Date : 20130117
Dossier : A-338-11
Référence : 2013 CAF 14
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
PAVAGE ST-EUSTACHE LTÉE
appelante
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre 2012.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 6 novembre 2012.
MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
Date : 20130117
Dossier : A-338-11
Référence : 2013 CAF 14
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
PAVAGE ST-EUSTACHE LTÉE
appelante
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale, en date du 21 août 2011, 2011 CF 1014, ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelante déposée à l’encontre d’une décision de l’Agence du revenu du Canada (« l’Agence). Plus particulièrement, l’Agence
rejetait la demande d’allègement d’intérêts déposée par l’appelante en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu.
[2] Les motifs de cette décision de l’Agence apparaissent dans une lettre du 2 février 2010 qu’adressait Mme Francine Laporte, Chef d’équipe, Recouvrement des recettes, Bureau des services fiscaux de Montréal, Agence du revenu du Canada, aux procureurs de l’appelante.
[3] En premier lieu, selon Mme Laporte, la demande d’allègement d’intérêts était prescrite. En deuxième lieu, en raison du paragraphe 18 d’une entente conclue entre les parties le 25 novembre 2002 (« l’entente »), Mme Laporte se disait d’avis que l’appelante avait renoncé à son droit d’appel et à son droit de déposer une réclamation en matière d’équité.
[4] Nous sommes tous d’avis que nous devons intervenir en l’instance. En ce qui a trait à la prescription, les parties sont d’accord – d’ailleurs, c’est ce que la Cour fédérale a aussi conclu – qu’en raison de notre décision dans l’affaire Bozzer c. Canada (Ministère du revenu), en date du 2 juin 2011, 2011 CAF 186, la demande d’allègement d’intérêts de l’appelante n’est pas prescrite. En ce qui concerne le paragraphe 18 de l’entente, Mme Laporte ne pouvait, à notre avis, conclure comme elle l’a fait sans considérer l’ensemble de l’entente et, plus particulièrement, les paragraphes 8 et 23 de cette entente.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli, le jugement de la Cour fédérale sera infirmé, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera retournée à l’Agence pour qu’elle reconsidère la demande d’allègement d’intérêts à la lumière de l’ensemble du dossier et de l’entente.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Johanne Gauthier j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-338-11
INTITULÉ : PAVAGE ST-EUSTACHE LTÉE c. P.G.C.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 novembre 2012
MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT CONSENTI : LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
DATE DES MOTIFS MODIFIÉS DE LA COUR : Le 17 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Me Mark Paci Me Lise Gagnon |
POUR L’APPELANTE
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Me Louis Sébastien Me Valérie Messore |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pateras & Iezzoni Inc. Montréal, Québec
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POUR L’APPELANTE
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William F. Pentney Sous-ministre de la justice et sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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