a pas abordé la question qu’il a certifiée.
[4] Le 13 avril 2012, la Cour a rejeté la requête de l’appelant en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui. Il a donc été renvoyé du Canada et ne se trouve plus au pays.
[5] Nous sommes tous d’avis que l’appel est théorique, étant donné que l’appelant a déjà été renvoyé en Somalie après sa tentative infructueuse d’obtenir le sursis de la mesure de renvoi. À notre avis, il n’y a plus de litige actuel opposant les parties. Il est vrai que la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’entendre l’appel malgré son caractère théorique (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 (Borowski)), mais nous n’estimons pas qu’il y a lieu d’exercer notre pouvoir discrétionnaire dans les circonstances de la présente affaire.
[6] Dans l’arrêt Borowski, la Cour suprême a exposé les critères qui devaient guider l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire relativement à l’instruction d’un appel portant sur une question théorique. (Borowski, pages 358 à 363). Nous estimons qu’il n’existe plus de litige actuel entre les parties, étant donné que la question soulevée en vertu de l’article 115 de la Loi était de savoir si l’appelant devait être renvoyé du Canada. Quant à la fonction d’élaboration du droit de notre Cour, nous estimons que la question qui a été certifiée par le juge se posera à nouveau dans d’autres affaires dans lesquelles il sera, d’après nous, plus approprié de l’examiner. Même s’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant mais d’une considération pertinente, nous tenons également à ajouter que le juge n’a pas examiné la question qu’il a certifiée et que cette omission milite en faveur du refus d’exercer notre pouvoir discrétionnaire pour instruire l’appel. En effet, nous n’avons pas la possibilité d’examiner l’opinion du juge et son raisonnement concernant la question en litige. Si l’affaire n’était pas théorique, nous aurions envisagé de la renvoyer au juge.
[7] Par conséquent, il s’ensuit à notre avis qu’il n’y a pas lieu d’utiliser des ressources judiciaires limitées pour trancher la question certifiée. Nous concluons en ce sens sans exprimer d’opinion au sujet du bien‑fondé du point soulevé dans la question certifiée par le juge.
[8] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.
« M. Nadon »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A‑64‑12
INTITULÉ : SHARMARKE MOHAMED c. M.C.I.
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, Le Juge NADON et La juge TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON
Comparutions :
Peter Edelmann Jennifer Godwin‑Ellis
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Pour l’appelant
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R. Keith Reimer Caroline Christiaens
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edelmann & Co. Law Offices Vancouver (Colombie‑Britannique)
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Pour l’appelant
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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Pour l’intimé
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