Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20121120

Dossier : A‑350‑11

Référence : 2012 CAF 305

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

SHAHI MANJIT SINGH

appelant

et

L’Agence des services frontaliers du Canada,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

et ASPREET BADWAL

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 20 novembre 2012.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 novembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS

 


Date: 20121120

Dossier : A‑350‑11

Référence : 2012 CAF 305

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

SHAHI MANJIT SINGH

appelant

et

L’Agence des services frontaliers du Canada,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

et ASPREET BADWAL

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 novembre 2012)

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale rendue le 19 septembre 2011 par le juge Hughes.

 

[2]               À la suite de la requête présentée par la défenderesse l’Agence des services frontaliers du Canada, le juge de la Cour fédérale a radié la déclaration de M. Singh, sans autorisation de modification. Dans sa déclaration, M. Singh demandait notamment le rétablissement de son statut de résident permanent et 10 millions de dollars en dommages‑intérêts.

 

[3]               Le juge de la Cour fédérale a conclu que la déclaration était verbeuse et lacunaire sur le fond parce qu’elle ne mentionnait aucune obligation des défendeurs envers le demandeur ni de violation d’une obligation. Dans le cas de deux défendeurs, le juge de la Cour fédérale a conclu que la Cour n’avait pas compétence pour instruire la demande introduite contre eux sur le fondement des faits invoqués dans la déclaration. Le juge de la Cour fédérale a conclu que l’ensemble de la déclaration ne faisait état d’aucune cause d’action valable.

 

[4]               M. Singh ne s’est pas présenté à l’audience relative au présent appel, et aucun avocat n’a comparu pour son compte. Peu de temps avant l’audience, M. Singh nous a transmis une communication de deux pages nous informant de son absence et contenant des observations écrites additionnelles. À l’audience, les intimés ont préféré ne pas présenter d’observations orales.

 

[5]               Nous avons donc tranché l’appel en nous fondant uniquement sur les mémoires des faits et du droit déposés par les parties avant l’audience et sur les observations écrites additionnelles de M. Singh.

 

[6]               À notre avis, le juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur de droit ni apprécié de façon gravement erronée les faits invoqués dans la déclaration. Il n’existe dès lors aucun motif d’annuler son ordonnance.

 

[7]               L’appel doit donc être rejeté avec dépens de 1 000 $.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑350‑11

 

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE HUGHES LE 19 SEPTEMBRE 2011, DOSSIER T‑921‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  SHAHI MANJIT SINGH c
L’Agence des services frontaliers du Canada, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ASPREET BADWAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 20 novembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LES JUGES Evans, SHARLOW, Stratas

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :    LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marina Stefanovic

Melissa Mathieu

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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