Date : 20130109
Dossier : A-111-12
Référence : 2013 CAF 2
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
ALI TAHMOURPOUR
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20130109
Dossier : A-111-12
Référence : 2013 CAF 2
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
ALI TAHMOURPOUR
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013)
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 378), par laquelle le juge Near (le juge de la Cour fédérale) a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Tahmourpour (l’appelant) à l’encontre d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) (2010 TCDP 34).
[2] La question en litige est celle de savoir si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en n’annulant pas la décision du Tribunal au motif qu’elle contrevenait aux principes de justice naturelle.
[3] Dans sa demande présentée à la Cour fédérale, l’appelant (alors demandeur) était d’avis que, au‑delà de la réparation fondée sur le manquement aux principes de justice naturelle, il était dans l’intérêt de la justice que la Cour examine et tranche la question du redressement, c.‑à‑d. l’ampleur de la perte de revenu causée par la discrimination et pour laquelle il aurait dû être indemnisé par le Tribunal (avis de demande, p. 4, 1er en‑tête, par. b); 2e en‑tête, par. e) et dossier d’appel, p. 9).
[4] Conformément à la réparation demandée dans l’avis de demande, l’appelant a invité le juge de la Cour fédérale à se pencher sur la question. Le juge de la Cour fédérale a examiné et tranché la question en renvoyant aux observations formulées par les parties à cet égard aux paragraphes 28 à 32 de ses motifs. Il a conclu que l’appelant n’avait pas droit à une indemnité autre que la perte pour laquelle il a été indemnisé.
[5] Dans le présent appel, l’appelant n’a pas contesté la conclusion défavorable du juge de la Cour fédérale sur cette question.
[6] Pour que l’appelant ait gain de cause en appel, il lui incombait de contester la conclusion de la Cour fédérale sur la question de fond. Comme il ne l’a pas fait, nous devons forcément rendre une décision sans appel à cet égard qui rend le résultat de la décision du Tribunal inévitable, même si elle avait été renvoyée comme l’appelant nous demande de faire (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, p. 228).
[7] L’appel sera donc rejeté. Aucune ordonnance n’est rendue sur les dépens.
« Marc Noël »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-111-12
(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE NEAR DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 30 MARS 2012, DOSSIER NO T-38-11.)
INTITULÉ : ALI TAHMOURPOUR c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Noël, Gauthier, Mainville
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Noël
COMPARUTIONS :
Paul Champ Christine Johnson
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POUR L’APPELANT
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Kathryn Hucal |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Champ & Associés Ottawa (Ontario) |
POUR L’APPELANT
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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