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Date : 20130110

Dossier : A‑369‑12

Référence : 2013 CAF 4

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

MIRJANA LAKIC

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2013

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE STRATAS

                                                                                                                    LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20130110

Dossier : A‑369‑12

Référence : 2013 CAF 4

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

MIRJANA LAKIC

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge‑arbitre a rejeté l’appel formé par Mme Mirjana Lakic à l’encontre de la décision du conseil arbitral.

 

[2]               Le litige qui oppose Mme Lakic à la Commission de l’assurance‑emploi (la Commission) porte sur la décision de cette dernière de ne pas inclure dans le calcul du montant et de la durée de ses prestations d’assurance les heures qu’elle a travaillées chez Stitch‑It Canada, au motif qu’elle a quitté cet emploi volontairement et, selon la Commission, sans justification. Après avoir quitté cet emploi, Mme Lakic en a trouvé un autre où elle a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice de prestations d’assurance quand il a pris fin.

 

[3]               Lors de son premier entretien avec un représentant de la Commission, Mme Lakic a déclaré qu’elle avait quitté son emploi chez Stich‑It Canada afin de suivre un cours de formation. La Commission l’a alors informée que, comme ce cours n’avait pas été approuvé, elle avait quitté ledit emploi sans justification, de sorte que les heures qu’elle y avait travaillées ne seraient pas prises en compte dans le calcul du montant de ses prestations et de la durée de sa période de prestations.

 

[4]               Mme Lakic a interjeté appel de cette décision devant le conseil arbitral. Elle a déclaré à l’audience de cet appel qu’elle avait quitté son emploi chez Stitch‑It Canada parce qu’il n’était pas stable. Ses heures de travail y étaient imprévisibles et irrégulières. Elle a aussi déclaré dans son témoignage qu’elle avait remarqué des irrégularités financières en faisant la caisse à la fin de la journée, ce qui l’avait convaincue de partir.

 

[5]               Le conseil arbitral a statué, conformément à une abondante jurisprudence de notre Cour, que la volonté de suivre un programme d’études ne constituait pas une justification, au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, de l’abandon d’un emploi. Il a également conclu, concernant les motifs supplémentaires de départ invoqués par Mme Lakic à l’audience, que comme elle n’avait pas cherché d’autre emploi avant sa démission, elle disposait d’une autre solution raisonnable que celle consistant à quitter son emploi quand elle l’avait fait. Autrement dit, le conseil arbitral estimait que, si Mme Lakic avait quitté son emploi pour les raisons qu’elle avait invoquées devant lui, elle aurait dû le garder jusqu’à ce qu’elle en ait trouvé un autre.

 

[6]               Insatisfaite de la décision du conseil arbitral, Mme Lakic a interjeté appel devant le juge‑arbitre. À l’audience de cet appel, elle a contesté les conclusions de fait du conseil arbitral. Elle a aussi essayé de produire des éléments tendant à établir l’accomplissement d’actes répréhensibles par diverses personnes, mais le juge‑arbitre a refusé de les examiner. Mme Lakic a en outre soutenu que le juge‑arbitre avait tranché son appel avant de l’instruire.

 

[7]               Après examen des observations formulées devant lui, le juge‑arbitre a statué que les conclusions de fait du conseil arbitral, tout comme sa décision sur le fond, étaient raisonnables. Il a en conséquence rejeté l’appel de Mme Lakic.

 

[8]               Mme Lakic a relaté en détail devant notre Cour un bon nombre des événements affligeants qui lui sont arrivés, mais elle ne nous a malheureusement fourni aucun fondement juridique sur lequel nous puissions infirmer la décision du juge‑arbitre. Comme ce dernier, nous estimons que les conclusions de fait du conseil arbitral sont étayées par la preuve. La décision du conseil arbitral est conforme à la Loi comme à la jurisprudence de notre Cour. Par conséquent, il n’existe aucun fondement sur lequel nous puissions intervenir. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Comme il n’a pas été demandé de dépens, il n’en sera pas adjugé.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord

       David W. Stratas, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

       Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑369‑12

 

INTITULÉ :                                                  MIRJANA LAKIC c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 8 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LE JUGE STRATAS

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

           

DATE DES MOTIFS :                                 Le 10 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mirjana Lakic

 

LA DEMANDERESSE ELLE‑MÊME

 

Orlagh O’Kelly Korinda McLaine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mirjana Lakic

 

LA DEMANDERESSE ELLE‑MÊME

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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