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Date : 20121205

Dossiers : A‑45‑12

A‑46‑12

 

Référence : 2012 CAF 318

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        Le juge EVANS

                        LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

ALMON EQUIPMENT LIMITED

demanderesse

et

LE Procureur général du Canada

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2012.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE EVANS

 


Date : 20121205

Dossiers : A‑45‑12

A‑46‑12

 

Référence : 2012 CAF 318

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        Le juge EVANS

                        LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

ALMON EQUIPMENT LIMITED

demanderesse

et

LE Procureur général du Canada

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2012)

LE JUGE EVANS

[1]               Almon Equipment Ltd. a présenté des soumissions en réponse à deux demandes de propositions (DP) publiées au début du mois d’août 2011 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour la prestation de services à la Base des Forces canadiennes Trenton (BFC Trenton). L’une des DP visait la prestation de services d’antigivrage et de dégivrage d’aéronefs et de déneigement (le contrat de dégivrage) et l’autre, la prestation de services de récupération du glycol, le produit chimique utilisé pour le dégivrage. 

 

[2]               Le 19 août 2011, Almon a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) conformément au paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl.). TPSGC a par la suite informé Almon qu’aucun des contrats ne lui avait été octroyé parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences décrites dans les DP.

 

[3]               En ce qui a trait à la DP concernant les services de récupération du glycol, le TCCE devait décider si les exigences contrevenaient aux accords commerciaux applicables, étant donné qu’elles outrepassaient ce qui était nécessaire pour assurer l’exécution du contrat. Pour ce qui est de la DP concernant les services de dégivrage, il s’agissait de savoir si les modalités de la DP contrevenaient au paragraphe 504(3) de l’Accord sur le commerce intérieur, (1995) 129 Gaz. Can. I, 1323 (l’ACI), qui interdit de prévoir des conditions de façon à favoriser ou à défavoriser des fournisseurs de services. Almon alléguait également la violation du paragraphe 506(5) de l’ACI au motif qu’un délai insuffisant avait été accordé pour la préparation des soumissions, notamment pour l’acquisition du matériel indiqué.

 

[4]               Dans des décisions rendues en janvier 2012, le TCCE a rejeté les plaintes d’Almon. Il a souligné qu’à titre d’acheteur de services, TPSGC était en droit de définir les exigences de ses marchés publics, dans la mesure où celles‑ci répondent à ses besoins opérationnels. Le TCCE a conclu que les circonstances entourant la prestation des services en cause justifiaient l’imposition de conditions rigoureuses dans les DP concernant l’expérience du personnel que l’entrepreneur devait utiliser. Le TCCE a indiqué, en ce qui a trait à la DP visant les services de dégivrage, que les aéronefs de BFC Trenton volaient dans de mauvaises conditions météorologiques et, à l’égard de la DP visant les services de récupération du glycol, que la base était située dans un endroit vulnérable sur le plan environnemental, tout près de la baie de Quinte.

 

[5]               Le TCCE n’avait pas accepté d’enquêter sur le motif de plainte d’Almon selon lequel un camion muni d’un bras d’une portée de 75 pieds n’était pas nécessaire parce qu’elle avait utilisé un bras d’une portée plus courte dans le cadre d’un contrat qu’elle avait obtenu quelques années plus tôt. Le TCCE a déclaré qu’on ne pouvait juger du caractère approprié des conditions d’une DP en se fondant sur celles qui avaient été établies à l’égard des DP antérieures.

 

[6]               Le TCCE a estimé qu’il ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que les conditions de la DP étaient discriminatoires, impossibles à satisfaire ou autrement déraisonnables. Il a de plus rejeté l’argument d’Almon selon lequel dans les circonstances, les soumissionnaires ne disposaient pas de suffisamment de temps pour préparer les soumissions.

 

[7]               Almon a présenté deux demandes de contrôle judiciaire dans lesquelles elle a demandé à la Cour d’annuler ces décisions du TCCE. Le dossier de la Cour no A‑45‑12 vise la décision du TCCE concernant la DP relative aux services de dégivrage. Le dossier de la Cour no A‑46‑12 vise la décision du TCCE concernant la DP relative aux services de récupération du glycol. La Cour a entendu les demandes ensemble. Les présents motifs visent les deux demandes et une copie sera versée dans chaque dossier.

 

[8]               Le TCCE a présenté l’ensemble des faits pertinents dans les motifs de ses décisions. Il est admis que les décisions visées en l’espèce sont susceptibles de révision au regard de leur caractère déraisonnable parce qu’il est question de l’application du droit aux faits.

 

[9]               Almon ne nous a pas convaincus que l’une ou l’autre décision est déraisonnable. Almon s’est le plus souvent simplement contentée de réitérer les arguments rejetés par le TCCE. Les motifs détaillés du TCCE justifient amplement les décisions, qui appartiennent aux issues possibles acceptables et auxquelles il pouvait raisonnablement parvenir eu égard aux faits et au droit applicable.

 

[10]           Nous soulignons plus particulièrement l’absence d’éléments de preuve précis dans l’affidavit déposé par M. Ally pour le compte d’Almon. À titre d’exemple, M. Ally n’a présenté aucun élément de preuve particulier pour démontrer qu’il n’était pas facile d’obtenir des camions munis d’un bras d’une portée de 75 pieds ou qu’Almon avait demandé à TPSGC un délai supplémentaire pour tenter d’acquérir un tel camion.

 

[11]           Nous tenons seulement à ajouter que nous sommes d’accord avec le TCCE pour dire qu’en soi, le fait qu’un soumissionnaire est plus en mesure qu’un autre de satisfaire aux spécifications d’une DP ne signifie pas nécessairement que les exigences de la DP sont adoptées de façon à favoriser ce soumissionnaire. Nous convenons également que l’acheteur de biens ou de services est en droit de définir les exigences auxquelles les soumissionnaires doivent satisfaire pour répondre à ses besoins opérationnels légitimes, sous réserve des limites imposées par les accords commerciaux applicables pour assurer une concurrence équitable dans les marchés publics.

 

[12]           Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                  A‑45‑12 et A‑46‑12

 

 

Intitulé :                                                  ALMON EQUIPMENT LTD c PGC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 5 décembre 2012

 

 

Motifs du jugement

de la cour :                                            le juge en chef BLAIS ET LES JUGES EVANS et GAUTHIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :    le JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel W. Drapeau

Marc‑Aurèle Racicot

Joshua M. Juneau

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Helene Robertson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet juridique Michel Drapeau

Ottawa (Canada)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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