ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 10 décembre 2012.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 11 décembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-482-11
Référence : 2012 CAF 328
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
STÉPHANE GAGNON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] M. Gagnon se porte en appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2011 CCI 480) accueillant en partie les appels de ce dernier à l’encontre de nouvelles cotisations à l’égard de ses années d’imposition 2003 et 2004. Le juge a déféré ces nouvelles cotisations au ministre pour examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les revenus d’entreprise déclarés par avoir net sont de 28 561.69$ pour 2003 et de 22 478.24$ pour 2004 et que les pénalités doivent être ajustées en conséquence.
[2] M. Gagnon soutient que le jugement frappé d’appel est entaché d’erreurs. Tout d’abord, la méthode de l’avoir net ne s’imposait pas en l’instance puisque tous les documents nécessaires avaient été fournis à la vérificatrice pour établir les cotisations à même la méthode directe, c’est-à-dire par l’analyse des revenus de l’entreprise moins ses dépenses. En réalité, selon M. Gagnon, la vérificatrice a appliqué la méthode directe puisqu’elle a examiné l’ensemble des comptes bancaires et les transactions y apparaissant, mais elle a appliqué les données en résultant pour appliquer la méthode de l’avoir net.
[3] Selon M. Gagnon, il n’était même pas nécessaire d’évaluer sa crédibilité pour accepter sa thèse car les faits mis en preuve par l’intimée suffisaient à en faire la démonstration. En conséquence, le juge aurait dû conclure que M. Gagnon avait démoli les hypothèses de fait du ministre et renversé son fardeau de preuve.
[4] Enfin, M. Gagnon plaide que le juge a erré en appuyant sa décision sur une hypothèse factuelle différente des hypothèses formulées par le ministre. Le paragraphe 33 des motifs du juge est ici mis en évidence.
[5] Je suis d’avis que cet appel ne peut réussir. La preuve au dossier permettait au juge d’accepter la méthode de l’avoir net et de conclure que M. Gagnon n’avait pas rencontré le fardeau de preuve qui était sien. Je note aussi que le juge était satisfait, que le travail de vérification avait été bien fait et que le processus d’enquête avait été équitable envers M. Gagnon.
[6] En dépit des motifs peu étoffés du juge et malgré les efforts soutenus du procureur de M. Gagnon pour nous convaincre du contraire, je n’ai pas été persuadée que le juge avait commis une erreur de principe ou toute autre erreur justifiant l’intervention de notre Cour.
[7] En conséquence, je propose de rejeter cet appel avec dépens.
« Je suis d’accord.
Pierre Blais j.c.»
« Je suis d’accord.
Denis Pelletier j.c.a.»
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-482-11
INTITULÉ : STÉPHANE GAGNON c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 10 décembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
DATE DES MOTIFS : 11 décembre 2012
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Québec (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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